Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-10-21 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L22018507
Date de signature : 2022-10-21
Nature : Accord
Raison sociale : KEBOMED FRANCE
Etablissement : 80743694400027

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-21

ACCORD SUR LA DUREE

ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

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TITRE 1: L'organisation collective 6

Chapitre 1 : Annualisation du temps de travail 6

Article 1 : Bénéficiaire 6

Article 2 : Aménagement du temps de travail sur l'année 6

  1. / La modalité d'aménagement du temps 6

  2. / Embauche et rupture en cours de période de référence 7

Article 3: Organisation du travail 7

  1. / La planning prévisionnel 7

  2. / La planning prévisionnel avec horaire individualisable 8

  3. / Les absences 8

Article 4: Décompte 9

Article 5: Rémunération 9

  1. / Impact de cette organisation sur le salaire 9

  2. / Le lissage ......•.•.•........•......................................................................•. 10

  3. / Heures supplémentaires 10

  4. / La majoration 10

Article 6: Mention de l'annualisation du temps de travail dans le contrat de travail 10

Article 7: Contingent 10

TITRE Il : Les conventions annuelles individuelles 11

Chapitre Il : La convention individuelle de Forfait en Jours 11

Article 8: bénéficiaire 11

Article 9: Le forfait en jours 11

  1. / Le forfait jours sur la base d'une année complète 11

  2. / Le forfait jours sur la base d'une année incomplète et d'un droit à CP incomplet 12

  3. / Forfaits en jours et absence 13

  4. / Forfait en jours réduit 13

  5. / Organisation 13

  6. / Conséquences du forfait jours sur la durée du travail 13

  7. / La prise de jours de repos - JRTT 14

  8. / Renonciation de JRTT 14

Article 10: Suivi 15

  1. / Le suivi 15

  2. / Entretiens 16

  3. / Garanties ............................................•.•.......•.•.•.•.•.•. 16

Article 11 : Rémunération 16

Article 12: Avenant au contrat de travail 17

TITRE Ill : Dispositions communes 17

Article 13 - Période de référence 17

Article 14- Définitions 17

  1. / Temps de travail effectif 17

  2. / Temps de déplacement 18

  3. / Repos hebdomadaire et quotidien et durée maximale 18

  4. / L'amplitude 19

  5. / Information 19

  6. / La journée de solidarité 19

Article 15: Portée de l'accord 19

Article 16 : Durée et révision 19

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Article 17: Interprétation de l'accord 20

Article 18 : Commission de suivi, Communication de l'accord et publicité 20

  1. / Communication 20

  2. / Commission de suivi 20

  3. / Clause de rendez vous 21

  4. / Publicité 21

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PREAMBULE:

La direction a donné connaissance des articles suivants aux salariés

L 2232-21 qui précise que « Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord ... »

Article L2232-22 indiquant que « Lorsque le projet d'accord ou d'avenant de rev1s1on mentionné à l'article L. 2232-21 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d'entreprise valide »

L 2232-23 « Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et vingt salariés, en l'absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, les articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-22-1 s'appliquent. »

L'article L. 2232-29-2 « Pour l'application de la présente sous-section, le calcul de l'effectif se fait selon les modalités définies aux articles L. 1111-2 et L. 1251-54 ».

L'article L 1111-2 « Pour la mise en œuvre des dispositions du présent code, les effectifs de l'entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes

1o Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise;

2o Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé parental d'éducation;

3o Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionne/le du travail. »

La société confirme qu'elle emploie, à la date de conclusion du présent accord, salariés et constate, en conséquence, l'absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique.

La direction et les salariés de la société font part de leur souhait de disposer d'un aménagement du temps de travail cohérent avec les contraintes du métier tout en prenant en compte l'équilibre vie

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professionnelle/ vie personnelle.

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TITRE 1 · L'organisation collective

Chapitre 1 : Annualisation du temps de travail

Les salariés bénéficiaires du chapitre I disposent d'un aménagement collectif par service du temps de travail reposant sur une référence horaire annuelle forfaitaire.

Le mécanisme repose sur un planning par service. La durée du temps de travail s'apprécie à l'année.

Article 1 : Bénéficiaire

Le dispositif du chapitre I s'applique à l'ensemble des salariés qui ne sont pas éligibles au chapitre Il.

