Accord d'entreprise "CRENEAUX DE PAUSE REPAS ET INDEMNITES DE REPAS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05823001128
Date de signature : 2023-03-09
Nature : Accord
Raison sociale : SAS TAXI CERCYCOIS
Etablissement : 80533414100043

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions gestion des temps de pause repas coupure et leur remuneration (2022-03-16)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-09

PROJET ACCORD D’ENTREPRISE DU 09/03/2023

RELATIF AUX CRENEAUX DE PAUSE REPAS ET AUX INDEMNITES DE REPAS

Entre les soussignés :

La SAS TAXY CERCYCOIS

9 RUE DES 4 VENTS

58300 DECIZE

SIREN : 805334141

Représentée par XXXXXX, Président

D’une part

Et les salariés de la SAS Taxi Cercycois, se prononçant à la majorité des 2/3

D’autre part

Préambule

En application de l’article 10 de la Convention Collective Nationale des Transports applicable dans l’entreprise, les partenaires sociaux nationaux ont conclu un protocole du 30 avril 1974 visant à mettre en place un certain nombre d’indemnités repas en fonction de la situation dans laquelle se trouve, pour chaque journée de travail, le personnel ouvrier.

Les parties au présent accord reconnaissent que le protocole susvisé comporte des difficultés particulières d’application dans l’entreprise et ont décidé de définir des modalités propres qui se substituent intégralement au protocole du 30 avril 1974 et ses avenants.

La nature des indemnités abordées sont les suivantes

-Indemnités de repas

-Indemnités de repas unique

-indemnité spéciale

Article 1 – Montant de l’indemnité

Les parties au présent accord ont décidé de mettre en place un seul et unique taux d’indemnisation des frais de déplacement d’un montant de 9 euros (neuf euros) induit par la prise de repas dès lors que le personnel ouvrier rempli les conditions prévues par le présent accord .

Cette indemnité est dénommée « indemnité unique de repas (IUR) ».

Article 2 – Conditions d’attribution

L’indemnité prévue à l’article 1 du présent accord est versée lorsque :

  • L’amplitude de la journée de travail couvre intégralement le créneau 11h00 -14h30 ou 18h30 à 22h.

Article 3 – Modalités de révision période du montant de l’indemnité

Les parties conviennent que le montant de cette indemnité sera indexé suivant le pourcentage moyen d’augmentation des indemnités conventionnelles.

ARTICLE 4 : Dispositions finales

Article 4.1 - Entrée en vigueur et Portée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son jour de dépôt soit le 01er avril 2023

Article 4.2 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4.3 - Revoyure/révision

Les parties conviennent de se revoir 1 an après l’entrée en vigueur du présent accord afin d’analyser l’impact et les conséquences du présent accord et le cas échéant d’en revoir les termes.

De même, les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé, ou annexé.

Article 4.4 - Dénonciation de l’accord

L’une ou l’autre des parties peut le cas échéant, dénoncer cet accord dans le respect des textes en vigueur.

Fait à Decize le 09/03/2023

Pour la Société

XXXXXX

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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