Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez CABINET DENTAIRE EUROPEEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CABINET DENTAIRE EUROPEEN et les représentants des salariés le 2019-12-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01320006470
Date de signature : 2019-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : CABINET DENTAIRE EUROPEEN
Etablissement : 80748632900020 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-18

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

SOCIETE CABINET DENTAIRE EUROPEEN

Entre

La société CABINET DENTAIRE EUROPEEN

106 Boulevard de Paris

13003 Marseille

SIRET : 80748632900020

Et

L’organisation syndicale CFE CGC , représentée par , salariée mandatée

Préambule

Dans le souci de simplifier le suivi du temps de travail, les parties sont convenues de formaliser dans le cadre d’un accord d’entreprise un aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois. Les dispositions du présent accord visent à mettre en place un aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois, plus adapté à l’activité.

Le présent accord est conclu entre la Direction et un salarié mandaté le syndicat. Cet accord devra ensuite être approuvé par le personnel à la majorité des suffrages exprimés.

Titre 1 – Champs d’application et égalité des droits pour les salariés à temps partiel

Le présent accord s’appliquera à tous les salariés de la société qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel.

Dans le cadre du principe de l’égalité des droits, les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés employés à temps plein, par la loi, la convention collective ou les accord d’entreprise, notamment le droit à un égal accès aux congés, aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Titre II – Modalités d’aménagement du temps de travail annualisé

Article 2.1 – Période de référence

Le point de départ de la période prise en considération pour l’appréciation de l’annualisation est fixé au 1er janvier de chaque année. La période annuelle de référence s’étend donc du 1er janvier au 31 décembre.

Article 2.2 – Salariés concernés

Cet aménagement du temps de travail concerne les salariés à temps complet et à temps partiel, en CDI ou en CDD. Les cadres non soumis à horaire préalablement établi, mais soumis au forfait annuel en jours, ne sont pas concernés par cet accord.

Article 2.3 - Durée du travail

L’horaire de travail s’entend du temps de travail effectif, c’est-à-dire du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur, et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

La durée hebdomadaire moyenne est fixée :

- Secrétaires médicales option santé et assistantes dentaires administratives et assistantes dentaires qualifiées à 37.5 heures. La durée annuelle de travail effectif, sur la base de 365 jours, est de 1717 heures par an.

- Secrétaires à 39 heures. La durée annuelle de travail effectif, sur la base de 365 jours, est de 1787 heures par an.

- Hôtesses d’accueil, standardistes, aides dentaires, assistante dentaires et prothésistes dentaires non cadre à 35 heures, salariés plâtriers polisseurs et salariés embauchés dans le cadre d’un contrat en alternance (apprentissage et contrat de professionnalisation). La durée annuelle de travail effectif, sur la base de 365 jours, est de 1607 heures par an.

Pour les salariés à temps partiel, la durée annuelle du travail est fixée par le contrat de travail. Ce dernier mentionne également la durée indicative moyenne hebdomadaire de travail.

Article 2.4 – Compteur d’annualisation

En cours d’année

Les heures cumulées dans le compteur d’annualisation donneront lieu à récupération sous forme de repos, par heures ou par demi-journées (équivalentes à des périodes de 3h30 minimum).

Les heures et jours de récupération feront l’objet d’une demande en bonne entente entre les différentes parties et dans un bon esprit d’équipe.

En fin d’année

Au 31 décembre de chaque année, en cas de dépassement de la durée de travail effective prévue à l’article 2.3 du présent accord, les heures excédentaires réalisées durant la période annuelle, prennent la qualification juridique d’heures supplémentaires, dès lors que la durée du travail excède la durée prévue à l’article 2.3.

Les heures réalisées, à la demande écrite et préalable de la hiérarchie, si elles n’ont pas été récupérées avant le 31 mai de l’année, seront payées, assorties d’une majoration dont le taux ne peut être inférieur aux majorations conventionnelles ou légales.

Article 2.5 – Valorisation des absences

Les absences non récupérables (au sens de l’article L.3121-50 du code du travail) sont comptabilisées comme suit :

L’absence du salarié est valorisée sur la base de la durée moyenne hebdomadaire applicable au salarié concerné.

Titre III – Suivi, programmation et rémunération du temps de travail

Article 3.1 – Suivi et décompte du temps de travail

Dans un souci de transparence, et de respect des obligations légales, un système de décompte du temps de travail par badgeuse a été mis en place pour permettre le contrôle du temps de travail des salariés. Chaque salarié est informé mensuellement de sa situation personnelle (via accès personnalisé à Timemoto).

L’annualisation des heures positives et négatives seront comptabilisées de façon trimestrielle. Chaque salarié devra avoir une vision précise de son nombre d’heures.

Il sera obligatoire de badger lors de la pause méridienne.

Article 3.2 – Programmation du temps de travail

Les plannings individuels de programmation du temps de travail sont établis et consultables 15 jours avant leur date d’application par informatique (connaissance au travers du logiciel Doctolib ou équivalent).

Compte tenu des nécessités de service liées aux plannings des praticiens et aux soins aux patients, des modifications individuelles de la durée ou des horaires de travail peuvent être communiquées au salarié en respectant un délai de prévenance de 2 jours calendaires.

Article 3.3 – Rémunération

La rémunération des salariés est lissée de façon à assurer une rémunération régulière indépendante de la durée de travail réellement effectuée chaque mois, pendant toute la période de référence.

Pour les :

- Secrétaires médicales option santé et assistantes dentaires administratives et assistantes dentaires , la rémunération est lissée sur la base d’un horaire mensualisé de 162.50 heures.

- Secrétaires, la rémunération est lissée sur la base d’un horaire mensualisé de 169 heures.

- Hôtesses d’accueil, standardistes, aides dentaires, assistante dentaires et prothésistes dentaires non cadre à 35 heures, salariés plâtriers polisseurs et salariés embauchés dans le cadre d’un contrat en alternance (apprentissage et contrat de professionnalisation), la rémunération est lissée sur la base d’un horaire mensualisé de 151.67 heures.

En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de sa période d’annualisation, sa rémunération sera régularisée et proratisée.

Titre IV – Dispositions finales

Article 4.1 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4.2 – Révision et Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 4.3 – Dépôt de l’accord

Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera déposé auprès du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion en un exemplaire.

Deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique seront transmis à la DIRECCTE du lieu de conclusion.

Ces formalités de dépôt seront accomplies par l’employeur.

Fait à Marseille

Le 18/12/2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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