Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire 2018" chez S.P.M. - SOCIETE DE PRECISION MECANIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S.P.M. - SOCIETE DE PRECISION MECANIQUE et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2018-07-19 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T02818000247
Date de signature : 2018-07-19
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DE PRECISION MECANIQUE
Etablissement : 80622043000037 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-19

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

2018

Entre

L’entreprise SPM, représentée par Monsieur , Directeur de site

Et

Les organisations syndicales ci-dessous désignées :

L’USTM CGT 28, représentée par Monsieur , Délégué syndical

La CFE-CGC, représentée par Monsieur , Délégué syndical

Préambule

Conformément à l’article L. 2242-1 et suivants du Code du Travail relatifs à la Négociation Annuelle Obligatoire, une négociation portant sur les thèmes mentionnés audit article a été engagée au sein de l’entreprise SPM.

Dans ce cadre, la Direction et les Organisations Syndicales se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

  • 1ère réunion (réunion préparatoire), le 12 juin 2018

  • 2ème réunion, le 28 juin 2018

  • 3ème réunion, le 6 juillet 2018

  • 4ème réunion, le 17 juillet 2018

Comme convenu lors de la réunion préparatoire, la Direction a remis aux délégations syndicales les informations demandées par celles-ci.

Ces informations ont permis, notamment, de faire un état des lieux sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, dans différents domaines mentionnés au 1 bis de l’article L.2323-8 du code du travail.

Les thèmes prévus à l’article L. 2242-1 et suivants du Code du Travail ont été abordés au cours de ces réunions. Il a été convenu de modifier les modalités de répartition de la réserve spéciale de participation prévu dans l’accord de participation en vigueur. La Direction et les Organisations Syndicales conviennent de se réunir avant la fin de l’année pour négocier l’avenant.

Les autres thèmes prévus à l’article L. 2242-1 et suivants du Code du Travail n’ont pas donné lieu à la conclusion de dispositions particulières au sein de ce présent accord.

Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications des Organisations Syndicales en matière de rémunération, il a été convenu à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après.

Article 1 : Dispositions pour la catégorie « Ouvrier – A.T.A.M. »

Article 1.1 : Augmentations générales

A effet au 1er juillet 2018, il sera accordé,

  • pour les salariés de cette catégorie présents à la date d’application du présent accord :

  • Une augmentation générale de 0.60% des salaires de base bruts.

Les dispositions ci-dessus ne sont applicables qu’au titre de l’année 2018.

Article 1.2 : Augmentations individuelles

A effet au 1er juillet 2018, il sera accordé,

  • pour les salariés de cette catégorie présents à la date d’application du présent accord :

  • Une enveloppe de 0.80% de la masse salariale des salaires de base brut pour les augmentations individuelles.

Les dispositions ci-dessus ne sont applicables qu’au titre de l’année 2018.

Cette enveloppe permettra de revaloriser également les salaires les plus bas.

Article 1.3 : Prime d’assiduité

A effet au 1er juillet 2018, pour les salariés de cette catégorie présents à la date d’application du présent accord, le montant brut de la prime d’assiduité trimestrielle sera fixé à 70 € si aucune absence n’est intervenue sur le trimestre précédent échu.

Les règles de calcul et d’attribution, mentionnées dans l’accord de négociation annuelle obligatoire du 18 juillet 2016 sont maintenues en vigueur.

Cette prime n’est pas retenue dans la base annuelle du calcul des primes de 13ème mois.

Article 2 : Dispositions pour la catégorie « Cadre »

A effet au 1er juillet 2018, il sera accordé, pour les salariés de cette catégorie présents à la date d’application du présent accord :

  • Une enveloppe de 1,7 % de la masse salariale des salaires bruts pour les augmentations individuelles.

Il est convenu que les entretiens individuels annuels devraient être réalisés pour cette catégorie du personnel au plus tard avant la fin du mois de juillet.

Article 3 : Dispositions pour l’ensemble du personnel

A l’occasion de la remise du diplôme de la médaille d’honneur du travail, Il est convenu de remettre une gratification nette par année entière d’ancienneté dans l’entreprise, pour les salariés qui ont plus de 10 ans d’ancienneté, selon les règles suivantes :

  • 10 € par année d’ancienneté à partir de 10 ans d’ancienneté ;

  • + 2 € par année d’ancienneté comprise entre 20 et 30 ans d’ancienneté inclus ;

  • + 5 € par année d’ancienneté au-delà de 30 ans d’ancienneté.

Article 4 : Dispositions finales

Article 4.1 : Durée et prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.

Il prendra effet au 1er juillet 2018.

Article 4.2 : Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 4.3 : Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du Travail, une Organisation Syndicale non signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par l’auteur de l’adhésion selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.

Article 4.4 : Dénonciation

En application des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois.

Cette dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Article 4.5 : Dépôt et publicité

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise.

Le présent accord sera déposé, au terme d’un délai de 8 jours à compter de sa notification, en un exemplaire signé (version pdf) et en un exemplaire texte (version docx) à laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, sur la plateforme en ligne TéléAccords, qui transmettra à la DIRECCTE. Un autre exemplaire sera déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de Prud’hommes de Chartres.

Fait à Gallardon, le 19 juillet 2018

Pour la Direction, Pour l’USTM CGT 28,

Pour la CFE-CGC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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