Sont concernés par le présent chapitre les salariés non cadres excepté les salariés non cadre exerçant des missions commerciales et répondant à la définition de l'article 8.1 du chapitre Il.

Article 2 : Aménagement du temps de travail sur l'année

Les salariés bénéficiaires du chapitre I disposent d'un aménagement annuel du temps de travail établi par service et sur une base collective.

Cet horaire collectif favorise la bonne organisation des services nécessitant une amplitude horaire prédéterminée.

La notion de service est fixée par la direction générale.

Pour information, à la date du présent accord, les services suivants ont été identifiés : Service administratif

Service ADV

  1. / La modalité d'aménagement du temps

Le temps de travail effectif annuel est de 1 607H par an (soit 1600 heures plus 7 heures au titre de la journée de solidarité).

La période de référence est la suivante: 01 janvier au 31 décembre.

A l'intérieur de cette période annuelle, il pourra être effectué, au cours de l'une ou l'autre des semaines ou des mois travaillés, des heures de travail en nombre inégal. Les périodes hautes compensent les périodes basses.

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Au cours de cette période annuelle, une ou des semaines pourront être programmées, afin de pouvoir octroyer un ou plusieurs jours non travaillés, à titre exceptionnel pouvant aller jusqu'à une semaine ou plusieurs semaines complète non travaillée en cas de baisse importante et non prévisible de l'activité, en récupération des heures figurant au compteur annuel individuel des heures travaillées ou en anticipation de futures périodes de suractivité.

Chaque salarié concerné par le présent chapitre I verra donc son temps de travail défini sur l'année civile, sa durée de travail hebdomadaire et/ou mensuelle étant appelée à varier pour tenir compte de l'activité de la société.

  1. / Embauche et rupture en cours de période de référence

Le salarié suit, en tout état de cause, les horaires visés dans le planning collectif affiché (que ce soit des périodes de suractivités ou de sous activités).

Le salaire est lissé sur la base de l'article 5.2

Les heures supplémentaires sont payées en fin de période de référence, ou au moment du départ du salarié, par rapport à la moyenne de 35 heures calculé exclusivement sur la période où il a été présent.

Toutefois, lorsqu'un salarié n'a pas acquis l'intégralité de ses droits à congés payés (au titre de la période de référence prévue par le présent accord), le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne peut pas être supérieur à 1607 heures.

Les heures excédentaires seront indemnisées au salarié avec paiement des majorations applicables au titre des heures supplémentaires sauf accord des parties pour imputer la bonification en temps sur le préavis.

Les heures déficitaires ne donnent pas lieu à remboursement par le salarié.

Article 3 : Organisation du travail

  1. / La planning prévisionnel

La direction élabore un calendrier prévisionnel des périodes d'activité. Le calendrier est affiché un mois avant sa mise en œuvre. Il est mis en place des calendriers par service.

Le salarié est tenu de respecter son planning prévisionnel tel que précité.

L'amplitude du travail sur une même semaine est encadrée par les limites suivantes: de OH minimum au maximum de la durée hebdomadaire visée par le présent accord.

Des modifications du planning peuvent être réalisées en fonction Du volume global des travaux à réaliser

D'une commande exceptionnelle

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D'une baisse d'activité significative

En cas de changement d'horaires par rapport au calendrier prévisionnel fixé, le salarié sera prévenu au moins 7 jours calendaires à l'avance par écrit et 3 jours calendaires en cas de situation exceptionnelle.

/ La planning prévisionnel avec horaire individualisable

Afin de favoriser une certaine flexibilité des horaires de travail et permettre, en conséquence, de mieux concilier les exigences de la vie professionnelle et celles de la vie privée, les responsables de service peuvent proposer des plannings individualisables.

L'horaire individualisable permet donc au salarié de pouvoir faire varier les horaires de sa journée de travail de la manière suivante : en début de journée, en fin de journée, et sur la pause relative au temps de restauration, tout en respectant la répartition de la durée de travail journalière et hebdomadaire applicable à ce dernier.

Ce système implique que chaque salarié concerné par les horaires individualisables utilise cette flexibilité avec responsabilité et bon sens, afin que la durée quotidienne de travail soit suffisante pour lui permettre d'assurer normalement ses tâches et de garantir le bon fonctionnement des différents services.

