Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ET LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL" chez ALEHOS SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALEHOS SERVICES et le syndicat CGT et CFTC et CFDT le 2023-09-19 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et CFDT

Numero : T09223060717
Date de signature : 2023-09-19
Nature : Accord
Raison sociale : ALEHOS SERVICES
Etablissement : 80753943200011 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord sur la rémunération et le temps de travail au sein d'ALEHOS Services pour l'exercice 2019 (2019-01-11)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-19

ACCORD SUR L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ET LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

ALEHOS SERVICES

ENTRE :

La Société ALEHOS Services, dont le siège social est situé au 6, rue Cognacq-Jay 75007 Paris

D’UNE PART,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, représentées par :

● XXX, en qualité de Déléguée Syndicale, désignée par la CFDT.

● XXX, en qualité dé Déléguée Syndicale, désignée par la CFTC.

● XXX, en qualité de Déléguée Syndicale, désignée par la CGT.

D’AUTRE PART,

Page 1/19

PREAMBULE

Les dispositions de cet accord s'inscrivent dans le cadre défini par les nouvelles dispositions légales prévoyant notamment une négociation relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail (articles L2242-1 du code du travail).

Au travers de cet accord quadriennal, Alehos Services a pour ambition d'affirmer ses orientations et ses intentions en faveur de ces deux sujets complémentaires. Les parties signataires conviennent de l'importance d'initier, au travers du présent d'accord, les politiques de qualité de vie au travail (QVT) et de renforcer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de l'entreprise (EPFH).

La politique de qualité de vie au travail que les parties entendent promouvoir doit permettre de mobiliser au mieux les ressources et compétences au sein de l'entreprise, de réconcilier le bien-être des salariés et le bien faire dans l'entreprise, de prévenir à la source les risques psychosociaux.

En outre, la politique d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes de l'entreprise réaffirme le principe d'égalité de traitement entre les femmes et les hommes, dans les actes de gestion les concernant, quel que soit leur temps de travail et tout au long de leur vie professionnelle.

Page 2/19

Article 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés d’Alehos Services.

Article 2 - ETUDE DE LA SITUATION PROFESSIONNELLE DES FEMMES ET DES HOMMES AU SEIN DE L’ENTREPRISE

Un nouveau rapport de situation comparée sur la situation professionnelle des femmes et des hommes a été établi sur la base des données au 31 décembre 2022.

Dans le cadre de la négociation du présent Accord, la direction de l'entreprise et les organisations syndicales ont étudié les données statistiques fournies par l'entreprise.

Les indicateurs du rapport de situation comparée sont annexés au présent accord et permettent de définir les actions qui suivent.

Article 3 - ACTIONS CHOISIES EN FAVEUR DE LA PROMOTION DE L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE AU SEIN D’ALEHOS SERVICES

Les signataires ont convenu de poursuivre les actions ayant pour objet de promouvoir l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein d'Alehos Services et de proscrire plus largement toute forme de discrimination et de préjugés de nature sexiste.

Article 3.1 - Embauche

Le recrutement est une phase essentielle pour lutter contre les discriminations du fait du sexe. le processus de recrutement doit garantir l'égal accès des hommes et des femmes au poste de travail et d'être guidé que par des considérations liées aux qualifications et aux compétences des candidats.

Page 3/19

Article 3.1.1 - Les Objectifs de recrutement

Action

Alehos Services s'engage à revaloriser la proportion des femmes embauchées sur les postes de cadres ouverts pendant la durée de l'accord pour atteindre la parité.

Objectif

En moyenne sur la durée de l'accord la proportion de femmes embauchées sur des postes de cadres en contrat à durée indéterminée devra atteindre 50 % au total des embauches de cadres.

Indicateur

Suivi du nombre de femmes embauchées sur des postes cadres/nombre total de personnes embauchées sur des postes cadres.

Article 3.1.2 - Neutralité des offres d’emploi

Action

Alehos Services s'engage à garantir que les critères de recrutement soit identiques pour les femmes comme pour les hommes, et que la rédaction des offres d'emploi publiée tant sur le site carrière interne que sur des sites de recrutement externes s'adressent indifféremment aux deux sexe.

