Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez SUD-EST PRESTATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SUD-EST PRESTATION et les représentants des salariés le 2020-03-03 est le résultat de la négociation sur les commissions paritaires, les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03720001549
Date de signature : 2020-03-03
Nature : Accord
Raison sociale : SUD-EST PRESTATION
Etablissement : 80526180700012 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-03

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Entre :

La société SUD-EST PRESTATION dont le siège social est situé 9 avenue de Langennerie – 37390 – Chanceaux sur choisille immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 805 261 807, représentée par la Monsieur XXXXXXXXXXXX en sa qualité de Président de la société XXXXXXXXX,

Ci-après dénommée « la société »,

D'une part,

ET :

Les membres titulaires du comité social et économique,

Ci-après dénommés « les élus »,

D’autre part,

Ci-ensemble dénommés « Les Parties »

PRÉAMBULE

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 fusionne les différentes institutions représentatives du personnel actuelles en une instance unique : le comité social et économique (CSE).

A ce titre, les parties se sont réunies afin de déterminer les modalités de fonctionnement et de consultation du CSE dont notamment :

  • l’organisation des réunions ordinaires ;

  • les heures de délégation ;

  • les attributions du CSE en matière de santé - sécurité - conditions de travail ;

  • les budgets du CSE ;

  • le contenu de la BDES.

IL A ETE ARRETE CE QUI SUIT :

Titre I - LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 1 : Fonctionnement du CSE

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, qui pourra être assisté de trois collaborateurs au maximum qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L. 2315-23 du Code du travail.

Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.

Le CSE tient six réunions mensuelles par an.

Les élus du CSE pourront procéder à 6 visites de site par an. Pour des raisons évidentes de sécurité et de règle de circulation sur les sites industriels, la délégation devra être composée de 2 élus maximum par visite.

Parmi ces six réunions mensuelles, quatre porteront notamment sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail et se tiendront à raison d’une par trimestre.

Le médecin du travail sera convié à participer à ces réunions.

Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur est payé comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation membres du CSE.

Par dérogations aux dispositions de l’article L. 2314-1 du Code du travail, les élus titulaire et suppléants pourront assister aux réunions du CSE étant rappelé que seuls les élus titulaires disposeront de la faculté de voter lors de ces réunions.

Les procès-verbaux du comité social et économique seront établis par le secrétaire dans un délai de 15 jours et communiqués à l’employeur et aux membres du comité.

Article 2 : Les heures de délégation

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d’un crédit d’heures conformément aux dispositions prévues à l’article R. 2314-1 du Code du travail.

Afin de ne pas perturber le fonctionnement de la société, les élus s’engagent à informer par écrit leur supérieur hiérarchique directe ainsi que la direction de la société de l’utilisation de leurs heures de délégation.

Article 3 : La formation des membres en santé et sécurité

Chaque membre du CSE bénéficiera des actions de formations nécessaires au plein exercice de ses missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans les conditions prévues aux articles L.2315-18 et R. 2315-9 et suivants du Code du travail.

Article 4 : Participation des élus aux réunions du Conseil d’administration

La société étant dépourvue de Conseil d’administration, les Parties conviennent que les dispositions de l’article L. 2312-72 du Code du travail n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce.

Article 5 : Les budgets du CSE

5.1. Le budget des activités sociales et culturelles

Les parties au présent accord décident de fixer la contribution de l’entreprise à 0.5 % de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, telle que définie à l’article L.2312-83 du code du travail.

Le montant de cette contribution entrera en vigueur dès la date de signature de l’accord.

5.2. Le budget de fonctionnement

Conformément à l’article L.2315-61 du code du travail, le budget de fonctionnement du CSE est fixé à un niveau égal à 0,20 % de la masse salariale brute de l’entreprise, constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Cette contribution sera diminuée des sommes ou moyens en personnel versés le cas échéant par l’entreprise au CSE pour son fonctionnement.

Article 6 : Les attributions du CSE

6.1. Les informations et consultations récurrentes du CSE

Les parties conviennent de consulter le CSE :

  • tous les 3 ans sur les orientations stratégiques de l’entreprise ;

  • tous les ans sur la situation économique et financière de l’entreprise ;

  • tous les ans sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Les éléments d’information seront mis à la disposition du CSE par le biais de la base de données économiques et sociales (BDES).

Pour la consultation sur les orientations stratégiques, la société mettra à la disposition du CSE les informations suivantes sur la base de données économiques et sociales :

  • une présentation reprenant les perspectives d’évolutions de l’activité et les orientations stratégiques définies ;

  • les principaux investissements prévus par site ;

  • les principales évolutions prévues dans l’organisation des effectifs et/ou du travail et les autres projets structurants prévus.

