Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN REGIME D’ASTREINTES POUR LA PHASE DE CONSTRUCTION" chez LES EOLIENNES EN MER SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES EOLIENNES EN MER SERVICES et les représentants des salariés le 2023-10-31 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09223061073
Date de signature : 2023-10-31
Nature : Accord
Raison sociale : LES EOLIENNES EN MER SERVICES
Etablissement : 80749047900035 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif aux déplacements professionnels (2023-09-26)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-31

CDaccord RELATIF à la mise en place d’un régime d’astreintes pour la phase de construction

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société Les Eoliennes en Mer Services dont le siège social est situé 10 avenue de l’arche – immeuble le Colisée Bat A 92400 Courbevoie, prise en la personne de XXXX XXXX, agissant en qualité de Gérant, son représentant légal en exercice.

Ci-après désignée LEMS

D’une part,

ET :

Madame XXXX XXXXX et Madame XXX XXXXX, membres titulaires du CSE, dûment habilité à l’effet des présentes.

D’autre part.

Ensemble individuellement une « Partie » et collectivement les « Parties »

Préambule

Pendant toute la phase de construction, un régime d’astreintes est nécessaire afin de garantir le bon fonctionnement des activités de l’entreprise en assurant la continuité des travaux et de service.

Les astreintes doivent être compensées dans des conditions qui prennent en compte les sujétions qu’elles imposent aux salariés concernés et les réalités économiques liées au maintien de la compétitivité de la Société, afin de s’adapter à l’évolution du métier et du marché.

Le présent accord a donc pour objet d’organiser les conditions et modalités de mise en œuvre de telles astreintes, en tenant compte du mode d’organisation du temps de travail actuellement applicable au personnel concerné.

Cet accord vise à équilibrer l’ensemble de ces finalités dans le respect des lois et règlements régissant les astreintes et les interventions subséquentes.

A ce titre, les parties signataires précisent que le présent accord annule et remplace les dispositions préexistantes (notamment les accords, pratiques et usages) dans cette matière au sein de la société, le présent accord valant par conséquent dénonciation des dispositions conventionnelles précédentes conclues au sein de la société.

TITRE 1 – DISPOSITIONS COMMUNES

Article 1 – Champ d’application

L’accord s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail conclu avec la société, à durée indéterminée ou déterminée, y compris les salariés intérimaires, quelle que soit la durée de ces contrats. Les alternants et stagiaires ne réalisent pas d’astreintes.

Article 2 – Définitions

Une période d'astreinte se définit comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ».

La durée de cette intervention qui est considérée comme un temps de travail effectif, débute au moment de la prise en compte de la demande ou de l’incident et se termine à sa résolution ou à la fin de l’appel ou connexion.

Dans le cadre de l’astreinte, le salarié a dès lors l’obligation de rester joignable à son domicile ou à tout autre endroit qui lui permet d’effectuer une intervention au service de l’entreprise.

L’astreinte intervient en dehors des horaires normaux de travail du salarié.

La notion d’astreinte est à distinguer des interventions planifiées, interventions prévisibles fixées à une date précise. Ces interventions représentent des périodes de travail effectif pendant lesquelles le salarié, présent sur un lieu de travail, ne peut vaquer librement à ses occupations. Toute intervention planifiée n’entre pas dans le régime d’astreinte. En conséquence, seules les interventions à caractère d’urgence doivent justifier la programmation de l’astreinte, l’exécution de tâches courantes doit de ce fait être exclue.

Sont ainsi exclues toutes les activités ponctuelles programmées (réunion de coordination maritime, approbation des permis, etc.) et/ou n’ayant pas de caractère fortuit (exemple : réalisation d’un inventaire, la gestion de stocks, réalisation de tâches administratives exceptionnelles, etc…).

Deux catégories en découlent :

  • L’astreinte sans intervention / non déclenchée : une absence de temps de travail effectif

Les temps pendant lesquels le salarié n’a d’autre obligation que d’être disponible et joignable ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

  • L’astreinte avec intervention : un temps de travail effectif

Les temps d’intervention sont considérés comme du travail effectif et seront intégrés au temps travaillé.

Le temps de déplacement dans le cadre des astreintes est du temps de travail effectif.

Les interventions peuvent se faire, soit à distance, soit sur le lieu de travail. L’intervention à distance sera prioritairement choisie chaque fois que les conditions techniques et de sécurité le permettent.

Ces mêmes Parties précisent que, pendant une période d’astreintes, le salarié concerné doit :

  • sans pour autant être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, demeurer à son domicile ou à proximité, afin de partir dans les 30 minutes suivant l’appel,

  • s’il est formé et basé localement le plus proche du site d’intervention, intervenir en priorité par rapport aux autres équipes dont le domicile est le plus éloigné ;

  • se voir attribuer par l’entreprise un téléphone portable, lequel doit être exclusivement utilisé pour les besoins de l’astreinte et demeurer ouvert et disponible, branché et batterie chargée, afin que le salarié puisse être joignable à tout moment.