Alehos Services interdit par ailleurs de communiquer aux prestataires extérieurs de recrutement des offres d'emploi qui ne respectent pas ces exigences de neutralité.

Objectif

100% des offres d'emploi publiées rédigées en termes neutres.

Indicateur

Nombre d'offres d'emploi publiées en interne et en externe rédigées en terme neutre / nombre d'offres d'emploi publiées en interne et en externe.

Page 4/19

Article 3.2 - Conditions de travail

Article 3.2.1 - Les Aménagement du temps de travail

L'aménagement du temps de travail est une des composantes des conditions de travail.

A ce titre, les femmes enceintes peuvent bénéficier de l'aménagement de leurs conditions de travail et notamment de leurs horaires.

De plus, dans le but de les accompagner au quotidien une action supplémentaire est mise en place.

Action

Les collaboratrices enceinte qui le souhaitent peuvent bénéficier d'une réduction de leur temps de travail sans réduction de salaire à hauteur d'une heure fractionnable par jour pour les salariés à temps plein (prorata temporis pour les salariés à temps partiel).

Trois options sont envisageables :

- arrivé une heure plus tard le matin

- départ 1h plutôt le soir

- arrivée une demi-heure plus tard le matin et départ une demi-heure plus tôt le soir

Ce dispositif s'applique à compter du début du 5e mois de grossesse les salariés concernés transmettent leur demande 15 jours ouvrés avant la prise d'effet de la réduction horaire par écrit à leur manager en mettant en copie le service ressources humaines. l'option choisie est définitive jusqu'au départ en congé maternité.

Objectif

100% des salariés qui en font la demande dans le respect des critères de l'action ci-dessus bénéficieront d'une réduction quotidienne du temps de travail.

Indicateur

Suivi du nombre de réduction de temps de travail demandé / nombre de demandes de réduction de temps de travail accepté.

Page 5/19

Article 3.2.2 - Congés liés à la promotion de l’égalité professionnelle

Action

Afin de permettre aux collaborateurs qui souhaitent s'engager pour l'égalité professionnelle en se mobilisant auprès d'associations poursuivons cet objectif, un jour de congé supplémentaire sera accordé aux collaborateurs qui en font la demande.

La demande motivée accompagnée des justificatifs nécessaires doit être effectuée auprès du responsable hiérarchique au plus tard trois semaines avant la date du congé envisagé. La date du congé pourra être reportée par le responsable hiérarchique en cas de contrainte d'activité.

Objectif

100% des demandes de congé de promotion de l'égalité professionnelle acceptées Indicateur

Nombre de demandes de congé de promotion en faveur de l'égalité professionnelle acceptées/nombre de demandes de congés de promotion de l'égalité professionnelle exprimées.

Article 3.2.3 - Dispositif en faveur de l'allaitement maternel

L’article L1225-30 du code du travail autorise que les femmes souhaitant allaiter et/ou tirer leur lait puissent s’absenter à raison d'une heure fractionnable par jour.

Afin que cette absence n’occasionne aucune perte de salaire, s’engage à ce que cette absence soit considérée comme du temps de travail effectif et rémunéré.

A cette fin, Alehos Services met à disposition des femmes allaitantes, un local et un réfrigérateur selon les conditions prévues par l’article R4152-13 du code du travail.

Action

Alehos Services s’engage à mettre à disposition le local infirmerie qui pourra être dédié aux femmes souhaitant allaiter.

Page 6/19

Les femmes pourront également utiliser le réfrigérateur commun de la salle de restauration pour y entreposer le lait maternel dans un contenant adapté.

Indicateur

Nombre de femmes qui ont bénéficié d’une absence en faveur de l'allaitement ont été rémunérées à 100%

Article 3.3 - Rémunération effective

Il est rappelé que les règles générales de rémunération sont appliquées sans distinction de sexe et résulte d'une politique d'individualisation des salaires, en fonction de la qualité du travail fourni par le collaborateur et de sa performance point de fait, la neutralisation du sexe et de la situation familiale dans les politiques de rémunération appliquées au sein d’Alehos Services fait l'objet des mesures suivantes.

