Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord relatif au télétravail au sein de la société Constellium Neuf Brisach du 10 mars 2022" chez CONSTELLIUM NEUF BRISACH (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CONSTELLIUM NEUF BRISACH et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT et CFE-CGC le 2023-02-13 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT et CFE-CGC

Numero : T06823008090
Date de signature : 2023-02-13
Nature : Avenant
Raison sociale : CONSTELLIUM NEUF BRISACH
Etablissement : 80764136000027 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail Accord relatif au télétravail (2022-03-10)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-02-13

AVENANT NUMERO 1 à L’ACCORD RELATIF AU TELETRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE CONSTELLIUM NEUF BRISACH DU 10 mars 2022

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société CONSTELLIUM NEUF BRISACH, société par actions simplifiées à associé unique, immatriculée au RCS de Colmar sous le numéro 807 641 360, dont le siège social est sis ZI Rhénane Nord, RD 52 68600 BIESHEIM, prise en la personne de son Directeur des Ressources Humaines, dument mandaté à cet effet.

Ci-après dénommé la « Société »

D’une part,

ET :

Les Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

  • Le syndicat CFDT

  • Le syndicat CFE/CGC,

  • Le syndicat CGT,

  • Le syndicat FO,

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble les « Parties »

Préambule :

L’accord sur la mise en place du télétravail prévoit un bilan après 6 mois de mise en œuvre.

C’est dans ce contexte que les Parties se sont rencontrées le 2 février 2023 pour discuter d’un premier bilan et sont parvenues à la conclusion du présent avenant.

  1. Champ d’application

Cet article annule et remplace l’article 2 de l’accord du 10 mars 2022 comme suit :

« Le présent accord s’applique aux salariés sédentaires de la Société, dès lors qu’ils sont éligibles à ce mode d’organisation du travail, conformément aux dispositions de l’article 4.

Il est d’ores et déjà précisé que sont exclus du champ d’application de cet accord :

  • les salariés ne justifiant pas d’une ancienneté minimale de six mois dans l’entreprise ;

  • les stagiaires ;

  • les salariés en alternance titulaires d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation ;

  • les cadres dirigeants de l’entreprise.

  • les salariés sédentaires « isolés » c’est-à-dire les salariés dont l’équipe et la hiérarchie sont basées sur un autre site que celui de Neuf Brisach ».

  1. Fréquence, prise et nombre de jours de télétravail

Cet article annule et remplace l’article 8.2.1 et 8.2.2 de l’accord du 10 mars 2022 comme suit :

Article 8.2.1

Les salariés bénéficiant du télétravail régulier sont ceux dont le poste est défini comme éligible au télétravail régulier, dans les conditions prévues à l’article 4.4.1 du présent accord.

Afin de garantir la cohésion des équipes et éviter l’isolement des salariés, le télétravail régulier ne pourra être exercé que :

  • Pour les salariés exerçant à temps plein : à raison de 50 jours par an pour une année civile pleine, dans une limite fixée à 2 jours par semaine sans pouvoir excéder 5 jours par mois au total.

  • Pour les salariés exerçant à temps partiel : à raison d’un nombre de jours par an, calculés au prorata du temps de travail, arrondi à l’unité supérieure, dans une limite fixée à 1 jour par semaine sans pouvoir excéder 4 jours par mois au total.

Ces jours de télétravail ne sont pas reportables d’une année sur l’autre.

Article 8.2.2

Les salariés bénéficiant du télétravail occasionnel sont ceux dont le poste est défini comme éligible au télétravail occasionnel, dans les conditions prévues à l’article 4.4.2.

Afin de garantir la cohésion des équipes et éviter l’isolement des salariés, le télétravail occasionnel ne pourra être exercé que :

  • Pour les salariés exerçant à temps plein : à raison de 14 jours par an pour une année civile pleine, dans une limite fixée à 1 jour par mois et 2 jours flottants à répartir sur l’année.

  • Pour les salariés exerçant à temps partiel : à raison d’un nombre de jours par an calculés au prorata du temps de travail, arrondi à l’unité supérieure, dans une limite fixée à 1 jour par mois auxquels s’ajoute 1 jour flottant, à prendre sur l’année.

Ces jours mensuels de télétravail ne sont pas reportables d’un mois sur l’autre. Les jours flottants ne sont pas reportables d’une année sur l’autre.

  1. Dispositions finales

    1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er mars 2023

Il est conclu pour une durée indéterminée

Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent avenant pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L.2261-7-1 du Code du travail.

En toutes hypothèses, le présent avenant pourra à tout moment faire l’objet d’une révision dans le cadre d’un avenant conclu dans les mêmes conditions de forme. La demande de révision, le cas échéant motivée, sera adressée par l’une des parties à l’ensemble des signataires de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception. Les négociations devront s’ouvrir dans un délai maximal de 2 mois à compter de la demande.

Publicité et dépôt

Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité de l’avenant à l’accord, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Le texte sera déposé en version PDF sur support électronique, à la DIRECCTE (plateforme https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures), à l'initiative de la direction. Une version publiable, anonymisée et en format Word, sera également déposée.

Un exemplaire sera également déposé auprès du conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Enfin, la partie la plus diligente notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives, étant précisé qu’un exemplaire original de l’accord sera remis à chacune des parties signataires.

* * *

Le présent avenant est établi en nombre suffisant d’originaux pour remise à chacune des parties signataires et un exemplaire pour les formalités de publicité.

Fait à Neuf-Brisach, le 13 février 2023,

Pour la Direction :
Pour la CFDT :
Pour la CFE/CGC :

Pour la CGT :

Pour FO :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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