Pour la consultation sur la situation économique et financière, la société mettra à la disposition du CSE les informations suivantes sur la base de données économiques et sociales :

  • un document reprenant le chiffre d’affaires, la masse salariale et la participation ;

  • un document reprenant le total des immobilisations (avec détail brut et net des immobilisations corporelles, incorporelles et financières), la trésorerie nette (argent disponible et endettement), et les capitaux propres.

Pour la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, la société mettra à la disposition du CSE les informations suivantes sur la base de données économiques et sociales :

  • un tableau reprenant par catégorie socio-professionnelle (ouvrier/employé - agent de maîtrise – cadre et par sexe : les effectifs, le nombre d’heures de formation, le nombre de CDI et de CDD, les promotions, le nombre de temps complet et temps partiel, l’âge moyen, l’ancienneté moyenne, le salaire moyen ;

  • un graphique indiquant les pourcentages des différents temps partiels existants dans l’entreprise ;

  • un tableau reprenant par coefficient et par sexe le salaire moyen et la différence en pourcentage entre les salaires des hommes et des femmes ;

  • un tableau indiquant l’évolution des effectifs par site et par sexe (CDD inclus) ;

  • une pyramide des âges par catégorie socio professionnelle ;

  • une pyramide des âges par sexe ;

  • un graphique de l’organisation du travail par catégorie socio-professionnelle ;

  • un graphique de l’organisation du travail par sexe.

6.2. Les informations et consultations ponctuelles du CSE

Les parties conviennent d’adapter les modalités de certaines consultations ponctuelles du CSE, qui pourront avoir lieu lors de réunion ordinaire du CSE, ou lors de réunion extraordinaire si le sujet et/ou les délais le nécessitent, et notamment celles relatives :

  • aux conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail et la formation professionnelle ;

  • à la modification de l’organisation économique ou juridique de la société.

Dans ces deux cas, le CSE tiendra une seule réunion et sera réputé avoir rendu un avis négatif à l’issue d’un délai de 15 jours à compter de la mise à disposition des informations sur la base de données économiques et sociales.

6.3 Confidentialité

Les élus bénéficient d’un accès privilégié aux informations de l’entreprise.

En application des dispositions de l’article L. 2315-3 du Code du travail, il est rappelé que les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par la société.

Article 7 - Les délais de consultation du CSE

Le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d’un délai de 15 jours et d’un mois en cas d’intervention d’un expert.

Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.

Titre II - BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES

Article 1 - Modalités de consultation

Les Parties conviennent que la BDES sera tenue à la disposition des élus au siège de la société sur un support informatique.

En application des dispositions de l’article L. 2312-36 du Code du travail, il est rappelé que les membres du comité social et économique, sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.

Article 2 - Contenu

La base de données économiques et sociales mise en place au niveau de la société est ainsi structurée et présente le contenu suivant :

1° Investissements :

A-Investissement

social :

a) Evolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté ;

- évolution des effectifs retracée mois par mois ;

- nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ;

- nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ;

- nombre de salariés temporaires ;

- nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure ;

- nombre des journées de travail réalisées au cours des douze derniers mois par les salariés temporaires ;

- nombre de contrats d'insertion et de formation en alternance ouverts aux jeunes de moins de vingt-six ans ;

- motifs ayant conduit l'entreprise à recourir aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de travail temporaire, aux contrats de travail à temps partiel, ainsi qu'à des salariés appartenant à une entreprise extérieure ;

b) Evolution des emplois par catégorie professionnelle ;

- répartition des effectifs par sexe et par qualification ;

- indication des actions de prévention et de formation que l'employeur envisage de mettre en œuvre, notamment au bénéfice des salariés âgés, peu qualifiés ou présentant des difficultés sociales particulières ;

c) Evolution de l'emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer ;

- actions entreprises ou projetées en matière d'embauche, d'adaptation, de réadaptation ou de formation professionnelle ;

- la déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5 à l'exclusion de la liste mentionnée au 1° de l'article R. 5212-2 est jointe au présent rapport ;

d) Evolution du nombre de stagiaires de plus de 16 ans ;

e) Formation professionnelle : investissements en formation, publics concernés ;

- le bilan des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise pour l'année antérieure et pour l'année en cours comportant la liste des actions de formation, des bilans de compétences et des validations des acquis de l'expérience réalisés, rapportés aux effectifs concernés répartis par catégorie socioprofessionnelle et par sexe ;

- les informations, pour l'année antérieure et l'année en cours, relatives aux congés individuels de formation, aux congés de bilan de compétences, aux congés de validation des acquis de l'expérience et aux congés pour enseignement accordés ; notamment leur objet, leur durée et leur coût, aux conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ou reportés ainsi qu'aux résultats obtenus ;

- le nombre des salariés bénéficiaires de l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6315-1.