Article 3.3.1 - Prime sur objectif pour les congés maternité et paternité

Action

Afin d'adopter une politique identique envers les femmes et les hommes au regard des primes annuelles sur objectif, la période correspondant au congé maternité ou d'adoption et au congé paternité des collaborateurs qui bénéficient du versement d'une prime annuelle sur objectif sera neutralisée pour l'appréciation de l'atteinte desdits objectifs.

Objectif

100% des salariés bénéficie des dispositions suivantes :

- Pendant les périodes d'absence pour congé maternité ou adoption ou paternité la prime annuelle sur objectif et verser à 100 % du nominal prorata temporis .

- Pendant les périodes de présence, la prime annuelle sur objectif est versée en fonction du taux de réalisation des objectifs.

Le cas échéant, les objectifs devront être adaptés par le manager pour tenir compte de la période d'absence.

Indicateur

Communication au manager de la liste des collaborateurs ayant eu un congé Page 7/19

maternité au cours de l'année n-1 et taux de vérification par la DRH des pourcentages de réalisation des objectifs annuels.

Article 3.3.2 - Congé maternité / paternité et participation / intéressement

Action

Afin d'adopter au traitement identique de l'absence pour congé maternité et du congé paternité, au regard des modalités de calcul de la participation et de l'intéressement, le congé de paternité sera assimilé à une période de présence.

Objectif

100% des absences pour congé de paternité seront assimilés à du temps de présence au regard des modalités de calcul de la participation et de l'intéressement.

Indicateur

Suivi du nombre de salariés ayant leur absence pour congé de maternité et de paternité au regard de la participation et de l'intéressement compter comme temps de présence / nombre de salariés ayant bénéficié d'un congé de maternité et congé de paternité.

Article 3.3.3 - La communication auprès des managers

Action

Alehos Services s'engage à communiquer auprès des supérieurs hiérarchiques à l'occasion de chaque couverture de campagne « plan de promotion et prime sur objectif », sur les bonnes pratiques d'attribution d'augmentation individuelle et d'appréciation de l'atteinte des objectifs au titre de la part variable.

Cette communication prendra la forme d'une note de cadrage rappelant les principes de non discrimination et invitant les managers à apporter une attention particulière sur les situations des personnes ayant pris un congé maternité et ou un congé parental au cours de l'année considérée.

Objectif

Diffusion de la note de cadrage lors de chaque campagne « plan de promotion et prime sur objectif » sur la durée de l'accord.

Page 8/19

Échéancier

Diffusion à compter de la campagne 2023 jusqu'à la campagne 2025. Indicateur

Nombre de campagnes pour lesquelles la note de cadrage a été diffusée/nombre de campagnes couvertes par la durée de l'accord.

Article 3.3.4 - Etude des écarts individuels de salaire dans le cadre du plan de promotion

Action

La direction des ressources humaines s'engage à étudier individuellement lors de chaque campagne « plan de promotion », les plans de promotion établis par chacun des supérieurs hiérarchiques afin de veiller à l'absence de traitement discriminatoire entre un collaborateur masculin et un collaborateur féminin dans un même service avant leur validation par la Direction des Ressources Humaines et la direction générale.

Objectif

100% des plans de promotion doivent être étudiés par la direction des Ressources humaines à chaque campagne couverte par la durée de l'accord.

Indicateur

Nombre de plans de promotion vérifiés par la direction des ressources humaines / nombre de plans de promotion établis par les managers et transmis aux ressources humaines.

Article 3.3.5 - Etude des écarts collectifs de salaire dans le cadre du plan de promotion

Action

La direction des ressources humaines s'engage après consolidation des plans de promotion et avant leur validation, à effectuer une étude de la répartition globale des enveloppes d'augmentation individuelle par sexe et par catégorie professionnelle.

Page 9/19

Objectif

100% des plans de promotion consolidés doivent faire l'objet d'une analyse des écarts collectifs par la Direction des Ressources Humaines à chaque campagne couverte par la durée de l'accord.

