Accord d'entreprise "Accord collectif relatif aux frais de transport" chez ESCAO ASSOCIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ESCAO ASSOCIES et le syndicat CGT le 2019-07-31 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T01020000843
Date de signature : 2019-07-31
Nature : Accord
Raison sociale : ESCAO ASSOCIES
Etablissement : 80751457500016 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution) Accord collectif portant sur l'adaptation de certaines dispositions conventionnelles (2020-08-31)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-31


Accord collectif relatif aux frais de transport

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société ESCAO ASSOCIES SAS

Société par Actions Simplifiée au capital de 100 000 euros,

Située 25 rue de la Gare 10270 LUSIGNY SUR BARSE,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TROYES sous le numéro 807 514 575,

Représentée à l'effet des présentes par , en sa qualité de ,

DE PREMIERE PART,

Et

L’organisation syndicale CGT,

Représentative au sein de la société ESCAO ASSOCIES SAS depuis le 1er tour des dernières élections des titulaires du CSE qui ont eu lieu le 29 novembre 2018, représentée par Monsieur
agissant en qualité de Délégué Syndical dûment désigné,

DE SECONDE PART,

IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Dans le cadre des négociations annuelles, la Direction de la société ESCAO ASSOCIES a accepté d’accorder au personnel, sous certaines conditions présentées dans le présent accord, une participation financière aux frais de carburant ou d'alimentation de véhicules électriques ou hybrides rechargeables (y compris la recharge des véhicules sur le lieu de travail), engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et le siège de la société situé à Lusigny sur Barse qui constitue leur lieu de travail.

Titre 1 PARTICIPATION AUX FRAIS DE TRANSPORT

Article 1 : Salariés bénéficiaires

La participation financière aux frais de carburant ou d'alimentation de véhicules électriques ou hybrides rechargeables (y compris la recharge des véhicules sur le lieu de travail), appelée participation financière aux frais de transport, engagés pour les déplacements des salariés entre leur résidence habituelle et le siège de la société situé à Lusigny sur Barse qui constitue leur lieu de travail, bénéficient à l’ensemble des salariés :

  • dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé en dehors de la région Île-de-France et d'un périmètre de transports urbains ;

  • ou dont les horaires de travail ne leur permettent pas d'utiliser un mode collectif de transport.

Ne peuvent prétendre à cette participation financière, les salariés qui :

  • bénéficient par ailleurs d'un véhicule mis à disposition permanente par l'employeur avec prise en charge par celui-ci des dépenses de carburant ou d'alimentation électrique du véhicule ;

  • ou qui sont logés dans des conditions telles qu'ils ne supportent aucun frais de transport domicile-travail ;

  • ou ceux dont le transport est assuré gratuitement par l'employeur.

La participation financière aux frais de carburant ou d'alimentation de véhicules électriques ou hybrides rechargeables pour le trajet domicile-lieu de travail, aller et retour, n'est pas cumulable avec le remboursement par l’employeur d’une fraction des titres d'abonnement de transport en commun (ou de services publics de location de vélos) souscrits par les salariés pour leurs déplacements domicile-lieu de travail.

Article 2 : Nature et montant de la participation financière

En application des articles L. 3261-3 et L. 3261-4 du Code du Travail, la société accorde aux salariés bénéficiaires une participation aux frais de transport calculée comme suit :

Chaque salarié bénéficiaire percevra par jour effectif de travail (donc hors jours chômés (payés ou non) pour quelque raison que ce soit, telle que jours de repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés chômés, jours RTT, jours d’absence maladie ou accident, congé parental ou maternité ou paternité, jours d’absence pour évènement familial, congés d’ancienneté, etc.) une participation financière :

  • correspondant à un euro (1€) net pour les salariés dont la distance quotidienne de trajet entre leur domicile et le siège de l’entreprise (lieu habituel de travail) est inférieure ou égale à 60 kilomètres (à raison de 2 ou 4 aller et retour par jour)

  • correspondant à un euro et dix centimes (1,1€) net pour les salariés dont la distance quotidienne de trajet entre leur domicile et le siège de l’entreprise (lieu habituel de travail) est supérieure à 60 kilomètres (à raison de 2 ou 4 aller et retour par jour)

Le versement sera effectué par mois en fonction du nombre de jours effectifs de travail.