Le chef de service fixe la plage horaire commune de présence obligatoire. Cette option est

Limitée à un maximum 30mn/jour (début, pause déjeuner et fin) afin de maximiser la plage horaire collective

Doit maintenir le temps de travail quotidien sur une base identique à tous les membres du service

[Exemple : Horaire collectif de 7H pour la journée A avec 1 heure de pause déjeuner. Le chef de service fixe la plage horaire commune de 9H00 à 12H et de 13H à 16H30.

JI est possible qu'une personne débute à 09H00 quand une autre débute à 08H30. Le décalage de ces 30mn sera compensé en sortie de journée; l'un sortira à 17H00 quand l'autre sortira à 16H30.J

/ Les absences

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning, ainsi

En cas d'absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler, calculé sur la base de sa rémunération mensuelle lissée, indépendamment du volume horaire de travail qu'il aurait dû effectuer en cas de présence;

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d'heures d'absences constaté par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

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Si le volume d'absence ne peut être déterminé, notamment en raison d'une absence de longue durée ou d'un congé maternité, elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne de travail, soit 7 heures par jour ou au prorata (durée quotidienne contractuelle moyenne) pour les salariés à temps partiel.

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donnent pas lieu à récupération. Elles sont prises en compte pour l'appréciation de la durée annuelle de travail.

Article 4 : Décompte

  1. / Les bénéficiaires du chapitre I réalisent leur mission sur la base d'un horaire collectif affiché.

  2. / Le décompte du temps de travail est effectué quotidiennement et hebdomadairement par la badgeuse ou par un système de décompte auto-déclaratif.

Il est obligatoire d'utiliser la badgeuse (début matinée, fin matinée, début pause et fin pause et début après-midi et fin après midi) ou de remettre le relevé déclaratif hebdomadaire. En cas de panne, le chef de service assure le pointage des salariés sur la base du relevé auto déclaratif.

L'enregistrement porte sur les heures de début et de fin de travail, avec mention de la durée des coupures et des pauses. Toutes les heures de travail, effectuées par le salarié, à la demande et avec l'accord de leur supérieur hiérarchique sont comptabilisées comme temps de travail effectif.

Pour chaque salarié concerné, il est tenu un compte individuel d'heures permettant de calculer chaque mois les heures en débit et en crédit autour de la base d'un temps complet.

Il est convenu qu'il sera remis chaque mois au salarié une annexe au bulletin de salaire un état du forfait annuel d'heures.

Le décompte des heures est aussi remis mensuellement auprès des responsables pour contrôle.

Les périodes constituant du temps de travail effectif et légalement assimilées à du travail effectif (telles que, par exemple, les heures de délégation des représentants du personnel) sont prises en compte à hauteur du temps effectué. Les périodes d'absences considérées comme du non-travail effectif sont déduites.

En fin de période de référence, le solde restant constitue des heures supplémentaires qui font l'objet d'une rémunération majorée selon le présent accord.

Article S : Rémunération

/ Impact de cette organisation sur le salaire

Les salariés bénéficiaires du chapitre I ne subiront pas de diminution de leur rémunération brute

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horaire du fait de l'application du chapitre 1.

  1. / Le lissage

La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre d'heures travaillés au cours du mois. La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 151,67H de temps de travail effectif afin d'assurer une rémunération régulière indépendante de l'horaire réel.

En fin de période, il est établi un décompte afin d'examiner si des heures supplémentaires sont dues p5.o3u/rHleeusorelds esurepsptlaénmtesnutraliarebsase du décompte.

Sont des heures supplémentaires, les heures demandées par la Direction, et autorisées préalablement et expressément par elle, à savoir:

les heures au-delà de 1607H heures comptabilisés en fin de période.

Le calcul des heures supplémentaires pour les salariés n'ayant pas fait un exercice complet est visé à l'article 2.2/.

  1. / La majoration

Les heures supplémentaires sont majorées à 25%.

Article 6 : Mention de l'annualisation du temps de travail dans le contrat de travail

Une mention sur cet aménagement collectif du temps de travail figure dans le contrat de travail.

Pour les salariés présents à la signature et validation du présent accord, un avenant sera proposé pour indiquer la référence au présent accord et à cet aménagement du temps de travail.

Le refus de signer un avenant instituant l'annualisation ne remet pas en cause le contrat du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

Article 7 : Contingent

Les bénéficiaires du chapitre I sont soumis à un contingent annuel d'heures supplémentaires fixé à 220 heures.