Indicateur

Nombre de plans de promotion consolidés ayant fait l'objet d'une étude par la Direction des ressources humaines/nombre de plans de promotion consolidés sur la durée de l'accord.

Article 3.4 - Articulation entre l’activité professionnelle et les responsabilités familiales

Les parties signataires reconnaissent que l'articulation entre vie professionnelle et vie familiale est un facteur déterminant pour favoriser l'égalité professionnelle.

Promouvoir cet équilibre doit permettre d'accorder aux femmes et aux hommes les mêmes chances d'évolution professionnelle au sein d'Alehos Services.

Article 3.4.1 - Entretien de reprise d’activité

Action

Afin de favoriser une reprise d'activité dans les meilleures conditions possibles, les salariés qui reprennent leur activité à l'issue d'un congé maternité ou d'adoption ou parentale bénéficieront d'un entretien de reprise d'activité avec leur manager, et pourront demander par ailleurs un entretien avec les ressources humaines sur les sujets de formation et de développement professionnel.

L' entretien de reprise d'activité est réalisé sur le support d'entretien professionnel disponible dans le système d’information RH.

Objectif

- 100% des salariés qui reprennent leur activité suite à un congé maternité ou d'adoption ou parentale bénéficieront d'un entretien managérial de reprise d'activité dans les deux mois qui suivent leur retour dans l'entreprise.

- 100% des salariés qui demandent un entretien RH à l'issue de leur entretien de reprise d'activité pour en bénéficier dans le mois suivant la demande.

Indicateur

Suivi du nombre de salariés revenant d'un congé maternité/adoption/parentale Page 10/19

ayant eu un entretien managérial ou RH de reprise d'activité/nombre de salariés revenant d'un congé maternité ou d'adoption ou parentale.

Article 3.4.2 - Congé parental et compte personnel de formation (CPF)

Action

Dans le cadre d'un congé parental à temps plein supérieur à 1 an, il sera proposé à la salariée ou aux salariés de mettre à profit les heures de son CPF pour suivre une formation de remise à niveau ou d'adaptation aux évolutions technologiques.

Si la salariée utilise au moins 50% du montant du Compte Personnel de Formation, son CPF sera abondé de 3h par l'entreprise.

Objectif

100% des salariés répondant aux critères verront leur CPF abondé. Indicateur

Suivi du nombre de comptes personnel de formation abondé.

Article 3.4.3 - Stationnement

Il est convenu que deux places de parking situées au plus près de l'accès au poste de travail des sites d'Aix-en-Provence et de Tours seront dédiés à des salariés enceintes.

Ces places seront accessibles à compter du premier jour du 5e mois de grossesse. la demande devra être faite par courrier ou mail à au responsable du site. une liste des demandes sera établie et suivie. l'attribution se fera selon la chronologie des demandes.

Article 3.4.4 - CESU Petite enfance

Soucieux d'améliorer l'articulation entre vie privée et vie professionnelle, Alehos Services s'engage à participer aux frais de garde des enfants en bas âge.

Action

Alehos Services propose une aide financière aux parents pour la garde de leurs enfants âgés de moins de 3 ans au 31 décembre de l'année n-1. Le chéquier de CESU est d'un montant de 400€ net par an et par enfant. Il sera distribué en février de l'année N.

Page 11/19

Ce montant sera attribué par enfant et par parent dans la mesure où les deux parents seraient salariés Alehos Services. L’attribution des CESU sera soumise à la communication du certificat de naissance du/des enfants au service paie.

Pour les salariés dont la rémunération mensuelle de base de janvier de l'année considérée est inférieur à 2 300€ brut (base temps plein), le CESU est intégralement pris en charge par Alehos Services.

Pour les salariés dont la rémunération mensuelle de base de janvier de l'année considérée est supérieur ou égal à 2300€ brut (base temps plein), un co-financement salarial de 25% est demandé. les bénéficiaires sont tous les collaborateurs remplissant les conditions cumulatives suivant :

- Avoir un ou plusieurs enfants ayant moins de 3 ans au 31 décembre de l'année n-1.

