Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’INDIVIDUALISATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE TELLE QUE PREVUE PAR L’ORDONNANCE N°2020-460 DU 22 AVRIL 2020" chez VADEMI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VADEMI et les représentants des salariés le 2020-07-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07720004107
Date de signature : 2020-07-29
Nature : Accord
Raison sociale : VADEMI
Etablissement : 80768223200028 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-29

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’INDIVIDUALISATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE TELLE QUE PREVUE PAR L’ORDONNANCE N°2020-460 DU 22 AVRIL 2020

ENTRE

La société dont le siège social est situé au , immatriculée au registre de commerce de Melun sous le numéro R.C.S. Melun, représentée par en sa qualité de Gérant, ci-après dénommé « l’employeur »

D’une part,

ET

L’ensemble du personnel de la Société, ratifiant le présent accord à la majorité des deux tiers selon la procédure d’urgence instaurée par l’article 8 de l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 conformément aux dispositions des articles L. 2232-21, L. 2232-22 et R. 2232-10 à R. 2232-13 du Code du travail, suivant procès-verbal de ratification annexé au présent accord et donnant mandat au Président du bureau de vote de signer pour le compte de la collectivité des travailleurs le présent accord d’entreprise

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PRÉAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre des mesures prises par le Gouvernement afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19, et tout particulièrement en application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 qui aménage les conditions de recours au dispositif d'activité partielle en permettant, sur le fondement d'un accord collectif, ou à défaut d'accord, après avis favorable du CSE ou du conseil d'entreprise, le placement en activité partielle de salariés de façon individualisée ou selon une répartition non uniforme des heures chômées ou travaillées au sein d'un même établissement, service ou atelier.

Pendant plusieurs semaines, la Société a dû s’adapter à la forte réduction de l’activité du fait de la suspension de plusieurs contrats à l’initiative de ses clients.

La Direction a donc eu recours à l’activité partielle pour pouvoir bénéficier de l’indemnisation au titre des heures chômées par les salariés concernés par la baisse d’activité.

A ce jour, l’activité de la Société n’a toujours pas repris dans des conditions normales.

En effet, certains clients chez lesquels interviennent les collaborateurs n’ont pas encore retrouvé une activité habituelle.

Certains contrats sont donc toujours suspendus à ce jour et les salariés affectés aux missions concernées se retrouvent sans charge de travail ou alors avec une charge fortement réduite.

Il est alors apparu nécessaire aux Parties d’adapter les conditions de fixation des heures travaillées et non travaillées pour chacun des collaborateurs au plus proche des besoins des entreprises clientes afin d’assurer au mieux le maintien de l’activité de l’entreprise et organiser la reprise d’activité dans les meilleures conditions.

Conscient des difficultés rencontrées par les entreprises pour organiser dans les meilleures conditions cette reprise d’activité, le Gouvernement a ouvert la possibilité aux entreprises de déroger à ce principe général en permettant, sur le fondement d'un accord collectif, le placement en activité partielle de salariés de façon individualisée ou selon une répartition non uniforme des heures chômées ou travaillées au sein d'un même établissement, service ou atelier.

Compte tenu des éléments exposés ci-dessus, cette individualisation est nécessaire et indispensable pour assurer une bonne reprise de l’activité de la Société et ce, dans des conditions optimales et sécurisantes.

Le présent accord d’entreprise est conclu afin d’en déterminer les modalités.

Compte tenu de son effectif inférieur à 11 salariés, la Société est dépourvue d’institution représentative du personnel et de délégué syndical. La Direction a donc fait application des dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail et a ainsi proposé un projet d'accord à son personnel.

Par application des articles L.2232-21 et suivants Code du travail, le personnel a été régulièrement informé de ce projet par mail du 21 juillet 2020.

A l'issue d'un délai minimum de cinq jours courant à compter de la communication à l’ensemble des salariées du projet d'accord, le personnel a été amené à se prononcer sur ce projet.

Celui-ci a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel conformément aux dispositions de l’article L.2232-22 du Code du travail. Le procès-verbal de ratification est placé en annexe du présent accord.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet de permettre à l’entreprise, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du COVID-19, d’individualiser l’activité partielle en plaçant une partie seulement des salariés de l'entreprise, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d'activité partielle.

Ce recours à l’individualisation est nécessaire pour assurer la reprise d'activité.