Il est rappelé que la durée de travail effectif (y compris les éventuelles heures supplémentaires accomplies) ne peut pas dépasser les limites suivantes :

10 heures par jour

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44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ni 48 heures par semaine

et que le contingent du présent article permet de respecter ces principes.

TITRE Il · Les conventions annuelles individuelles

Chapitre Il : La convention individuelle de Forfait en Jours

Article 8 : bénéficiaire

  1. / Sont éligible au forfait jours:

    • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés;

    • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

  2. / Sont exclus du bénéfice du présent chapitre:

  • Les cadres dirigeants

  • Les salariés relevant des chapitres 1

Article 9 : Le forfait en jours

  1. / Le forfait jours sur la base d'une année complète

    1. / Il peut être conclu avec les salariés visés à l'article 8 des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 218 jours par an (journée de solidarité incluse).

La période de référence est la suivante: 01 janvier au 31 décembre.

  1. / Afin de ne pas dépasser le plafond convenu, les bénéficiaires du présent chapitre bénéficient de jours de repos dénommés« JRTT ».

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Le nombre de JRTT est fixé selon la formule suivante :

[Exemple: 2022: 365 jours dans l'année, 104 jours samedi et dimanche, 7 jours fériés ne tombant pas un dimanche ni un samedi et 25 jours de CP soit:

365 - (104 + 7 + 25) = 229

229-218 = 11

Il y aura 11 jours de RTT en 2022}

  1. / Le forfait jours sur la base d'une année incomplète et d'un droit à CP incomplet

Dans le cas d'une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule suivante :

L'année complète s'entend du 1er janvier au 31 décembre.

Dans le cas d'une année incomplète le nombre de jour à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule suivante par exemple :

Forfait annuel: 218 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines - 5 semaines de congés payés) soit:

Nombre de jours à travailler= 218 x nombre de semaines travaillées/47

On retient le nombre entier le plus proche en cas de décimale (exemple: 60,29 jours; on retient un forfait de 60 jours).

Dans ce cas l'entreprise devra déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.

[Exemple:

Monsieur X quitte la société au 1 juillet soit après 26 semaines de travail. Le forfait sera donc de (218x26) /47 = 120 jours. Il aura donc un forfait de 120 jours

Monsieur X est embauché le 1 octobre; il y a donc 13 semaines de travail à effectuer. Le forfait sera de 60 jours.]

En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année, les jours RTT excédentaires sont payés lors du solde de tout compte; ces jours peuvent s'imputer sur le préavis. Les jours RTT déficitaires par rapport à ce nouveau calcul (trop de JRTT pris) seront :

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Soit imputés éventuellement sur les JRTT, préalablement posées à la rupture, pour une période correspondant au préavis

Soit déduits du solde de tout compte (sur la base d'un calcul de valorisation de la journée prenant en compte le salaire annuel théorique et le forfait jours annuel)

  1. / Forfaits en jours et absence

  • Les absences indemnisées (congé, autorisation d'absence conventionnelle...) et les absences maladies non rémunérées sont déduites du nombre annuel de jours travaillés. (Réduit le cas échéant pour tenir compte des entrées et sorties en cours de période de référence).

{Exemple : un salarié est absent 4 mois (soit 88 jours). Son forfait est recalculé de la manière suivante: 218 - 88 = 130 jours]

Il est convenu qu'aucune retenue de ces absences n'est opérée sur les jours de repos. Les absences indemnisées sont rémunérées selon le régime applicable à l'absence.

  • Lorsque l'absence d'un salarié soumis à une convention de forfait en jours sur l'année est d'une durée non comptabilisable en journée ou demi-journée (par exemple heures de grève), la retenue opérée doit être calculée selon la formule ci-dessous :

Rémunération nette annuelle versée / [151,67 heures x (nombre de jours de la convention individuelle de forfait/217 jours) x 12 mois].

(Exemple : un cadre autonome gagnant 50 000€/an : li fait deux heures de grève. Soit un taux horaire de 27,34€ brut et donc une retenue de 54,69€ brut.)

  1. / Forfait en jours réduit

En accord avec le salarié, il peut être convenu un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés défini à l'article 9-1-1/ du présent accord.

Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

  1. / Organisation

Le salarié bénéficiaire du chapitre I dispose d'une autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

  1. / Conséquences du forfait jours sur la durée du travail

    1. / Les bénéficiaires du chapitre I ne sont pas soumis aux durées maximales quotidiennes (10 heures) et hebdomadaires (44, 46 ou 48 heures) du travail, de même qu'aux autres dispositions du code du travail reposant sur un calcul en heures de la durée du travail.

    2. / Les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et à l'interdiction de travail de plus de 6 jours par semaine sont applicables.

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  1. / Les dispositions veillant au respect de la durée maximale de travail sont applicables au sein de la société. La durée maximale quotidienne de travail est fixée à douze heures. Les mécanismes de décompte des temps de repos permettront d'assurer cette garantie.

  1. / La prise de jours de repos - JRTT

Chaque salarié bénéficiaire du présent accord devra prendre ses journées de réduction du temps de travail dites JRTT sur la période de référence (01 janvier/31 décembre).

Le bénéficiaire peut prendre ses JRTT sous forme de journée en accord avec la direction gAédnééfraaulet.d'accord, il est appliqué la répartition suivante :

60% JRTT par la direction générale 40% JRTT par le salarié

Pour les JRTT salarié, la direction générale peut en demander le report pour raison de service.

La direction générale de la société peut imposer la prise de JRTT salarié dans le cadre de son contrôle des temps de repos et cela sans limitation de jours.

La société informera, par indication sur les fiches de paies, les salariés du solde de JRTT à prendre avant la fin de la période de référence afin qu'ils prennent les dispositions nécessaires.

A défaut de demande de prise de JRTT (JRTT salarié) déposé avant fin octobre, la direction générale pourra fixer d'office les journées afin de solder les JRTT que ces journées dépendent de la direction ou du salarié.

Les JRTT non prises ne seront pas reportées sur l'année suivante.

  1. / Renonciation de JRTT

En cas d'impossibilité pratique, pour un salarié au forfait annuel en jours, de prendre l'ensemble des jours de repos dont il dispose, en raison de la charge de travail à laquelle il est confrontés, il est prévu la possibilité de renoncer, en accord avec la direction générale, à des jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire.

Cet accord sera formalisé par un écrit qui ne peut porter que sur une année de référence. Il ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Ce dispositif repose sur le volontariat.

Le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut dépasser 230 jours.

Les jours de repos auxquels le salarié renonce en accord avec l'employeur donnent lieu à une rémunération majorée de 10% de la valeur de la journée.

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La journée est valorisée de la manière suivante : Salaire annuel théorique/Forfait jours.

Article 10 : Suivi

Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un suivi des journées travaillées.

  1. / Le suivi

Le suivi est effectué par l'intermédiaire du système mis en place par la société.

Il prend en compte les journées déclarées par le salarié et les repos. (Nombre et date de journées travaillées et des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, jours RTT)

Le suivi des jours de travail et des repos est accessible à la direction générale pour contrôle. Les bénéficiaires du présent chapitre Il sont affectés d'un suivi individuel.

Les périodes constituant du temps de travail effectif et légalement assimilées à du travail effectif (telles que, par exemple, les heures de délégation des représentants du personnel) sont prises en compte.

Les salariés disposent d'un droit d'accès au suivi individuel les concernant. Le suivi est indiqué dans la fiche de paie mensuelle.

Le suivi est assuré soit par une badgeuse spécialement paramétrée au regard du présent chapitre de l'accord soit par un tableau auto-déclaratif.

Concrètement, soit la badgeuse soit chaque salarié remplira le tableau en indiquant un état des jours travaillés sur le mois reprenant ses jours de présence, les temps de repos entre deux journées et deux semaines. (Le relevé fera apparaitre le nombre et date de journées travaillées et des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, jours RTT); Les journées de télétravail sont considérées comme des journées travaillées.

La direction générale procédera à un contrôle effectif du temps de repos quotidien et hebdomadaire.

En cas de période de repos non respectée un entretien sera organisé par la direction générale de la société afin d'en déterminer les origines et d'apporter les actions correctives qui s'imposent dont, a minima, la prise d'une journée JRTT dans un délai maximum d'un mois qui suit l'entretien.

