Accord d'entreprise "avenant N°2 a l'accord d'entreprise ayant institué un régime obligatoire de prévoyance collective" chez STAR BAITS - SENSAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de STAR BAITS - SENSAS et les représentants des salariés le 2022-06-28 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02822002774
Date de signature : 2022-06-28
Nature : Avenant
Raison sociale : SENSAS
Etablissement : 80572077800036 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-06-28

AVENANT N° 2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE AYANT instituÉ

un RÉGIME OBLIGATOIRE de prÉvoyance COLLECTIVE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

SENSAS SA, dont le siège social est situé 25 rue Jean Riedberger, 28630 Fontenay sur Eure, immatriculée au RCS de Chartres sous le n° 805720778 représentée par Hugues Nello en sa qualité de PDG 

d'une part,

ET

Le Comité Social Economique

d'autre part.

Après avoir rappelé que :

Le comité social économique, et la direction se sont réunis pour définir les modalités de la couverture de prévoyance du personnel de l’entreprise SENSAS SA dans un accord d’entreprise signé le 26 juin 2014.

Les parties ont décidé de mettre en place, au profit du personnel Non Cadre de l’entreprise un régime de prévoyance collective obligatoire par le biais d’un accord d’entreprise initialement signé le 26 juin 2014 ayant pris effet le 1er juillet 2014, dont le contrat collectif d’assurance est souscrit auprès de GENERALI.

Les parties signataires de l’accord susvisé souhaitent mettre en conformité ledit accord d’entreprise, le présent avenant a pour finalité de formaliser les modifications apportées au régime.

Le régime répond aux obligations du décret n°2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire, complété par le décret n°2014-786 du 8 juillet 2014 et la circulaire de la Direction de la sécurité sociale n°DSS/SD5B/2013/344 du 25 septembre 2013, elle-même complétée par la lettre circulaire de l’ACOSS du 4 février 2014, eux-mêmes complétés par le décret n°2014-786 du 08/07/2014 complété par une lettre circulaire ACOSS du 12/08/15.

Les articles ci-dessous viennent compléter ou se substituer de plein droit aux dispositions de l’accord d’entreprise.

Il a donc été décidé ce qui suit, après information et consultation du Comité d’Entreprise.

Article 1 – Modifications apportées à l’accord d’entreprise

  • Catégorie objective de personnel

L’article 1 de l’avenant N°1 signé le 22 juin 2017à l’accord d’entreprise est modifié comme suit :

Le présent accord couvre l’ensemble des salariés non cadres de l’entreprise SENSAS, sans condition d'ancienneté.

L’adhésion revêt un caractère obligatoire. Sous réserve de pouvoir justifier du bénéfice des dérogations prévues ci-après, l’ensemble des salariés visés par le régime de prévoyance sont obligés de cotiser.

  • Taux et répartition des cotisations

L’article 1 de l’avenant N°1 signé le 22 juin 2017 à de l’accord d’entreprise est modifié comme suit :

Cotisation mensuelle 2022

Structure de cotisations Part Patronale Part Salariale Cotisation Totale
TA sur salaire 1.4285 % 1.0715 % 2.50 %
TB sur salaire 1.5547 % 1.1663 % 2.721 %
  • Garanties

L’article 4 de l’accord d’entreprise est modifié comme suit :

Les parties signataires de l’accord d’entreprise ont décidé de modifier les garanties du régime.

Maintien de la garantie pendant la suspension du contrat de travail du salarié

- Conformément aux dispositions de l’instruction interministérielle n°DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 et de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale, les garanties sont maintenues aux salariés dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation. Lorsque pendant une période de suspension du contrat de travail, le salarié bénéficie soit d'un maintien de salaire (total ou partiel), soit d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment activité partielle ou période de congé rémunéré par l’employeur), les garanties prévues par le présent régime ainsi que la participation de l’employeur, éventuellement plus favorable, doivent être maintenues pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée.

Par défaut, l’assiette à retenir pour le calcul des cotisations et des prestations est celle du montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnisation légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur).

- A contrario, l'employeur n'a pas d'obligation de maintenir le régime collectif obligatoire ainsi que sa participation au profit des salariés en suspension de contrat de travail non indemnisée. Il peut s’agir des salariés absents en raison d'une maladie, d'une maternité ou d'un accident ou des salariés absents pour des raisons autres que médicales (ex : congé parental, congé sans solde, congé sabbatique, etc.). L'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale des contributions patronales ne peut donc pas être remise en cause au motif que le régime n'organiserait pas le maintien des garanties et de la contribution de l'employeur au profit des salariés en suspension de contrat de travail non indemnisée

En application de l’article 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, la garantie décès est maintenue en cas d’incapacité de travail ou d’invalidité.

Maintien de la garantie après rupture du contrat de travail du salarié - portabilité des droits

Sous réserve de justifier de leur situation, les anciens salariés dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture ouvrant droit à indemnisation de l’assurance chômage, à l’exclusion d’un licenciement pour faute lourde, continuent à bénéficier du contrat d’assurance, dans les conditions définies à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale pour toute rupture de contrat de travail. Les modalités de la portabilité des droits figurent dans la notice d’information.

  • Changement organisme assureur – rentes en cours de service

Nonobstant les dispositions de la loi Evin n°89-1009 du 31 décembre 1989, conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d'organisme assureur, les rentes en cours de service, à la date de changement d'organisme assureur, continueront à être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance.

La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation. Les prestations décès, lorsqu'elles prennent la forme de rente, continuent à être revalorisées après la résiliation du contrat de garanties collectives.

Il n’est pas autrement dérogé aux clauses et conditions de l’accord.

Article 2 – Dispositions d’ordre général

Conformément à l’article L.221-6 du Code de la mutualité, la société, en sa qualité de souscripteur, remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Le présent avenant à l’accord du 26 juin 2014 prend effet le 1er juillet 2022.

Article 3 – Dépôt - publicité

En l'absence d'opposition et conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 à D.2231-8 et R.2231-9 du Code du travail, le présent avenant est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire de l’avenant est déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

Le dossier est transmis automatiquement par la plateforme TéléAccords à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) compétente qui, après un contrôle de complétude des pièces constitutives du dossier, délivre au déposant un récépissé de dépôt.

La version de l’avenant qui sera rendue publique est alors automatiquement transmise à la Direction de l’information légale et administrative (DILA) en vue de sa diffusion sur www.legifrance.gouv.fr.

En plus de la consultation sur internet par tout public de la version publiable, la communication de l’avenant aux personnes intéressées peut se faire dans la DREETS compétente par consultation sur place des textes, par délivrance d’une copie ou par courrier électronique.

Le présent avenant est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise d’un original à chacune des Parties Signataires.

Il sera également transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Un exemplaire à jour est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail.

Fait en 4 exemplaires

A Fontenay sur Eure, le 28 juin 2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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