Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'accord de substitution relatif à l'organisation du temps de travail en date du 24 avril 2016" chez HALIODX (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de HALIODX et le syndicat CFDT le 2020-05-29 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T01320008721
Date de signature : 2020-05-29
Nature : Avenant
Raison sociale : HALIODX
Etablissement : 80526927100021 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit Avenant n°1 à l'accord de substitution relatif à l'organisation du temps de travail en date du 24 avril 2016 (2020-05-29)

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-05-29

AVENANT N°2

A L’ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF

A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

EN DATE DU 24 AVRIL 2016

Entre les soussignés :

HalioDx,

SAS dont le siège social est situé 163 avenue de Luminy - 13009 Marseille représentée par XX en sa qualité de Président Directeur Général,

D’une part,

Ci-après dénommée « l’entreprise »

Et,

L’Organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise représentée par :

- XX, en sa qualité de déléguée syndicale du syndicat CFDT

D’autre part,

Ci-après dénommée la Déléguée Syndicale

IL A ETE CONVENU LE PRESENT AVENANT A L’ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Préambule

La pandémie actuelle de Covid-19 a un double impact sur l’activité d’HalioDx :

- afin d’assurer la sécurité des salariés, les méthodes de travail ont évolué pour d’être en conformité avec les règles de distanciation physique d’une part et les prescriptions émanant du gouvernement, d’autre part.

Ainsi, à titre d’exemple, au sein de chacun des 2 Laboratoires (BU Pharma, R&D, et PP), seuls 3 salariés peuvent intervenir concomitamment en lieu et place de 6 précédemment. De fait, le nombre d’opérations quotidiennement mené est réduit de 50 %.

- des projets très spécifiques liés à la pandémie actuelle ont été confiés à l’entreprise pour le développement de tests CE-IVD de détection SARS-CoV-2 en utilisant la méthode de PCR quantitative. Ce type de développement est exécuté habituellement sur une période de 10-12 mois, mais leur utilité publique ramène le délai de développement à 3-4 mois maximum, d’où la nécessité de travailler le dimanche pour les équipes concernées.

Du fait de la conjonction de ces deux facteurs, le repos simultané le dimanche des équipes intervenant sur les projets en cours compromet le fonctionnement normal de l’entreprise et ne lui permet pas d’assumer ses obligations contractuelles vis-à-vis de ses clients.

Les parties conviennent expressément que le présent accord se substitue en tous points aux décisions et usages ayant le même objet.

ARTICLE 1 : TRAVAIL DU DIMANCHE

Le présent article définit le champ d’application du travail dominical et conformément aux dispositions de l’article L. 3132- 20 du Code du travail, formalise les garanties apportées aux travailleurs dominicaux.

3.1. Le personnel concerné

Le présent article s’applique à tous les salariés volontaires de la société dont l’activité est rattachée aux différents projets de développement liés à la pandémie actuelle ou qui travaillent en laboratoire, et ceci quel que soit le type de contrat.

Le travail dominical pourra s’exercer aussi bien sur site qu’à domicile.

Le volontariat des salariés se manifeste :

- pour ceux déjà présents dans l’entreprise à la date d’entrée en vigueur du présent accord, ils signeront un avenant à leur contrat de travail ;

- pour ceux embauchés postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent accord, une clause de leur contrat de travail prévoira cette possibilité de travail dominical.

Ce volontariat sera confirmé par le collaborateur, par échange de mails avec sa hiérarchie, à l’occasion de chaque période où le travail dominical sera nécessaire en fonction des délais définis ci-dessous.

3.2. Le délai de prévenance

Les salariés concernés par le travail du dimanche seront informés par leur hiérarchie moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires, qui peut être ramené à un jour franc en cas d’urgence.

3.3. Les contreparties financières

Le travail dominical restant exceptionnel, les salariés dominicaux bénéficieront d’une majoration de 100 % de leur salaire de base horaire brut.

Les cadres au forfait-jours bénéficieront quant à eux d’une majoration de 100 % de leur forfait dans les conditions suivantes :

- une demi-journée de travail : majoration de 100 % sur une demi-forfait journalier ;

- au-delà d’une demi-journée de travail : majoration de 100 % du forfait journalier.

3.4. Le repos de remplacement

Il est rappelé que les salariés ne peuvent travailler plus de 6 jours consécutifs par semaine, moyennant un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures.

Si le travail dominical conduit le salarié à travailler plus de 6 jours sur la semaine, le repos hebdomadaire est obligatoirement décalé et reporté sur un autre jour de la semaine qui suit le dimanche effectivement travaillé.

Le jour de repos hebdomadaire lorsqu’il est décalé sur un autre jour de la semaine doit être donné obligatoirement en une journée complète.

3.5. Les engagements en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées

La mise en place du travail dominical permet de maintenir l’emploi.

L’entreprise s’engage à maintenir et développer l’emploi des personnes en situation en handicap et elle portera une attention particulière quant à l’application du principe d’égalité entre les hommes et les femmes dans l’établissement des plannings.

ARTICLE 4 : DUREE – REVISION - SUIVI

Le présent avenant a une durée limitée et s’applique de sa date de signature au 30 septembre 2020 inclus.

Il pourra être révisé d’un commun accord entre les parties.

Il fera l’objet d’un suivi à l’occasion de l’une des réunions ordinaires du Comité social et économique prévue sur la période d’application de l’avenant.

ARTICLE 5 : DEPOT

Le présent avenant, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7, sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail.

Un exemplaire du présent avenant sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Marseille.

Fait à Marseille, le 29 Mai 2020

Pour la Société

Le CEO Pour l’organisation syndicale représentative

La Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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