Un suivi définitif sera, en fin de période, remis au salarié. Ce document servira lors de l'entretien du 10.2/.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel, le bénéficiaire du forfait jours dispose de la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de la direction générale qui le recevra dans les 8 jours.

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  1. / Entretiens

En outre, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficient, chaque année d'un entretien par semestre avec la direction générale au cours duquel seront évoquées la charge de travail, l'organisation du travail dans la société, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération.

Chaque salarié dispose de la possibilité de communiquer avec son responsable direct de ces points : Lors de chaque réunion d'encadrement

Par courriel à tout moment

Chaque salarié peut contacter la direction générale pour lui faire part d'un écart significatif afin de bénéficier d'un entretien spécifique.

  1. / Garanties

Afin de garantir le respect des règles de repos, il est convenu des points suivants :

  1. / L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique que les salariés bénéficient d'un droit à la déconnexion des outils de connexion à distance dès lors qu'ils ne sont pas en situation professionnelle.

La déconnexion sera opérée de la manière suivante : message mail d'absence, répondeur téléphonique.

Ces modalités sont mises en place dans les systèmes de mail et les téléphones. Les salariés seront informés des modalités techniques et pourront se rapprocher du prestataire informatique en cas de difficultés.

  1. / Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il est instauré la possibilité, à la demande du salarié, de bénéficier d'une visite médicale distincte pour les salariés soumis au présent chapitre afin de prévenir les risques éventuels du forfait jours annualisés sur la santé physique et morale.

Article 11 : Rémunération

Les bénéficiaires de ce forfait ne subiront pas de diminution de leur rémunération brute du fait de l'application du présent accord.

La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois.

Les salariés bénéficiaires du chapitre Il bénéficient d'une rémunération globale correspondante, a minima, à 110% du minimum conventionnel de leur coefficient.

A cette rémunération s'ajouteront éventuellement les autres éléments de salaires prévus par la

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convention collective.

Article 12 : Avenant au contrat de travail

Un avenant au contrat de travail sera proposé à la signature de chaque salarié.

Lors de l'embauche, ce forfait fera l'objet d'une mention spécifique dans le contrat de travail.

L•'aLvaennaatnutrefedreasrémféisrseionnces jauustpifriéasnetnlet arcecorudrsetà écneuttme émreordaalité

  • Le nombre de jours travaillés dans l'année

  • La rémunération correspondante

  • Les entretiens semestriels

Le refus de signer un avenant instituant le forfait jour ne remet pas en cause le contrat du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

Le bulletin de paie indiquera le forfait jours et nombre de jours fixé pour l'année.

TITRE Ill · Dispositions communes

Article 13 - Période de référence

Pour le chapitre I et 11, la période de référence annuelle est l'année civile qui débute le 1 janvier et finit le 31 décembre.

Article 14 - Définitions

  1. / Temps de travail effectif

Conformément à l'article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est celui pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Les temps ci-après énumérés entrent dans le décompte de la durée du travail.

Sont inclus dans le temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail les temps consacrés à l'accomplissement des missions professionnelles

les temps de trajet entre deux lieux de travail

les temps de formation éligibles se situant pendant l'horaire habituel de travail

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les temps consacrés à la visite médicale dans le cadre de la médecine du travail

Sont assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail les heures de délégation dont bénéficient les représentants du personnel

les temps passés par les représentants du personnel à des réunions à l'initiative de l'employeur

les heures légalement assimilées au sens du droit du travail

Certains temps d'absence ne sont pas décomptés comme temps de travail effectif, même si certains de ces temps sont rémunérés.

Il en est ainsi notamment pour:

Les congés: congés payés annuels, congés pour événements familiaux

Les absences : ponts, maladie, accidents, grève, heures réservées à la recherche d'emploi en cours de préavis

Les temps consacrés à des activités pour le compte du salarié (exemple: congé individuel de formation)

Le temps de travail effectif n'est pas assimilable en totalité au temps de présence. Ainsi, ne sont pas du temps de travail effectif:

Temps de pause

Les interruptions d'activités

Les salariés pendant ces temps ne sont pas soumis aux instructions de la direction et peuvent vaquer librement à leurs occupations personnelles.

Le temps de pause est de 20 minutes minimum après 6 heures de travail.

  1. / Temps de déplacement

Les trajets effectués par le salarié afin de se rendre à son lieu de travail ou en revenir ne sont pas du temps de travail effectif.

