Accord d'entreprise "AVENANT N°2 DE REVISION RELATIF A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN REGIME D’ASTREINTE" chez AIRCALL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de AIRCALL et les représentants des salariés le 2020-04-02 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520020384
Date de signature : 2020-04-02
Nature : Avenant
Raison sociale : AIRCALL
Etablissement : 80743759500034 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE D'UN RÉGIME D'ASTREINTE (2018-11-08)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-04-02

AVENANT n°2 de revision relatif à l’VAaccord d’entreprise relatif a la mise en place d’un régime d’astreinte

AIRCALL SAS, au capital de 4 110 000 euros, dont le siège social est 11 rue Saint Georges, 75009 Paris, FRANCE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 807 437 595, représentée par M en sa qualité de Chief People Officer aux fins des présentes

Ci-après « la Société » ou « AIRCALL »,

D’une part,

ET :

Le délégué du comité social économique, non mandaté par une organisation syndicale, MXXXX.

.

D’autre part.


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule

Il est nécessaire de recourir à un régime d’astreintes afin de répondre à la spécificité et aux impératifs de l’activité d’AIRCALL.

A ce titre, le recours aux astreintes a pour but d’offrir une meilleure qualité de service aux clients, en mettant à disposition des collaborateurs qualifiés susceptibles d’intervenir immédiatement en cas d’incidents techniques avérés ou non identifiés soit par les clients soit par les outils de détection automatique en place.

C’est la raison pour laquelle, après négociations, la Direction d’AIRCALL et le CSE sont convenus de conclure un accord conformément aux dispositions des articles L.3121-9 et suivants du Code du travail et selon les modalités de l’article L.2232-23-1 du Code du Travail.

L ‘accord d’astreinte déterminait notamment :

  • Le mode d'organisation des astreintes ;

  • Les délais d’informations et les délais de prévenances des collaborateurs concernés ;

  • Les contreparties accordées aux intéressés.

Cet accord a été signé le 08/11/2018 et un avenant au présent accord a été signé le 29/05/2019

Depuis la mise en place de cet accord et l’avenant, les parties signataires se sont rendues compte de la nécessité de prévoir d’autres « périodes » durant lesquelles les salariés pourront être placés en astreinte.

A ce titre, les articles du présent accord relatifs à la période d’astreinte et à la contrepartie de l’astreinte ont été modifiés.

Le présent accord annule et remplace en totalité l’accord d’astreinte signé le 08/11/2018 ainsi que l’avenant du 29/05/2019.

  1. Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-11 du Code du travail.

Le présent accord se substitue également à toutes pratiques, usages, accords atypiques, règlements ou autres accords collectifs, antérieurs à sa conclusion et ayant un objet identique.

  1. Définition de l’astreinte

Conformément à l'article L.3121-9 du Code du travail, est considérée comme une période d'astreinte, une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.

  1. Périmètre de l'astreinte et salariés concernés

3.1 Périmètre de l'astreinte

Le régime d’astreinte a vocation à assurer en cas d’incidents techniques avérés ou non un service de support à destination des clients ainsi qu’un service de maintenance ayant pour but d’identifier et dans la mesure du possible de solutionner la cause de l’incident.

3.2 Catégories de salariés entrant dans le champ d'application de l'accord collectif

Les astreintes mis en place par le présent accord pourront s’appliquer à l’ensemble des collaborateurs exerçant toute mission au sein des équipes Customer Relations et Tech.

  1. Période d'astreinte et information des salariés

Période

Les périodes d’astreintes pourront être les suivantes :

  • Du vendredi 18H au lundi 9H ;

  • Les jours fériés ;

  • En cas de fermeture de l’entreprise.

  • En semaine – Les nuits du Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi (de 18h à 9H le lendemain)

La couverture des périodes d’astreinte est normalement confiée à un seul salarié par catégorie de salariés (Customer Relations et Tech) mais dans certains cas (fermeture de l’entreprise), elle peut être partagée en plusieurs intervenants.

Information des salariés

La société mettra en ligne un document trimestriellement récapitulant les dates des périodes d’astreintes, sur lequel les salariés s’inscrivent sur la base du volontariat.

Si aucun salarié ne s’inscrit, il sera procédé à un roulement pour que chaque salarié participe aux astreintes.

Ils recevront une confirmation de ces dates au moins quinze jours calendaires avant le début de la période d’astreinte.

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, ce délai sera ramené à un jour franc.

Le salarié ayant ultérieurement un empêchement majeur, doit en avertir immédiatement sa hiérarchie.

  1. Modalités d'intervention et moyens de communication

Modalités d'intervention

En cas d’intervention, le salarié n’aura pas besoin de se déplacer au sein de la société. Il pourra intervenir depuis tout lieu ayant une connexion internet suffisante, par le biais de son ordinateur portable mis à sa disposition dans le cadre de l’astreinte.

Moyens de communication

Les collaborateurs en astreinte devront répondre aux appels sur les lignes d’urgences de la société AIRCALL (notamment + 33 1 76 41 04 94 ; + 44 20 3936 8040 ; +34 911 43 84 29 ; + 31 85 888 9889 ; + 49 30 5679 5432).

Un collaborateur en astreinte s’engage à répondre aux appels sur ces lignes ou en cas d’appels manqués, à rappeler dans les 15 minutes suivantes.

