Accord d'entreprise "Avenant à l'accord collectif du 14 novembre 2014" chez SAMSIC TRANSPORT

Cet avenant signé entre la direction de SAMSIC TRANSPORT et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2021-08-20 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T09322009968
Date de signature : 2021-08-20
Nature : Avenant
Raison sociale : SAMSIC TRANSPORT (Avenant à l'accord collectif du 14 novembre 2014)
Etablissement : 80535121000036

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Un Accord d'Entreprise Relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires 2020 (2020-07-01) Accord collectif relatif à la périodicité des entretiens professionnels Société SAMSIC TRANSPORT (2020-12-23)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-08-20

Avenant a l’accord collectif du 14 novembre 2014

Société SAMSIC TRANSPORT

or

d d

  • ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société SAMSIC TRANSPORT,

Société au capital de 100.000 €,

SIRET n°805.351.210.00036

Code APE : 8122Z

Dont le siège social se situe :

6 rue de Châtillon – La Rigourdière – 35510 CESSON SEVIGNE,

Représentée par

Agissant en qualité de Directeur du Pôle Transport, dûment mandaté,

Ci-après dénommée « la Société »

D'UNE PART

  • ET :

Monsieur , Délégué Syndical CFDT

Monsieur , Délégué Syndical FO

D'AUTRE PART

  • IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

L’accord collectif du 14 novembre 2014 octroie une contrepartie sous forme de repos compensateur pour les périodes de travail de nuit dont les conditions sont ci-dessous rappelées :

Pour bénéficier de ce repos compensateur, le salarié doit être reconnu comme travailleur de nuit au sens de l’article 2 de l’accord du 6 mai 2002. Ce repos compensateur est porté à 5% des heures de travail effectuées dans la période comprise entre 21 heures et 6 heures. Le repos compensateur est fixé à 7 heures maximum par mois. Les repos compensateurs doivent être pris régulièrement. En tout état de cause les repos compensateurs sont pris par unité complète et après accord de l’employeur sur demande de salarié, sauf accord des parties. Les repos compensateurs peuvent être cumulés au maximum à l’équivalent d’une semaine.

Un bilan a été réalisé par la Société et il a été constaté que certains salariés ayant acquis des repos compensateurs ne les prenaient pas régulièrement, ce qui pouvait aboutir à un cumul au-delà d’une semaine.

Les parties se sont donc rencontrées pour adapter les modalités de prise des repos compensateurs.

  • CECI EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

  • ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel travaillant de nuit affectés au sein de la Société SAMSIC TRANSPORT.

  • ARTICLE 2 - OBJET DE L’ACCORD

Compte tenu du constat ci-dessus détaillé, les parties décident que les repos compensateurs pourront être cumulés jusqu’à un plafond maximum de 100 heures. Au-delà de ce plafond, ils seront perdus.

  • ARTICLE 5 - DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions de l’accord sont applicables à compter de sa signature.

Au jour de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue à toutes dispositions conventionnelles, pratiques ou usages antérieurs applicables au sein de la Société, dans les matières qu’il traite.

  • ARTICLE 6 - ADHESION

Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

  • ARTICLE 7 - REVISION

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

Durant la négociation, les dispositions en cause resteront en vigueur, jusqu'à la conclusion de l'avenant modificatif.

Cet avenant de révision, conclu dans le cadre des dispositions légales, se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

  • ARTICLE 8 - DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires, selon les dispositions des articles L.2261-9 et 10 du code du travail.

En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord.

  • ARTICLE 9 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord, sera déposé :

- auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord,

- sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures

  • Une version intégrale et signée de l'accord au format .pdf;

  • Une version publiable anonymisée au format .docx;

  • Une copie du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de la notification du texte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

A signer et parapher sur chaque page pour les 05 exemplaires originaux

Fait à Créteil

Le 20 août 2021

A signer et parapher sur chaque page

Monsieur , Délégué Syndical CFDT

Monsieur , Délégué Syndical FO

La Société SAMSIC TRANSPORT prise en la personne de , Directeur Pôle Transport.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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