TITRE 2 – ORGANISATION DE L’ASTREINTE

Article 1 – Recours à l’astreinte

La mise en place d’un système d’astreinte s’appuie avant tout sur le volontariat du salarié.

Toutefois, lorsqu’aucun volontaire correspondant aux exigences de la mission ne se sera manifesté, l’entreprise s’engage à prendre en compte dans la détermination du personnel désigné, outre les compétences professionnelles indispensables à la réalisation de l’astreinte, la situation personnelle et familiale des collaborateurs.

Les périodes d’astreinte sont fixées en fonction des nécessités de la mission.

Article 2 – Fréquence des astreintes

Dans le cadre du respect des conditions de travail et de l’équilibre vie professionnelle/vie privée, un salarié ne peut être d’astreinte, et ce quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes pendant ses périodes de congés-payés, récupération de temps de travail (RTT), d’absence autorisée payée, de repos compensateur ou de formation.

Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourra être dérogé à ces principes : l’accord écrit du salarié devra alors être requis. La dérogation ne pourra pas porter la période d’astreintes à plus de 4 semaines consécutives. Un salarié d’astreintes la semaine ne pourra se voir d’astreintes le weekend.

Le responsable devra veiller au respect des ces limites.

Afin de permettre le suivi du nombre d’heures réalisées ou le suivi du forfait-jours, ces informations doivent faire l’objet d’une saisie obligatoire et systématique dans les systèmes de gestion des temps en vigueur au sein de l’entreprise.

Article 3 – Planification des astreintes

Sauf circonstances exceptionnelles, un planning d’astreinte sera porté à la connaissance de chaque salarié concerné au minimum 15 jours calendaires à l’avance.

Ce délai de prévenance peut être réduit à un jour franc en cas de circonstances exceptionnelles, notamment en cas d’absence imprévue du salarié programmé en astreinte ou en cas d’incident majeur. Est considérée comme circonstance exceptionnelle, un événement qui est imprévisible (notamment congés pour évènement familial soudain, congés maladie, raisons inhérentes majeures à l'activité de la Société).

Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, que ce soit à distance ou sur site, il devra prévenir dans les plus brefs délais son manager.

Le 1er mai, qui est un jour férié légal et chômé, est obligatoirement non travaillé. En conséquence, aucune astreinte ne peut être programmée sur cette journée.

Article 4 – Moyens mis à disposition

L’intervention se fait si possible à distance, par téléphone ou tout moyen de communication à distance à sa disposition.

Pour le salarié ne disposant pas de téléphone portable professionnel, un téléphone portable doté d’une connexion internet sera mis à sa disposition en astreinte pour lui permettre d'être joint sans délai et qui devra être restitué à l’issue de la période d’astreinte. De même, un ordinateur portable sera également affecté au salarié s’il n’en dispose pas.

Le salarié n’ayant plus de téléphone ou d’ordinateur portable à disposition ou en état de marche (perte, vol, panne…) doit signaler cette situation par voie électronique ou tout autre moyen au responsable hiérarchique, dès connaissance de celle-ci et ce, avant le démarrage de l’astreinte.

Le salarié d’astreinte se porte garant d’être dans une zone couverte par le réseau internet et téléphonique.

Le salarié doit prendre toutes précautions pour assurer et maintenir le bon fonctionnement et la sécurité du matériel qui lui est confié ainsi que la confidentialité des données.

Article 5 - Suivi des astreintes

En fin de mois, la Société remettra à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

La Société tient à la disposition de l’Inspection du travail, pendant une durée d’un an, le document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies chaque mois par le salarié ainsi que la compensation correspondante.

Article 6 – Repos quotidien et repos hebdomadaire

6.1 - Repos quotidien

Conformément à l’article L.3131-1 du Code du Travail, tout salarié doit bénéficier d’un repos quotidien entre deux prises de poste d’une durée minimale 11 heures consécutives. Ces heures se déclencheront à la fin du temps d’intervention tel que défini dans les articles des Titres 3 et 4 « Décompte du temps d’intervention ».

Par exemple, un salarié termine son intervention à 3h du matin, il ne pourra pas reprendre son service avant 14 heures.

6.2 - Repos hebdomadaire

Conformément à l’article L.3132-2 du Code du Travail, tout salarié doit bénéficier d’un repos hebdomadaire (sur une semaine civile) d’une durée minimale 24 heures consécutives de repos quotidien auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.

