Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise - Préavis" chez UTOCAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UTOCAT et les représentants des salariés le 2019-08-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L19006658
Date de signature : 2019-08-30
Nature : Accord
Raison sociale : UTOCAT
Etablissement : 80768142400022 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-30

ACCORD D’ENTREPRISE

PREAVIS


SOMMAIRE

SIGNATAIRES

PREAMBULE

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD

ARTICLE 3 – DEFINITIONS

3-1 Notion de Cadre

3-2 Notion de préavis / délai congé

3-2-1 Durées légales

3-2-2 Durée conventionnelle

ARTICLE 4 – DUREE NEGOCIEE

ARTICLE 5 - DUREE DE L’ACCORD, REVISION, DENONCIATION

ARTICLE 6 – PUBLICITE DE L’ACCORD


SIGNATAIRES

Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord est conclu :

ENTRE :

La société UTOCAT,

Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé, 165 Avenue de Bretagne à LILLE (59000), immatriculée au R.C.S. de LILLE METROPOLE sous le B 807 681 424, au capital social de 13.196 €

D’UNE PART,

ET :

Le représentant élu du personnel,

élu membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique au second tour des élections professionnelles le 8 novembre 2018

D’AUTRE PART.

PREAMBULE

La société UTOCAT est une société créée et immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE depuis le 10 novembre 2014 qui a pour activité la programmation informatique (Code NAF APE 6201Z).

Concrètement, la société a développé des logiciels permettant de digitaliser les investissements financiers des clients du secteur financier. Dans ce cadre, elle applique la convention collective Bureaux d’études techniques dite également SYNTEC (IDCC 1486,) et applique les durées de préavis prévues par la convention collective.

Face aux fluctuations de l’activité de la société et aux évolutions professionnelles des salariés, la société a connu plusieurs départs de salariés cadres.

A cette occasion, la société leur a appliqué un préavis de trois mois comme prévu au sein de la convention collective.

Toutefois, la durée de ce délai congé est apparue manifestement excessive et a engendré une baisse de motivation et d’implication des salariés qui, quasi systématiquement, sollicitaient à l’issue d’un mois et demi de préavis d’être dispensés pour la suite.

Face à ce constat, la société décidait d’entamer des discussions avec les salariés en place et des négociations avec le membre titulaire de la délégation du CSE sur les modalités d’aménagement de la durée du préavis pour la seule catégorie professionnelle des cadres et réduire celle ci à un mois et demi.

Le membre titulaire de la délégation du CSE a été convoqué à la première réunion de négociation par courrier remis en main propre contre décharge le 29 juillet 2019.

Le présent accord résulte ainsi des négociations entre les parties qui ont été guidées par les principes suivants :

  • Avoir des modalités de départ du salarié conformes aux exigences légales et jurisprudentielles,

  • Avoir des modalités de départ du salarié adaptées aux réalités de fonctionnement de l’entreprise et répondant aux attentes des salariés.

C’est dans ces conditions qu’est conclu le présent accord d’entreprise.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est applicable aux seuls salariés de l’entreprise bénéficiant de la qualification professionnelle d’« Ingénieurs et cadres » et étant présents au jour de la signature de l’accord ou embauchés pendant la durée de l’accord.

Il se substitue ainsi aux usages existants dans l’entreprise antérieurement à la prise d’effet du présent accord et portant sur la durée et l’organisation du travail.

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD

Comme énoncé en préambule, le présent accord a pour objet :

  • De rappeler la définition de la classification de cadre, et du délai congé,

  • De fixer la durée du préavis pour cette catégorie professionnelle.

ARTICLE 3 – DEFINITIONS

3-1 Cadre

Selon la Cour de cassation, le salarié au statut de « cadre » est :

« un agent possédant une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière et exerçant par délégation de l’employeur un commandement sur des collaborateurs de toute nature : ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs, collaborateur administratifs ou commerciaux. »

La convention collective Bureaux d’études techniques applicable n’a pas apporté de précision quant à la définition d’un cadre et prévoit cette qualification pour tout salarié bénéficiant, a minima, de la position 1-1 coefficient 95.

3-2 Préavis

Le préavis est la période pendant laquelle le contrat de travail à durée indéterminée continue de produire ses effets alors même que l’une des parties a notifié à l’autre sa décision de le rompre.


3-2-1 Durées légales

La durée du préavis diffère selon la nature de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Ainsi, en cas de démission de la part du salarié, l’article L 1237-1 du Code du travail dispose que :

« L’existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail. En l’absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail relatifs au préavis, son existence et sa durée résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la profession. »

Dans l’hypothèse d’un licenciement, l’article L 1234-1 du Code du travail dispose que :

« Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit:

1o S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession;

2o S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois;

3o S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.

Toutefois, les dispositions des 2o et 3o ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié. »

L’article L 1234-2 du Code du travail précise que : « Toute clause d’un contrat de travail fixant un préavis inférieur à celui qui résulte des dispositions légales ou une condition d’ancienneté supérieure à celle qu’énoncent ces dispositions est nulle. »

3-2-2 Durée conventionnelle

La convention collective Bureaux d’études techniques applicable prévoit :

« Sauf accord entre les parties prévoyant une durée supérieure, la durée du préavis, dite aussi « délai-congé », est de trois mois, quelle que soit la partie qui dénonce le contrat.
Le préavis n'est pas dû en cas de faute grave ou lourde du salarié. »

Ainsi, selon les dispositions conventionnelles, le préavis de démission et de licenciement est de trois mois pour les ingénieurs et cadres.

ARTICLE 4 : DUREE NEGOCIEE

Il a été constaté par la société que la durée du préavis de trois mois fixée pour les ingénieurs et cadres était excessive.

En effet, un salarié souhaitant démissionner ou étant licencié pour un motif autre que la faute grave ou lourde, va être soumis à une telle durée et devoir exécuter sa prestation de travail durant ces trois mois.

Or, la société a constaté, dans une telle situation, un déclin certain de la motivation du salarié et dans la majorité des cas, les salariés sollicitaient d’être dispensés du terme de leur préavis à l’issue d’un mois et demi.

De plus, d’un point de vue organisationnel, la société rencontrait des difficultés pour octroyer de nouvelles missions à des salariés sur le départ.

Pour toutes ces raisons, des discussions ont été entreprises avec l’ensemble du personnel et des négociations ont été ouvertes afin de fixer la durée de préavis de démission et de licenciement pour les salariés ingénieurs et cadres à 1,5 mois.

Les parties considèrent qu’un préavis d’une durée d’un mois et demi constitue une durée raisonnable permettant le transfert des dossiers en cours sans perte de motivation de la part du salarié.

ARTICLE 5 - DUREE DE L’ACCORD, REVISION, DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il s'appliquera à compter du 1er septembre 2019.

Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions de l’article L 2261-7-1 du Code du travail.

Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :

  • Information des représentants du personnel ;

  • Courrier AR aux signataires du présent accord.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois et selon les modalités suivantes :

  • Information des représentants du personnel ;

  • Courrier AR aux signataires du présent accord.

La dénonciation du présent accord ne pourra être que totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties. Dans une telle hypothèse, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord ayant le même champ d’application professionnel et territorial ne lui soit substitué et au plus tard pendant un délai d’un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de trois mois.

ARTICLE 6 – PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera établi en trois exemplaires originaux dont un sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords.

Un exemplaire sera également déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de LILLE.

Chacun des exemplaires sera accompagnés des documents listés à l’article D 2231-7 du Code du travail.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Fait à LILLE, le 30 août 2019

Pour la société Pour les salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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