- Avoir 6 mois d'ancienneté au sein de l'entreprise au 1er janvier de l'année considérée.

- être présent au 1er janvier de l'année considérée, et ne pas être en période de préavis à cette même date.

Les salariés n'ayant pas eu de participation au financement du CESU se verront attribuer automatiquement les CESU.

Objectif

100% des salariés répondant aux critères de l'action « CESU petite enfance » bénéficiaire du chéquier.

Échéancier

La mise en place de cette action sera effective à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Indicateur

Suivi du nombre de chéquiers « petite enfance CESU » co financement/nombre d'enfants de salariés répondant aux critères de l'action « CESU petite enfance ».

Page 12/19

Article 3.4.6 - mise en place du télétravail en cas de dysménorrhée (menstruations douloureuses et/ou invalidantes)

Objectif

Compte tenu des effets indésirables et parfois invalidants que peuvent provoquer les règles douloureuses (dysménorrhées),

Alehos Services prévoit la possibilité pour les femmes sujettes à ces effets, et qui en exprimeraient le besoin, de télétravailler à leur domicile à raison d’une journée supplémentaire sous réserve d’avoir les équipements nécessaires au télétravail et un poste compatible avec cette organisation du travail.

Action

Pour des raisons de sécurité et dans une volonté de garantir une bonne communication entre l’équipe d’encadrement et les collaboratrices, il appartiendra à la collaboratrice souhaitant bénéficier de cette mesure d’informer son manager dans un délai raisonnable, par téléphone et/ou par email.

Une campagne d’information et de sensibilisation sera proposée afin d’accompagner les managers et les collaborateurs à la mise en place de ce dispositif. Alehos Services veillera également à ce qu’aucun propos sexiste et/ou discriminatoire ne soit formulé.

Toutes les collaboratrices pourront bénéficier de cette disposition sous réserve d’avoir les équipements nécessaires au télétravail et que le poste soit compatible avec cette organisation du travail .

Indicateur

100% des femmes qui ont informé leur manager et pour lesquelles le poste de travail est compatible avec l’organisation du travail pourront bénéficier de cette disposition pourront bénéficier du télétravail à raison d’une journée supplémentaire par semaine.

Article 4 - HANDICAP

Article 4.1 - Mise en place de CESU Handicap

Alehos Services propose une aide financière aux personnes en situation de handicap afin de poursuivre et encourager leur insertion professionnelle et leur maintien dans l'emploi.

Page 13/19

Le chéquier de CESU est d'un montant de 350€ net par an. Il sera distribué en février de l'année N.

L'attribution du CESU est soumise à la communication d'une reconnaissance en qualité de travailleurs handicapé en cours de validité (RQTH).

Objectif

100% des salariés répondant aux critères de l'action « CESU handicap » bénéficiaires du chéquier.

Échéancier

La mise en place de cette action sera effective à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Indicateur

Suivi du nombre de chéquiers « CESU handicap » financer/nombre de salariés répondant aux critères de l'action « CESU handicap ».

Article 4.2 - Démarches administratives

Objectif

La reconnaissance du handicap entraîne des démarches, notamment administratives et médicales, pour le salarié en situation de handicap. La sollicitation des organismes compétents peut engendrer la prise des rendez-vous et des déplacements que l'entreprise entend faciliter.

Action

Afin de faciliter les échanges entre le salarié reconnu de la qualité de travailleurs handicapés (RQTH) et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM), la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) ou tout autre organisme d'information, d'accompagnement ou de conseils des personnes handicapées, il est convenu que la société Alehos Services s'engage à l'octroi d'une journée de congé par semestre, en sus du quota annuel défini par le règlement intérieur, sur le compte du salarié.

Compte tenu du caractère particulier de cette journée, les représentants du personnel et la direction s'accordent sur les modalités d'application de cette mesure, notamment :

Page 14/19

- D'accorder la journée pour toute demande exprimée à la direction des ressources humaines et aux responsables hiérarchiques.

- De ne pas cumuler la journée avec des jours de congés payés.

- De prendre la journée dans le semestre civil suivant le semestre d'acquisition faute de quoi elle sera perdue.