  1. / Repos hebdomadaire et quotidien et durée maximale

Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 35 heures consécutives, repos quotidien de 11 heures compris.

Ce repos hebdomadaire inclut le dimanche, sauf cas de force majeure.

Tout salarié a droit à un repos quotidien ininterrompu d'une durée minimale de 11 heures consécutives pour chaque période de 24 heures.

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La durée maximale quotidienne de travail est fixée à dix heures. Toutefois, il est convenu de la possibilité d'effectuer une durée supérieure à 10H allant au maximum à 12H dans les cas suivants:

Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à la société ou des engagements contractés par celle-ci

Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l'année

La durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures. La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures.

  1. / L'amplitude

L'amplitude est le temps qui s'écoule entre l'heure de prise de service et l'heure de fin de service. La durée de l'amplitude journalière ne doit pas dépasser 12 heures.

  1. / 1nformation

Le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.

  1. / La journée de solidarité

La journée de solidarité est fixée le lundi de pentecôte.

Le bulletin de paie fera apparaitre la journée de solidarité sur le mois considéré. Le travail au cours de la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération

Dans la limite de sept heures pour les salariés du chapitre 1

Dans la limite d'une journée de travail (pour les salariés au forfait en jours)

Cette journée de solidarité a pour effet de passer le seuil annuel de 1 600 heures à 1 607 heures (chapitre 1) et pour les forfaits annuels en jours, de 217 jours à 218 jours (chapitre Il).

Article 15 : Portée de l'accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 2232-11 et suivants.

Article 16 : Durée et révision

  1. / Le présent accord prend effet à compter pour une durée indéterminée.

  2. / En cas de révision, le projet d'avenant de révision est approuvé à la majorité des deux tiers du

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personnel.

  1. / Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la société dans les conditions suivanteEsn respectant un préavis de trois mois qui doit précéder la dénonciation

En notifiant la dénonciation aux salariés par remise en main propre contre décharge ou par LRAR

Le présent accord peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions suivantes :

Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur

La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

En respectant le même préavis que celui de la société

La dénonciation peut aussi émaner de la totalité des signataires; l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Article 17 : Interprétation de l'accord

Il est convenu de se rencontrer à la requête de la direction ou de 2/3 des salari_és, dans les jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Par ailleurs, un état du suivi de l'application de cet accord sera affiché annuellement.

Article 18 : Commission de suivi, Communication de l'accord et publicité

  1. / Communication

Le présent accord sera affiché sur les panneaux d'affichages dédiés.

  1. / Commission de suivi

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La commission de suivi comprend

  • Les membres titulaires du CSE et à défaut le salarié le plus jeune et le salarié le plus ancien

  • Le Président de la société ou un représentant de la direction générale

La commission de suivi se réunira une fois par an. Le Président remettra à la commission les relevés des décomptes des bénéficiaires. La commission est convoquée par la direction dans le semestre qui suit l'année de référence.

  1. / Clause de rendez vous

Afin de simplifier le suivi du présent accord et de garder une cohérence, il est convenu de réunion tous les 2 ans à la suite de la réunion annuelle de la commission de suivi pour faire le point de l'application du présent accord. A l'issue d'une telle réunion, il pourra être décidé de réviser l'accord.

  1. / Publicité

Le présent accord est signé que par . Les salariés, dont le secret du vote est garanti, ne signent pas l'accord. En revanche, le procès-verbal, qui est annexé au présent accord, atteste de l'approbation des salariés.

L'accord sera déposé sur la plateforme de Téléprocédure du ministère du travail selon les modalités de l'article D2231-7 et un exemplaire sera déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud'homme de .

Le présent accord sera affiché sur les lieux d'affichages habituels.

Fait à

Le ................................. .

En Quatre exemplaires originaux

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Annexe 1 : Conditions de mise en œuvre du Référendum

Avant d'organiser la consultation du personnel, la direction a remis le projet à l'ensemble des salariés et la présente annexe. Le document a été affiché le 2022 et remis, selon émargement, à chaque salarié. La direction rappelle que, sur le site du ministère du travail, il est indiqué les adresses des syndicats.

Après le respect d'un délai de 15 jours (à compter de la communication à chaque salarié du projet) le projet a été soumis aux salariés.

