Accord d'entreprise "AVENANT ACCORD COLLECTIF PRÉVOYANCE" chez ALEHOS SERVICES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ALEHOS SERVICES et le syndicat CFTC et CFDT et CGT le 2022-02-02 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CGT

Numero : T07522039042
Date de signature : 2022-02-02
Nature : Avenant
Raison sociale : ALEHOS SERVICES (Avt a l'Accord relatif a la Prévoyance)
Etablissement : 80753943200011 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Accord sur la rémunération et le temps de travail au sein d'ALEHOS Services pour l'exercice 2019 (2019-01-11)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-02-02

AVENANT ACCORD COLLECTIF PRÉVOYANCE

ENTRE :

L’entreprise ALEHOS SERVICES, dont le siège social est situé 6, rue Cognacq Jay – 75007 Paris, immatriculée au RCS de Paris, sous le numéro B 807 539 432, représentée par Madame Dominique Dufrois, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilitée aux fins des présentes,

d'une part,

Ci-après la « Société » ou « Alehos Services  » ou « l’employeur »,

ET :

les délégations suivantes :

  • pour le syndicat CFDT : Monsieur Mickael PAOLETTI en qualité de délégué syndical
  • pour le syndicat CFTC : Madame Nati MORENO, en qualité de déléguée syndicale
  • pour le syndicat CGT : Madame Danny LADOWICHT, en qualité de déléguée syndicale

d'autre part,

Ci-après les « organisations syndicales représentative »,

Ci-après désignées ensemble les « Parties » et individuellement une « Partie »,

PREAMBULE :

Les résultats du régime de prévoyance (ci-après « le Régime ») applicable au sein des entités du cluster Home Care d’Air Liquide sont largement déficitaires.

En 2021, dans le cadre des négociations en vue du renouvellement dudit Régime, l’assureur Allianz a formulé une demande de majoration des taux de l’ordre de 24 %.

Un appel d’offres a alors été réalisé par le courtier en assurance, appel d’offres qui s’est révélé être moins favorable et éloigné de la proposition de l’assureur Allianz dans le cadre du renouvellement.

Les Directions des ressources humaines des entités du cluster Home Care ont donc, via leur courtier, poursuivi les négociations et, au dernier état de leurs discussions, ont obtenu que l’évolution du taux de cotisation s’étale dans le temps.

D’un point de vue juridique, la mise en place de cette évolution nécessite la conclusion d’un avenant à l’accord collectif de travail instituant le régime de prévoyance.

En effet, l’accord instituant le régime de prévoyance tel que modifié par ses avenants, dispose :

  • que les éventuelles augmentations des cotisations seront réparties entre l’entreprise et les salariés dans les mêmes proportions précitées,
  • qu’au-delà d’une évolution du taux global de cotisations excédant 10% d’augmentation annuelle, une nouvelle négociation serait engagée.

Il est enfin précisé qu’à défaut d’accord dans les trois mois qui suivent la communication des résultats par l’organisme assureur, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

C’est dans ce contexte que les partenaires sociaux se sont réunis le 10 décembre 2021 et le 11 janvier 2022 et ont adopté le présent avenant.

ARTICLE 1 – MAJORATION DU TAUX GLOBAL DE COTISATION

Les Parties conviennent qu’à compter du 1er Février 2022, le taux global de cotisation sera majoré de 15,3 %, soit une évolution moyenne de 14 % au titre de l’année 2022, de sorte que l’équilibre budgétaire sera retrouvé au titre de cette dernière.

.

ARTICLE 2 – MAINTIEN DU NIVEAU DES GARANTIES PRÉVOYANCE ANTÉRIEUR

En contrepartie de la majoration du taux global de cotisation, le niveau des garanties applicable en matière de prévoyance demeurera strictement identique et ne fera donc l’objet d’aucune diminution.

ARTICLE 3 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le jour de sa signature.

Le présent accord annule et remplace toutes les dispositions antérieures en vigueur dans l’entreprise et qui seraient contraires au contenu du présent avenant.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES

Article 4.1 : Domaines non traités par l’accord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 4.2 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 4.3 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 15 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les Parties s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 4.4 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des Parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
  • les Parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision ;
  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 4.5 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 6 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée à la Direccte.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 4.6 : Formalités de dépôts et de publicité

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l'entreprise.

Il figurera, en outre, aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord donnera lieu à dépôt, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et
D. 2231-2 du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article
L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Article 4.7 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Fait à Gentilly, le 2 Février 2022

En 6 exemplaires originaux

POUR ALEHOS SERVICES

Madame Dominique DUFROIS PICHON- Directrice des Ressources Humaines

POUR la CFDT : Monsieur Mickael PAOLETTI

POUR la CGT : Madame Danny LADOWICHT

POUR la CFTC : Madame Nati MORENO, en qualité de déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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