Article 6 Contrepartie des temps d'astreinte et des temps d'intervention

6.1 Contrepartie des temps d'astreinte

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif.

L’indemnisation de l’astreinte est constituée d’une prime d’astreinte de base à hauteur de forfait de :

  • 140 euros en cas d’astreintes les week-ends ;

  • 70 euros en cas d’astreintes un jour férié ;

  • 70 euros par jour en cas d’astreintes pendant les périodes éventuelles de fermeture d’établissement.

  • 50 euros par plage horaire de nuit en cas d’astreintes la nuit en semaine (de 18H à à 9h le lendemain le Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi)

6.2 Contrepartie des temps d'intervention

Les temps d'intervention des salariés sous astreinte sont considérés comme du temps de travail effectif.

Les salariés cadres en forfait jours, par exception à leur régime, perdent leur autonomie lorsqu’ils interviennent sous astreinte et leur temps d’intervention sera alors décompté en heures.

Néanmoins, de manière plus favorable, il est convenu entre les parties que ce temps d’intervention sera payé en heures supplémentaires de la manière suivante :

  • Pour une intervention en dehors du dimanche ou d’un jour férié : une majoration de 50 % de l’heure travaillée ;

  • Pour une intervention un dimanche ou un jour férié : une majoration de 100 % de l’heure travaillée

    Article 7 Articulation des périodes d’astreinte et de repos

Conformément à l’article L 3121-10 du Code du travail, les temps d'astreinte sont pris en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et hebdomadaire, à l’exception des temps d'intervention.

Dès lors, si le collaborateur n'est pas amené à intervenir pendant sa période d’astreinte, le temps d’astreinte est, par conséquent, intégralement décompté comme temps de repos.

En revanche les heures d’intervention réalisées pendant une période de repos ne peuvent avoir pour effet d’écarter l’application de l’article L.3131-1 du Code du travail (repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux périodes de travail) et de l’article L.3132-2 du code du travail (repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien).

En conséquence, si une intervention a lieu pendant la période d'astreinte, le salarié devra bénéficier d’un repos quotidien ou hebdomadaire intégral, à compter de la fin de l'intervention, sauf si celui-ci a déjà bénéficié intégralement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le Code du travail (11 h consécutives pour le repos quotidien, 35 h consécutives pour le repos hebdomadaire).

Par exemple, un salarié assurant une astreinte du vendredi 19h jusqu’au samedi minuit qui intervient le samedi de 18h à minuit n’aura pas bénéficié de ses 35h de repos hebdomadaire avant son intervention sous astreinte ; dans ce cas, le repos hebdomadaire sera alors pris à l’issue de l’intervention et le salarié pourra donc retourner travailler qu’à partir de 11h le lundi matin.

Toutefois, les heures d'intervention réalisées un jour de repos hebdomadaire ou au cours d’un repos quotidien et nécessitées par des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus aux matériels et installations de l'entreprise, dans le cadre défini aux articles L.3132-4 et R.3172-6 du Code du travail feront l'objet d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé.

Article 8 Compte rendu d'intervention et suivi des temps de repos

Chaque intervention devra donner lieu à un compte rendu de la part du salarié, qui devra préciser, sur un document prévu à cet effet (Google Sheet partagé entre les salariés, les supérieurs hiérarchiques et l’équipe Finance afin de préparer les paies), la nature de l'intervention ainsi que sa durée totale.

Même si aucune intervention a eu lieu, le collaborateur devra remplir le document en mentionnant l’absence de toute intervention pendant cette période d’astreinte.

Article 9 Contrôle

En fin de mois, l’employeur remet à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

Le nombre d'heures d'astreinte effectuées au cours du mois écoulé, la compensation correspondante ainsi que les interventions mensuelles et leur récupération seront indiquées sur le bulletin de salaire du collaborateur avec un décalage d’un mois.

Le document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies chaque mois par le salarié ainsi que la compensation correspondante sera tenu à la disposition de l’inspection du travail pendant une durée d’un an (D.3171-16, 2°du Code du travail).

Article 10 Dispositions finales

10.1 Conclusion de l’accord

Le présent accord est conclu avec le membre titulaire du conseil économique et social, non mandatée par une organisation syndicale, conformément à l’article L.2232-23-1 du Code du travail.

Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à compter du 27/03/2020 (sous réserve de l’ensemble des modalités ci-après) pour une durée indéterminée.

Suivi de l’accord

Les parties signataires du présent accord se réuniront au moins une fois par an, à l’initiative de l’une d’entre elles, afin de faire le point sur l’application du présent accord.

10.4 Révision de l’accord

Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.  

Cette demande de révision peut intervenir à tout moment. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou lettre remise en main propre contre récépissé, à chaque signataire.

Dénonciation de l’accord

Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord.  

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.  

Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.

Dépôt et publicité  

Le présent accord fait l’objet des formalités de dépôt, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Le dépôt sera effectué sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords », accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • La version de la convention ou de l'accord signée des parties ;

  • une version publiable conforme à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, c'est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque partie.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le présent accord sera communiqué à l’ensemble du personnel par tout moyen.

Fait à Paris, le 2 avril 2020

Pour la société Aircall

Chief People Officer

Pour le Conseil économique et social

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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