Ce délai de 15 jours a permis aux salariés de prendre connaissance du projet d'accord qui leur est soumis pour se forger une opinion avant la consultation.

Ce délai a permis d'organiser des réunions internes d'informations et de répondre aux questions posées par les salariés. De nombreuses réunions informelles ont eu lieu et la direction a pris en compte les observations des salariés.

Les modalités de la consultation et la liste nominative des salariés devant être consultés ont été affichés. La question posée aux salariés était:

« Approuvez-vous l'accord d'aménagement du temps de travail de la société ? » Le référendum a garanti le caractère personnel et secret du vote.

Le résultat, porté à la connaissance de l'employeur, a fait l'objet d'un procès-verbal, annexé à l'accord approuvé.

La direction rappelle que la contestation doit être portée devant le tribunal d'instance dans un délai de:

3 jours suivant la diffusion dans la société de la liste des salariés devant être consultés si la contestation porte sur cette liste (et donc, sur l'appartenance des intéressés à la société)

De 15 jours suivant la consultation si elle porte sur la régularité de celle-ci.

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Annexe 2: PV du vote sur l'accord d'aménagement du temps de travail Un vote a été organisé afin de répondre  la question:

« Approuvez-vous l'accord d'aménagement du temps de travail de la société»

Un bureau de vote a été constitué du plus jeune salarié et du plus vieux salarié. Le plus vieux salarié est désigné comme Président du bureau de vote.

Le vote a été organisé le 2022 de H à H.

Les membres du bureau de vote ont vérifié:

L'affichage par la direction du lieu, de la date et heure de la présente consultation L'urne et la présence d'isoloir

La liste des salariés

La présence de bulletins« NON » et de bulletins« OUI » en nombre et format identique

Le bureau constate que ces éléments ont été communiquées aux salariés 15 jours avant la consultation. Il y a 7 salariés inscrits à l'effectif de la société à la date du référendum. La majorité de 2/3 correspond  5 salariés.

Les membres du bureau de vote rappellent que le vote se déroulera en l'absence de la direction. Le vote a été ouvert à 10H. A 10H30, le bureau de vote a fermé et les membres du bureau ont procédé au dépouillement.

Il y a .. salariés qui ont votés. Il y a .. de vote« NON »

Il y a .. de vote« OUI »

L'accord d'aménagement du temps de travail est:

  • Approuvé*  la majorité des 2/3 des salariés

  • Refusé**

*Le bureau proclame que l'accord est approuvé et affiche le présent PV. Un exemplaire du PV est remis à la direction.

**Le bureau proclame que l'accord est rejeté et affiche le présent PV. Un exemplaire du PV est remis à la direction.

Fait 

Date:

Signatures des membres du bureau de vote :

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Annexe 2 : PV du vote sur l'accord d'aménagement du temps de travail Un vote a été organisé afin de répondre à la question:

« Approuvez-vous l'accord d'aménagement du temps de travail de la société ? »

Un bureau de vote a été constitué du plus jeune salarié et du plus vieux salarié. Le plus vieux salarié est désigné comme Président du bureau de vote.

Le vote a été organisé le 2022 de H à H.

Les membres du bureau de vote ont vérifié:

L'affichage par la direction du lieu, de la date et heure de la présente consultation L'urne et la présence d'isoloir

La liste des salariés

La présence de bulletins« NON » et de bulletins« OUI » en nombre et format identique

Le bureau constate que ces éléments ont été communiquées aux salariés 15 jours avant la consultation. Il y a xx salariés inscrits à l'effectif de la société à la date du référendum. La majorité de 2/3 correspond à xx salariés.

Les membres du bureau de vote rappellent que le vote se déroulera en l'absence de la direction. Le vote a été ouvert à H. A H, le bureau de vote a fermé et les membres du bureau ont procédé au dépouillement.

Il y a .. salariés qui ont votés. Il y a .. de vote« NON »

Il y a .. de vote« OUI »

L'accord d'aménagement du temps de travail est:

  • Approuvé* à la majorité des 2/3 des salariés

  • Refusé**

*Le bureau proclame que l'accord est approuvé et affiche le présent PV. Un exemplaire du PV est remis à la direction.

**Le bureau proclame que l'accord est rejeté et affiche le présent PV. Un exemplaire du PV est remis

à la direction.

Fait à Date:

Signatures des membres du bureau de vote

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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