Accord d'entreprise "SPM Accord NAO du 04.02.2022" chez S.P.M. - SOCIETE DE PRECISION MECANIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S.P.M. - SOCIETE DE PRECISION MECANIQUE et les représentants des salariés le 2022-02-04 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02822002478
Date de signature : 2022-02-04
Nature : Accord
Raison sociale : SOPREMECA
Etablissement : 80622043000037 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-04

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Entre

La société SPM, S.A.S. dont le siège social est à Gallardon (28320), Zone artisanale La Croix Saint-Mathieu – rue du Clos Hubert, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chartres sous le numéro 806 220 430 00037 représentée par Monsieur , en qualité de Directeur des Opérations France,

(ci-après, la « Société »)

Et

L’organisation syndicale ci-dessous désignée :

L’USTM CGT 28, représentée par Monsieur , en qualité de Délégué syndical de la société,

(ci-après, l’« Organisation Syndicale »)

(ci-après collectivement, les « Parties »)

Préambule

Conformément à l’article L. 2242-1 et suivants du Code du Travail relatifs à la Négociation Annuelle Obligatoire, une négociation portant sur les thèmes mentionnés audit article a été engagée au sein de la société SPM.

Dans ce cadre, la Direction et l’Organisation Syndicale se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

  • 1ère réunion (réunion préparatoire), le 24 juin 2021

  • 2ème réunion, le 30 juillet 2021

  • 3ème réunion, le 15 octobre 2021

  • 4ème réunion, le 17 novembre 2021

  • 5ème réunion, le 13 décembre 2021

  • 6ème réunion, le 21 janvier 2022

Comme convenu lors de la réunion préparatoire, la Société a remis à la Délégation Syndicale les informations demandées par celle-ci.

Ces informations ont permis, notamment, de faire un état des lieux sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, dans différents domaines mentionnés au 1 bis de l’article L.2323-8 du code du travail.

Lors de la seconde réunion, la Direction a présenté la situation économique de la Société et du Groupe et rappelé que le niveau de chiffres d’affaires était encore très en dessous de celui avant crise COVID 19 et que les résultats économiques représentaient une perte conséquente pour 2020.

Au fur et à mesure de l’avancement des négociations, la situation économique prévisionnelle pour 2021 se précisait et prévoyait des résultats économiques encore négatifs pour l’année.

Malgré tout, la Société, consciente de la difficulté des contextes économiques et sociaux actuels, liés, notamment, à l’activité partielle de longue durée qui a concerné la Société et les hausses du coût du carburant, souhaitait quand même proposer des mesures axées sur le pouvoir d’achat.

Pendant de cette période de négociations, l’UD CGT 28 a informé la Société, par lettre recommandée du 19 octobre 2021, d’un changement de Délégué Syndical.

Les thèmes prévus à l’article L. 2242-1 et suivants du Code du Travail ont été abordés au cours des différentes réunions, et n’ont pas donné lieu à la conclusion de dispositions particulières au sein de ce présent accord.

Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Société et les revendications de l’Organisation Syndicale en matière de rémunération, il a été convenu à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après.

Article 1 : Dispositions pour la catégorie « Ouvrier – A.T.A.M. »

Article 1.1 : Augmentations individuelles

A effet au 1er février 2022, il sera accordé,

  • pour les salariés de cette catégorie présents à la date de signature du présent accord :

  • Une enveloppe de 0.80% de la masse salariale des salaires de base bruts pour les augmentations individuelles.

Les dispositions ci-dessus ne sont applicables qu’au titre de l’année 2022.

Article 1.2 : Prime de 13ème mois

Le calcul de la prime de 13ème mois a été revu comme suit :

Une prime de 13ème mois est versée en deux fois, une en juin avec le solde de la paie de mai et la seconde en décembre avec le solde de la paie de novembre.

La période de référence pour la base de calcul de cette prime couvre les six mois précédents la paie du mois de versement.

Pour exemple, la prime de 13ème mois versée avec la paie de juin aura pour période de référence les paies de novembre de l’année N-1 à avril de l’année N.

La base de calcul prendra en compte le brut versé sur la période hors les éléments de rémunération suivants :

  • Prime d’assiduité

  • Prime exceptionnelle

  • Prime de 13ème mois

Le cumul de ces éléments de rémunération sur la période de novembre N-1 à avril N divisé par 12 correspondra au 1er versement de la prime. De même, le cumul de ces éléments de rémunération sur la période de mai N à octobre N divisé par 12 correspondra au second versement de la prime.

Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble du personnel de la catégorie « Ouvrier – A.T.A.M. » ayant au minimum 3 mois d’ancienneté dans la Société à la date de la fin de la période de référence prise en compte pour le calcul.

L’octroi de la prime est conditionné à une présence dans les effectifs de la Société à la date de fin de la période de référence, soit le 30 avril, pour le 1er versement, soit le 31 octobre, pour le second. En cas de départ en cours de période, le salarié ne pourra bénéficier d’aucune somme au titre de cette prime.

Pour exemple, un salarié entré un 1er février aura 3 mois d’ancienneté au 30 avril et pourra donc bénéficier de la prime de 13ème mois calculé au prorata de sa rémunération versée sur la période de référence, avec le solde de la paie de mai. Par contre, un salarié entré le 1er avril, n’aura pas droit au versement sur le solde de la paie de mai mais s’il est toujours présent dans les effectifs au 30 novembre, il percevra la seconde prime de 13ème mois pour la période du 1er mai au 31 octobre.

Article 2 : Dispositions pour la catégorie du personnel travaillant habituellement en horaires de journée (non cadres et cadres)

A effet au 1er janvier 2022, il sera accordé, pour les salariés de cette catégorie présents à la date de signature du présent accord :

  • L’instauration de Tickets restaurant d’une valeur faciale de 2.5 € par jour travaillé avec :

    • Une participation employeur de 1.5 € par jour travaillé, soit 60% de la valeur faciale

    • Une participation salariale de 1 € par jour travaillé prélevée directement sur le bulletin de salaire

Article 3 : Dispositions pour l’ensemble du personnel

Article 3.1 : Indemnité de transport

A effet au 1er janvier 2022, l’indemnité kilométrique de l’indemnité de transport trajet domicile – lieu de travail est fixée à 0.042 € nets.

L’attribution de cette indemnité est plafonnée au rayon de 50 km pour la distance qui sépare le domicile et le lieu de travail.

Article 4 : Dispositions finales

Article 4.1 : Durée et prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dispositions particulières sur la durée précisées dans l’accord.

Il prendra effet au 1er janvier 2022.

Article 4.2 : Révision

Conformément à l’article L. 2261-7 du Code du Travail, le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 4.3 : Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-7 du Code du Travail, une Organisation Syndicale non signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par l’auteur de l’adhésion selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.

Article 4.4 : Dénonciation

En application des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois.

Cette dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Article 4.5 : Dépôt et publicité

Le présent accord est notifié ce jour à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Un exemplaire signé du présent accord est remis à chacune des parties signataires.

Le présent accord sera consultable auprès de la Direction des Ressources Humaines ou sur le réseau informatique de la Société.

Conformément à la loi, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de « TéléAccords » du Ministère chargé du travail par la Société en un exemplaire signé (version pdf) et un exemplaire texte (version docx) à la quelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.

Un autre exemplaire sera déposé auprès de secrétariat-greffe du conseil de Prud’hommes de Chartres.

Fait à Gallardon, le

Pour la Société, Pour l’USTM CGT 28,

Mr Mr

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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