TITRE 3 – MODALITES D’INDEMNISATION POUR LE PERSONNEL HORAIRE

Article 1 – Décompte du temps d’intervention

Le décompte des temps d’intervention débute dès que le salarié est contacté par tout moyen,

et se termine :

  • soit à la fin de l’intervention téléphonique ou du dépannage à distance ;

  • soit au retour du salarié à son domicile si celui-ci doit intervenir sur site.

Le décompte des temps :

La durée des interventions est arrondie à la demi-heure supérieure sachant qu’un jour correspond à 7h00 heures et une demi-journée correspond à 3h30.

Les heures sont comptabilisées dans le compteur annuel des heures travaillées.

Article 2 – Frais de déplacement

Les frais relatifs aux déplacements effectués par un salarié dans le cadre d’une intervention sont pris en charge par la Société, selon les conditions en vigueur prévues pour les déplacements. A ce titre, le salarié pourra utiliser son véhicule personnel ou un taxi, pour effectuer son déplacement si ce moyen facilite le respect du délai d’intervention ou s’il s’impose en raison de l’heure d’intervention.

Article 3 – Indemnisation de la période d’astreinte

Par principe, la période d’astreinte non accompagnée d’une intervention n’est pas considérée comme du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci. Le salarié bénéficie, en contrepartie de la période d’astreinte, des contreparties financières prévues ci-après.

Objet lié à l’astreinte Définition Indemnité brute
Forfait de mise en astreinte

Semaine d’astreinte de nuit :

- du lundi 18h au vendredi 08h

Weekend d’astreinte :

- du vendredi 18h au lundi 08h

Astreinte exceptionnelle couvrant 1 jour dans la semaine

- couverture d’une journée calendaire d’astreinte

Semaine d’astreinte du personnel en rotation :

- du lundi 8h au lundi S+1 8h

Semaine d’astreinte de nuit :

- 120 euros bruts

Weekend d’astreinte :

- 100 euros bruts

Astreinte exceptionnelle couvrant 1 jour dans la semaine :

- 25 euros bruts (plafonnée à 120 euros bruts par semaine si répétition de l’astreinte exceptionnelle dans la semaine civile)

Semaine d’astreinte du personnel en rotation :

- 170 €

Valorisation des heures réalisées la nuit Heures de nuit : 21h – 06h 25% pour toutes heures réalisées de nuit
Valorisation des heures réalisées le dimanche et jour férié*

Heures du dimanche : 00h01 à 23h59

Heures du jour férié : 00h01 à 23h59

100% pour toutes heures réalisées le dimanche et jours fériés
Repas L’attribution d’un panier repas « Astreinte » est dû dans le cas d’une réalisation d’un temps d’intervention sur site cumulé supérieur à 3h30 sur une même période dans le cadre de l’astreinte. Plafond URSSAF en vigueur dans la limite d’exonération

*Si le jour férié tombe un dimanche, il n’y a pas de cumul des majorations pour travail un jour férié et travail du dimanche

TITRE 4 – MODALITES D’INDEMNISATION POUR LE PERSONNEL AU FORFAIT-JOUR

Les salariés dont le temps de travail est en forfait jours, peuvent au même titre que les autres salariés, être amenés à être en astreinte.

Article 1 – Décompte du temps d’intervention

Le décompte des temps d’intervention débute dès que le salarié est contacté par tout moyen,

et se termine :

  • soit à la fin de l’intervention téléphonique ou du dépannage à distance ;

  • soit au retour du salarié à son domicile si celui-ci doit intervenir sur site.

Le décompte des temps :

La durée des interventions est arrondie à la demi-heure supérieure sachant qu’un jour correspond à 7h00 heures et une demi-journée correspond à 3h30.

Les journées sont comptabilisées dans le compteur annuel des jours travaillés.

Article 2 – Frais de déplacement

Les frais relatifs aux déplacements effectués par un salarié dans le cadre d’une intervention sont pris en charge par la Société, selon les conditions en vigueur prévues pour les déplacements. A ce titre, le salarié pourra utiliser son véhicule personnel ou un taxi, pour effectuer son déplacement si ce moyen facilite le respect du délai d’intervention ou s’il s’impose en raison de l’heure d’intervention.

Article 3 – Indemnisation de la période d’astreinte

Par principe, la période d’astreinte non accompagnée d’une intervention n’est pas considérée comme du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci. Le salarié bénéficie, en contrepartie de la période d’astreinte, des contreparties financières prévues ci-après.

Pour les salariés dont le temps de travail est géré dans le cadre du dispositif du forfait annuel en jours, ces temps d’intervention seront décomptés comme suit :

  • Comptabilisation et rémunération en heures par dérogation exceptionnelle au dispositif du forfait annuel en jours

Ainsi, par dérogation exceptionnelle de la précision mentionnée ci-avant au dispositif du forfait annuel en jours, les salariés seront considérés, pendant une période d’astreintes, comme « perdant » leur autonomie et, ce faisant, leur temps d’intervention sera décompté en heures.

