Accord d'entreprise "ACCORD ANNUEL SUR LES SALAIRES, LES CONDITIONS ET LA DUREE DU TRAVAIL" chez EDITIONS TECHNIQUES POUR L'AUTOMOBILE ET L'INDUSTRIE (ETAI) (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EDITIONS TECHNIQUES POUR L'AUTOMOBILE ET L'INDUSTRIE (ETAI) et le syndicat CFDT et CGT le 2019-03-08 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T09219009048
Date de signature : 2019-03-08
Nature : Accord
Raison sociale : EDITIONS TECHNIQUES POUR L'AUTOMOBILE
Etablissement : 80642036000117 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-08

ACCORD ANNUEL SUR LES SALAIRES, LES CONDITIONS ET LA DUREE DU TRAVAIL

Société E.T.A.I. « EDITIONS TECHNIQUES POUR L'AUTOMOBILE ET L'INDUSTRIE »

10, Place du Général de Gaulle – 92186 ANTONY Cédex

RCS 806 420 360

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société E.T.A.I. « EDITIONS TECHNIQUES POUR L'AUTOMOBILE ET L'INDUSTRIE » dont le siège social est sis 10, Place du Général de Gaulle – 92186 ANTONY Cedex, représentée par Monsieur , agissant en sa qualité de Directeur Général,

D’une part

Et

Les représentants des organisations syndicales représentatives, en leur qualité de délégués syndicaux

Monsieur – Délégué syndical CGT

Monsieur – Délégué syndical CFDT

D’autre part,

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel en contrat à durée indéterminée ou déterminé travaillant dans l’entreprise E.T.A.I.

Article 2 – Augmentations générales

Suite aux différents échanges entre la Direction et les Représentants syndicaux, il est convenu d’appliquer, à effet du 1er avril 2019 et pour les seuls salariés en contrat à durée indéterminée, présents au 31 mars 2019 et ayant plus d’un an de présence à cette même date, des augmentations sur les salaires fixes mensuels hors primes d’ancienneté et autres primes.

Est exclu du champ d’application du bénéfice des augmentations générales, tout salarié soit démissionnaire, soit en période de préavis dans le cadre d’un licenciement à la date de signature du présent accord.

Ces augmentations seront effectuées selon les modalités suivantes :

  • Tout collaborateur concerné dont le salaire annuel brut, dit salaire annuel de référence, est inférieur ou égal à 27.800 €uros bénéficiera d’une augmentation de 1,5% de son salaire fixe mensuel hors primes d’ancienneté et autres primes,

  • Tout collaborateur concerné dont le salaire annuel brut, (dit salaire annuel de référence) est, compris entre 27.801 €uros et 37.000 €uros, bénéficiera d’une augmentation de 0,50 % de son salaire fixe mensuel hors primes d’ancienneté et autres primes.

Le salaire annuel de référence est celui de 2018 : il comprend le salaire fixe annuel y compris les primes d’ancienneté pour les populations concernées ainsi que les primes sur objectifs (ou bonus) telles qu’elles auraient été perçues si l’objectif avait été atteint à 100%. Les primes exceptionnelles sont exclues.

Le salaire annuel de référence s’entend pour un équivalent temps plein.

Ces augmentations seront appliquées, pour les populations concernées, au 1er avril 2019.

Article 3 – Attachés Commerciaux - Frais de route

Il est convenu d’augmenter la prise en charge des frais de route des Attachés commerciaux de la façon suivante :

  • déjeuner : prise en charge à hauteur de 17,00 €uros (plus 1 €uros),

  • soirée étape : prise en charge à hauteur de 88,00 €uros (plus 2 €uros)

Ces augmentations seront appliquées, pour les populations concernées, au 1er avril 2019.

Article 4 – Carte de presse des journalistes

Il est convenu que l’entreprise prendra à sa charge l’intégralité du coût de la carte de journaliste professionnel en dehors des journalistes rémunérés à la pige.

Article 5 – Tickets restaurant

Il est convenu d’augmenter la valeur faciale des tickets restaurants à 7.56 €uros (plus 0,20 €uros).

La prise en charge de la Direction s’élève à 4.54 €uros (soit 60%) et la part restant à la charge des collaborateurs est de 3.02 €uros (soit 40%).

Cette augmentation sera appliquée, pour les populations concernées, au 1er avril 2019.

Article 6 – Admission au RIE

Il est convenu d’augmenter la prise en charge de la part employeur de l’admission au RIE de 0.17 €uros sous réserve de l’augmentation prévue au 1er mai 2019.

Article 7 – Budget des œuvres sociales

Il est convenu d’augmenter le montant du budget des œuvres sociales du comité d’entreprise de 5000 €uros.

Article 8 – Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.

Article 9 – Publicité de l’accord

Un exemplaire du présent accord, signé par les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative et vaudra notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail;

  • en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes compétent.

Une information sera faite sur le présent accord à l’ensemble des salariés du Groupe Infopro Digital. Le texte de l’accord sera par ailleurs tenu à la disposition des salariés qui pourront le consulter sur le site intranet de l’entreprise.

Fait à Antony, le 08 mars 2019.

En cinq exemplaires originaux

Pour l’entreprise

Monsieur , Directeur général

Pour les organisations syndicales

Monsieur Monsieur

Délégué syndical CGT Délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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