- Que cette journée pourra également être prise dans le cadre de l'accompagnement d'un enfant en situation de handicap.

Indicateur

Suivi du nombre de journées demandées par le personnel reconnu en sa qualité de travailleur handicapé ou pour un enfant en situation de handicap de salarié.

Article 5 - BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL ET QUALITÉ DES RELATIONS DE TRAVAIL

Article 5.1 - Assistance sociale

Afin de favoriser le bien-être des collaborateurs, l'insertion sociale et l'autonomie des collaborateurs, une prestation d'assistance sociale (physique et à distance) sera maintenue tout au long de l'accord.

Action

Mise en place d'un accueil téléphonique avec une assistante sociale en fonction des besoins des collaborateurs.

Mise en place d'une permanence au trimestre et/ou au semestre avec l'assistante sociale en fonction des besoins des collaborateurs.

Indicateur

Suivi du nombre de dossiers pris en charge par l'assistante sociale par thématique.

Article 5.2 - à définir

Continuité de la démarche initiée dans l’accord 2019-2022

Article 6 - SUIVI DE L’ACCORD

Le suivi de l'accord est assuré par le CSE d’Alehos Services.

Page 15/19

La direction communiquera au cours du premier trimestre de l'année N+1 les indicateurs figurant dans le présent d'accord.

Dans le cadre du présent accord, le CSE d'Alehos Services aura notamment pour mission :

- le suivi du calendrier de mise en place des actions définies par l'accord, - l'étude de l'effet des actions,

- le suivi des objectifs et des indicateurs,

- la proposition d'éventuelles améliorations ou d'adaptation.

Article 7 - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

À l'issue de la période d'application du présent accord, les parties signataires se réuniront afin de juger de l'opportunité du renouvellement ou non dudit accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivants la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 8 - DURÉE DE L'ACCORD ET DÉNONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée de quatre ans courant à compter du 1er janvier 2023 et s’applique aux exercices 2023, 2024, 2025 et 2026. Le présent accord expirera en conséquence le 31 décembre 2026 sans autre formalité.

L’accord ne pourra être dénoncé que par l’ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion. Par exception, la dénonciation unilatérale par l’une des parties est admise, en application de l’article L. 3345-2 du Code du travail, lorsqu’elle fait suite à une contestation par l’administration de la légalité de l’accord, intervenue dans les quatre à six mois de son dépôt, et a pour objet la renégociation d’un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.

La dénonciation sera déposée à la DREETS compétente par lettre recommandée avec demande d’avis de réception selon les mêmes formalités et délais que l’accord lui-même. Elle sera également adressée au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Page 16/19

Article 9 - ADHESION

Conformément à l'article l.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion est faite à partir du jour qui suit celui de son dépôt aux greffes du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Une notification devra également être faite, dans le délai de 8 jours, par mail avec accusé réception, au parti signataire.

Article 10 - RÉVISION DE L'ACCORD

A l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires, un processus de négociation visant à la révision du présent accord pourra être engagé pendant sa période d'application, en particulier au cas où ses modalités de mise en œuvre n'apparaîtront plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration, notamment en cas de changement de périmètre ou de remise en cause de l'exonération par l'administration.

Si la négociation aboutit, cette révision devra donner lieu à la signature d’un avenant par toutes les parties signataires de l’accord initial.

Cet avenant devra être déposé auprès de la DREETS compétente et du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Article 11 - COMMUNICATION DE L’ACCORD

Le texte du présent Accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

Article 12 - PUBLICITÉ DE L’ACCORD

En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il sera ensuite déposé par la Direction accompagné des pièces prévues par les textes en vigueur, sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » à

Page 17/19

l’adresse https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Nanterre.

Page 18/19

Fait à Bagneux, le 20 juin 2023.

POUR LA DIRECTION

Directeur des Ressources Humaines

POUR LA CFDT

Déléguée Syndicale CFDT

POUR LA CFTC

Déléguée Syndicale CFTC

POUR LA CGT

Déléguée Syndicale CFDT

Page 19/19

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com