  • Considérant que le travail de nuit s’étend par accord sur la plage horaire de 21h à 6h, le temps d’activité (temps d’astreinte et d’interventions) des forfaits jours est réalisé sur la même plage horaire de 6h à 21h

  • Ainsi, seules les périodes d’activité (temps d’astreinte et d’interventions) réalisées entre 6h et 21h sont comptabilisées pour l’astreinte et samedis et dimanches et jours fériés

Ils bénéficient par conséquent des modes d’indemnisation de l’astreinte et de repos des interventions prévus précédemment, sans que cela ne contredise et ne remette en cause l’autonomie des salariés concernés. Dans le cadre des prérogatives de sa convention de forfait-jour, le salarié est autonome dans l’aménagement de son temps de travail effectué dans la semaine considérée afin de respecter les temps de repos minimum. Il pourra être considéré que de 00h00 à 03h30 d’intervention cumulée, cela fasse l’objet d’une récupération de 0,5 jour et qu’entre 03h31 et 12h d’intervention cumulée, cela fasse l’objet d’une récupération complète (1 jour).

Les demi-journées ou journées de récupération devront être posées au plus tard dans les 3 mois suivants l’astreinte déclenchée.

Objet lié à l’astreinte Définition Indemnité brute
Forfait de mise en astreinte

Semaine d’astreinte de nuit :

- du lundi 21h au vendredi 06h

Weekend d’astreinte :

- du vendredi 21h au lundi 06h

Astreinte exceptionnelle couvrant 1 jour dans la semaine :

- couverture d’une journée calendaire d’astreinte

Semaine d’astreinte de nuit :

- 120 euros bruts

Weekend d’astreinte :

- 100 euros bruts

Astreinte exceptionnelle couvrant 1 jour dans la semaine :

- 25 euros bruts (plafonnée à 120 euros bruts par semaine si répétition de l’astreinte exceptionnelle dans la semaine civile)

Temps d’intervention réalisé en semaine Le salarié en forfait-jour peut travailler sur une amplitude horaire de 6h à 21h maximum 6 jours de travail dans la semaine civile. Par conséquent, dans le cadre de son autonomie, il peut aménager ses horaires. 0€
Valorisation du temps d’intervention réalisé la nuit Heures de nuit : 21h – 06h

- inférieurs à 3h30, ils seront assimilés à une ½ journée de travail et feront l’objet d’une ½ journée de récupération.

- supérieurs à 3h30 ils seront assimilés à 1 journée de travail et feront l’objet d’une journée de récupération.

Valorisation du temps d’intervention le dimanche et jour férié*

Heures du dimanche : 00h01 à 23h59

Heures du jour férié : 00h01 à 23h59

- inférieurs à 3h30, ils seront assimilés à une ½ journée de travail et feront l’objet d’une majoration sur la base de 100% du taux journalier.

- supérieurs à 3h30 ils seront assimilés à 1 journée de travail et feront l’objet d’une majoration calculée sur la base de 100% du taux journalier.

Repas L’attribution d’un panier repas « Astreinte » est dû dans le cas d’une réalisation d’un temps d’intervention sur site cumulé supérieur à 3h30 sur une même période dans le cadre de l’astreinte. Plafond URSSAF en vigueur dans la limite d’exonération

* Si le jour férié tombe un dimanche, il n’y a pas de cumul des majorations pour travail un jour férié et travail du dimanche

TITRE 4 – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Clause d’invisibilité du présent accord

Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

En outre, l’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ne pourra être partielle et intéressera donc l’accord dans son entier.

Article 2 – Publicité

Le présent accord est transmis sur le site de Télé-Accords (Portail - Ministère du travail (travail-emploi.gouv.fr), et déposé en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre.

Article 3 - Date d’entrée en vigueur et durée – révision – dénonciation – suivi de l'accord et clause de rendez-vous

Article 3.1 - Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er novembre 2023. Il est conclu pour une durée déterminée et prendra fin au 31 décembre 2026.

Article 3.2 - Il pourra faire l’objet d’une révision et/ou une dénonciation, dans les dispositions légales.

Article 3.3 - Le suivi de l'application du présent accord relève des attributions du comité social et économique (CSE).

Article 4 – Adhésion

Toute organisation syndicale de salariés représentative, qui n'est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement, étant précisé que l'adhésion est effective à partir du jour qui suit celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge, aux parties signataires.

Fait à Courbevoie, le 31/10/2023

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX

Président Membre titulaire Membre titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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