Article 3 : Critères d'individualisation de l'activité partielle

Article 3-1 Compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité

Toutes les compétences sont nécessaires au maintien de l’activité puis dans un second temps à la reprise progressive de l’activité et sont en conséquence mobilisées depuis le 17 mars 2020, date de placement des collaborateurs en activité partielle.

Le niveau d’activité des collaborateurs est toutefois amené à varier en raison de plusieurs facteurs qui lui sont extérieurs :

  • Volume d’activité de l’entreprise cliente, la majorité de nos clients ayant interrompu ou fortement réduit leur activité,

  • Interruption (temporaire ou définitive) ou continuité des projets en cours chez nos clients,

  • Réduction ou non de la charge initialement prévue sur les projets en cours

Ces contraintes impactent directement l’activité opérationnelle de l’entreprise. Le recours à l’activité partielle doit en conséquence être maintenu et modulé jusqu’au retour à une activité normale.

Article 3-2 Critères justifiant la désignation des salariés en activité partielle ou la répartition différente des heures travaillées

Le maintien en activité partielle peut porter sur une partie seulement des collaborateurs ou entrainer une répartition différente des heures travaillées et non travaillées au sein d'un même service lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d'activité.

Ainsi, les Parties ont décidé que la modulation des heures travaillées et non travaillées doit être fonction du pourcentage d’activité du/des contrat(s) auxquels sont rattachés les collaborateurs de.

Pour déterminer le ou les contrats auxquels sont rattachés les collaborateurs de pour la détermination des heures travaillées et non travaillées, il est pris comme référence le ou les contrats auxquels ils étaient affectés à la date du placement en activité partielle, soit le 17 mars 2020.

Par ailleurs, certains salariés sont affectés à des projets internes de certification stratégique importants pour la société. Ces projets internes sont gelés à cause de la crise sanitaire liée au COVID 19 car la stratégie de l’entreprise a changé en termes d’investissement à moyen terme.

Les salariés concernés sont donc placés en activité partielle et la Société a également planifié des formations pour certains d’entre eux.

Article 3-3 : Réexamen des critères visés aux articles 3-1 et 3-2

Conformément aux dispositions légales, il sera procédé à un réexamen périodique des critères mentionnées à l’article 3 du présent accord.

La liste de l’article 3 du présent accord sera donc réexaminée à l’issue d’un délai de 3 mois. Si des critères complémentaires devaient être ajoutées, ils seront communiqués aux salariés qui pourront faire part de leurs observations.

Le cas échéant, un avenant au présent accord pourra être mis en place.

Article 4 : Conciliation vie privée/vie professionnelle

L’organisation du travail dans la période actuelle découlant des mesures actuelles tiendra compte pour les salariés qui auront repris le travail de l’équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle.

Notamment, les règles de droit du travail, notamment de durée du travail, de repos, de congés, demeurent applicables.

La situation actuelle ne saurait conduire à instaurer des mesures qui remettraient en cause l’équilibre vie privée/vie professionnelle des salariés de l’entreprise.

Il sera notamment tenu compte dans la mesure du possible et des informations que les salariés voudront bien fournir à la direction, des contraintes familiales, des personnels à risque, des temps de trajet en transport en commun pour organiser le travail de la manière la plus équitable entre les contraintes de l’activité et celles des salariés.

Article 5. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 5 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du Code du travail, modifiés par l’article 8 de l'ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19.

Article 6 : Information des salariés sur l’application de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une information aux salariés de la manière suivante :

  • Envoi par e-mail à l’ensemble des salariés

Article 7 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un peu plus de 3 mois, soit à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’administration et du conseil de prud’hommes et jusqu’au 31/10/2020. Il cessera de produire ses effets à son échéance.

Si une date antérieure au 31 décembre 2020 était fixée par décret, elle s’appliquera d’office et l’accord prendre alors fin à ladite date.

Article 8 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévue à l’article L2232-22 du code du travail, c’est-à-dire, adopté dans les mêmes conditions que le présent accord, à la majorité des deux tiers du personnel.

Article 9. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

- version intégrale du texte, signée par les parties,

- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

- bordereau de dépôt,

- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord entrera en vigueur le jour qui suit son dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Melun, situé au 2 Avenue du Général Leclerc, 77000 MELUN.

Fait à, le 21 juillet 2020

M.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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