La participation financière de l’employeur est plafonnée à deux cent euros (200€) nets par an par salarié bénéficiaire.

Pour les salariés à temps partiel, la participation financière est identique à celle dont bénéficie un salarié travaillant à temps plein.

L’employeur se verra remettre chaque année par les salariés :

  • la copie de la carte grise de leur véhicule

  • une attestation sur l’honneur confirmant leur venue au travail avec leur véhicule personnel

Article 3 : Disposition de même nature

Le présent accord collectif se substitue aux dispositions pouvant exister jusqu’à présent dans l’entreprise et dans la convention collective et les accords nationaux. Il primera également sur les dispositions de la branche qui pourraient être prises et entrer en vigueur ultérieurement.

Article 4 : Régime social et fiscal de la participation financière

Le montant de cette participation aux frais de transport (appelée « Prime transport ») doit figurer sur le bulletin de paie (article R 3243-1, 8°, b du Code du Travail).

Les sommes versées par l'employeur au titre de cette participation financière sont exonérées de cotisations sociales (cotisations de sécurité sociale, de chômage, de retraite complémentaire, CSG, CRDS, etc.) et d'impôt sur le revenu dans une limite globale de 200 € par salarié et par an (CGI art. 81, 19 ° ter, b).

Il est précisé que cette exonération n'est pas cumulable avec l'application d'une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels (Circ. DGT-DSS 30 du 28-1-2009 n° II, B : BOSS 2-09).

Titre 2 CADRE JURIDIQUE

Il est rappelé que le projet de convention ou d’accord collectif ou d’avenant de révision d’un accord collectif déjà conclu peut porter sur l’un ou l’autre des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise tel que prévu par le Code du Travail, au rang desquels figure la possibilité d’accorder au personnel une participation financière de l’employeur aux frais de transport.

Article 1 : Représentativité de l’organisation syndicale signataire

L’organisation syndicale CGT ayant obtenu plus de 50% des suffrages exprimés est signataire de ce présent accord.

Article 2 : Information et consultation du CSE

Le texte du présent accord a été soumis pour information et consultation au CSE préalablement à sa conclusion.

Article 3 - Formalités de dépôt et de publicité

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société. Le dépôt des accords est désormais dématérialisé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Il est rappelé que désormais la loi prévoit une anonymisation systématique des accords collectifs déposés (ne nécessitant donc plus de demande expresse en ce sens de la part des négociateurs et signataires selon l’article L 2231-5-1 du Code du Travail, cette anonymisation ne concernant toutefois que les négociateurs et signataires personnes physiques, les noms de l’employeur et des syndicats en présence demeurant mentionnés sur le texte de la convention ou de l’accord déposé) afin de garantir la protection des données personnelles et le droit à l'oubli. Dans le cas présent l’employeur et les organisations syndicales signataires n’ont pas demandé, dans un acte distinct du présent accord, qu’une partie de l’accord ne fasse pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur n’a pas demandé à occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. Aussi, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

En outre un exemplaire dudit accord d’entreprise sera également déposé par la Direction de l’entreprise au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Troyes.

A son entrée en vigueur, l’accord annulera et remplacera toute disposition contraire antérieurement applicable aux salariés de la société résultant notamment d’accords collectifs, de la convention collective, d’engagements unilatéraux ou d’usages.

Après avoir lu et paraphé chacune des pages précédentes, les représentants mentionnés en première et dernière page ont approuvé et signé l’ensemble de l’accord et ses annexes au nom de leur organisation.

Les salariés se verront informer du présent accord d’entreprise par affichage dans les locaux de la société.

Une copie du présent accord sera affichée et tenue à la disposition des salariés auprès du Service des Ressources Humaines.

Fait à Lusigny sur Barse en 3 exemplaires originaux, le 31 juillet 2019.

Pour la Société Pour l’organisation syndicale CGT

Le Président Le Délégué Syndical

Monsieur Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com