Le bilan pour l'année en cours, des conditions de mise en œuvre des contrats d'alternance :

- les emplois occupés pendant et à l'issue de leur action ou de leur période de professionnalisation ;

- les effectifs intéressés par âge, sexe et niveau initial de formation. (D. 2323-6) ;

- les résultats obtenus en fin d'action ou de période de professionnalisation ainsi que les conditions d'appréciation et de validation.

f) Conditions de travail : durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail ;

Données sur le travail à temps partiel :

- nombre, sexe et qualification des salariés travaillant à temps partiel ;

- horaires de travail à temps partiel pratiqués dans l'entreprise ;

- Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail prévu au 2° de l'article L. 2312-27 établi à partir des analyses mentionnées à l'article L. 4612-2 et fixant la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir dans les mêmes domaines afin de

  • satisfaire, notamment : Aux principes généraux de prévention prévus aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4221-1 ;

  • A l'information et à la formation des travailleurs prévues aux articles L. 4141-1 à L. 4143-1 ;

  • A l'information et à la formation des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et des salariés temporaires prévues aux articles L. 4154-2 et L. 4154-4 ;

  • A la coordination de la prévention prévue aux articles L. 4522-1 et L. 4522-2.

B-Investissement matériel et

immatériel :

a) Evolution des actifs nets d'amortissement et de dépréciations éventuelles

(immobilisations) ;

b) Le cas échéant, dépenses de recherche et développement ;
2° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise :

A - Analyse des

données chiffrées :

Analyse des données chiffrées par catégorie professionnelle de la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de santé et de sécurité au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de leur âge, de leur qualification et de leur ancienneté ; description de l'évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise ;
B - Stratégie d'action :

A partir de l'analyse des données chiffrées mentionnées au A du 2°, la stratégie comprend les éléments suivants :

- mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle. Bilan des actions de l'année écoulée. Evaluation du niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus. Explications sur les actions prévues non réalisées ;

- objectifs de progression pour l'année à venir et indicateurs associés. Définition qualitative et quantitative des mesures permettant de les atteindre conformément à l'article R. 2242-2. Evaluation de leur coût. Echéancier des mesures prévues ;

3° Fonds propres, endettement et impôts :
  1. Capitaux propres de l'entreprise ;

  1. Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières ;

  1. Impôts et taxes ;

4° Rémunération des salariés et dirigeants, dans l'ensemble de leurs éléments :

A-Evolution des

Rémunérations salariales

a) Frais de personnel y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum, salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle ;
b) Epargne salariale : intéressement, participation
5° Activités sociales et culturelles : montant de la contribution aux activités sociales et culturelles, mécénat ;
6° Flux financiers à destination de l'entreprise :
A -Aides publiques: Aides ou avantages financiers consentis à l'entreprise par l'Union européenne, l'Etat, une collectivité territoriale, un de leurs établissements publics ou un organisme privé chargé d'une mission de service public, et leur utilisation. Pour chacune de ces aides, il est indiqué la nature de l'aide, son objet, son montant, les conditions de versement et d'emploi fixées, le cas échéant, par la personne publique qui l'attribue et son emploi ;

B-Résultats

financiers :

a) Chiffre d'affaires,; b) Masse salariale ; c) Participation ;
7° Partenariats :
A-Partenariats conclus pour produire des services ou des produits pour une autre entreprise ;
B-Partenariats conclus pour bénéficier des services ou des produits d'une autre entreprise ;

8° Pour les entreprises appartenant à un groupe, transferts commerciaux et financiers entre les

entités du groupe :

A-Transferts de capitaux tels qu'ils figurent dans les comptes individuels des sociétés du groupe lorsqu'ils présentent une importance significative, notamment transferts de capitaux importants entre la société mère et les filiales ;
B-Cessions, fusions, et acquisitions réalisées.

Article 3 : Périodicité de référence

En application des dispositions de l’article L. 2312-21 du Code du travail, les Parties conviennent que le contenu de la BDES sera strictement cantonné aux informations relatives à l’année précédente.

La BDES n’a donc pas vocation à contenir de données plus anciennes ou de données prospectives.

Titre III - DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Application de l’accord

Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par le protocole d’accord préélectoral ni par le règlement intérieur du comité social et économique. Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 2 : Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter de sa signature.

Article 3 : Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet de révisions ou d’une dénonciation conformément aux dispositions légales.

Article 4 : Dépôt

En application des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.

Fait à La TALAUDIERE (42350), rue Salvador Allende

Le 03 Mars 2020

Monsieur XXXXXXXXXXXXX Les élus du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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