Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF À L'AMÉNAGEMENT ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CGT-FO le 2022-10-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T09222037164
Date de signature : 2022-10-27
Nature : Accord
Raison sociale : LA BOITE A ENCAS
Etablissement : 80770830000031

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-27

ACCORD COLLECTIF

RELATIF À L'AMÉNAGEMENT ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

LA BOÎTE À ENCAS, Société par Actions Simplifiée au capital de 35 560,81 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 807 708 300, dont le siège social est sis 8 rue Jeanne d’Asnières 92110 à Clichy, représenté par XXX en qualité de Directrice Ressources Humaines, dûment habilitée aux fins des présentes

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale Force Ouvrière, représentée par Monsieur XX en sa qualité de Délégué Syndical 

Après consultation du Comité Social et Économique

Table des matières

Titre I Principe Généraux relatifs à la durée du travail 4

Article 1. Champ d’application 4

Article 2. Définition du temps de travail effectif 4

Article 3. Définition des heures supplémentaires et contreparties associées 4

Titre II Aménagement du temps de travail 5

Article 4. Justification du recours au travail du dimanche 5

Article 5. Mise en œuvre du travail du dimanche 6

Article 6. Recours aux équipes de suppléance 6

Article 7. Mise en œuvre de la suppléance et cadre horaire 6

Article 8. Rémunération du travail en équipe de suppléance 7

Article 9. Formation des salariés en équipe de suppléance 7

Article 10. Justification du recours au travail de nuit 8

Article 11. Définition de la période de travail de nuit 8

Article 12. Définition du statut de travailleur de nuit 8

Article 13. Contreparties accordées au travailleur de nuit 8

Article 14. Durées du travail de nuit et temps de pause obligatoire 9

Article 15. Mise en œuvre du travail de nuit et volontariat 9

Article 16. Mesures destinées à favoriser l’articulation de l’activité nocturne avec l’exercice des responsabilités familiales et sociales 9

Article 17. Modalités d’affectation d’un travailleur de nuit à un travail de jour 10

Article 18. Egalité professionnelle 10

Article 19. Formation professionnelle 10

Article 20. Dispositions finales 11

Préambule

Créé en 2015, Foodles propose une nouvelle solution de restauration pour les salariés sur leur lieu de travail. Plus de flexibilité, plus de transparence, plus de praticité, le tout dans un modèle simple, responsable et convivial.

Foodles intervient auprès de ses clients en leur mettant à disposition via ses frigos connectés une nouvelle possibilité de se restaurer, mais également avec son propre laboratoire où l’entreprise élabore ses recettes, et produit ses propres plats et préparations qu’elle livre pour une consommation immédiate.

Démarche entrepreneuriale engagée et soucieuse de son environnement, la société a fait le choix d’un modèle responsable envers ses parties prenantes et a récemment modifié ses statuts pour devenir une entreprise à mission.

Depuis sa création, la société a connu différentes phases de construction, dont 2 levées de fonds lui permettant d’organiser son développement. Dès le dernier trimestre 2021, la croissance s’est accélérée, tant en nombre de clients, qu’en nombre de collaborateurs.

Les succès commerciaux se sont donc traduits par une hausse des commandes et des volumes à traiter notamment sur le site logistique de Saint Ouen :+ XX ouvertures de clients entre le 1er janvier 2022 et le 30 septembre 2022 , pour XX frigos.

De la même manière, les Foodlers (salariés Foodles) sont toujours plus nombreux, passant de XX collaborateurs en décembre 2021, à XX en septembre 2022.

A la date des présentes, si la Convention Collective Nationale de la Restauration Rapide du 18 MARS 1988 (IDCC 1501) est applicable à la société, il est apparu nécessaire aux signataires d’adapter aux bornes de l’entreprise des dispositions spécifiques s’agissant de la durée du travail et de son aménagement en lien avec ses enjeux de développement.

Aussi il est expressément convenu que le présent accord se substitue et remplace toutes les règles, normes et usages existants précédemment à sa conclusion au sein de l’entreprise et portant sur les mêmes sujets. Il en est de même s’agissant des dispositions de la Convention Collective portant sur ces sujets conformément aux dispositions des articles L2253-1 et L2253-3 du Code du travail.

Précision de lecture : Le dépôt logistique dont il est fait référence dans le corps de l’accord, de même que le laboratoire sont respectivement les sites de Saint-Ouen et le laboratoire de Clichy , établissements seuls connus à la date de la conclusion de l’accord. Il est convenu du caractère permanent des règles de l’accord qui ont aussi vocation à s’appliquer à d’autres dépôts ou autres laboratoires qui viendraient à s’ouvrir au sein de l’entreprise.

  1. Principes Généraux relatifs à la durée du travail

  1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise la Boîte à Encas quelque soit leur contrat de travail (CDI, CDD) affectés aux activités suivantes:

- logistique

- préparation des repas au sein du laboratoire

- service au client sur site (hospitality notamment)

- assistance téléphonique du service client

Par exception, certains dispositifs présentant un caractère exceptionnel, ne s’appliqueront qu’aux salariés concernés (ex : recours au travail de nuit pour l’activité logistique).

  1. Définition du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ainsi, le temps de travail effectif hebdomadaire du personnel (salariés de niveaux I,II et III de la classification des métiers de la convention collective) de l’entreprise occupé sur les métiers de la logistique de même que celui occupé sur les métiers de cuisine au laboratoire comme de l’hospitality, est de 35 heures par semaine pour un temps plein conformément aux dispositions de l’article L3121-27 du Code du Travail.

La semaine correspond à une période de 7 jours consécutifs courant du lundi 0 heure au dimanche suivant 24 heures.

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause, continu, notamment la pause repas, rémunérée ou non, d’une durée minimale de vingt minutes.

  1. Définition des heures supplémentaires et contre parties associées

Sont considérées comme heures supplémentaires toutes heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale de 35 heures de temps de travail effectif.

Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé comme suit :

  • de XX % pour chacune des 8 premières heures ( de la 36ème à la 43ème incluse)

  • de XX % à partir de la 44ème heure.

.

Article 2.3 Définition du contingent annuel d’heures supplémentaires.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié.

  1. Aménagement du temps de travail

La spécificité de certaines activités de l’entreprise requiert un aménagement de l’organisation du travail : travail le dimanche et travail de nuit, mais aussi création d’une équipe de suppléance Ces différents dispositifs sont présentés ci-dessous.

  1. Travail le dimanche

  1. Justification du recours au travail du dimanche

En application des dispositions de l’article L3132-1 du Code du travail, aucun salarié ne peut travailler plus de 6 jours par semaine.

Chaque salarié doit bénéficier d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien (11 heures) soit un repos hebdomadaire d’une durée de 35 heures.

Si en principe le repos doit être donné le dimanche, la nature même de certaines activités de l’entreprise nécessite une continuité de service et donc la prise du repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche.

En effet, la fermeture du laboratoire comme du dépôt logistique le dimanche serait irrémédiablement préjudiciable au bon fonctionnement de l’entreprise.

A cet égard, il est ici rappelé que Foodles s’engage sur des produits ultra frais , ayant une date de consommation limitée à 3 jours, obligeant un fonctionnement continu pour garantir la fraîcheur des produits et la sécurité alimentaire. L’organisation d’une continuité d’activité incluant le dimanche est donc primordiale pour la pérennité du modèle de l’entreprise.

De la même façon, la continuité de l’activité est aussi commandée par le l’activité de nos clients, elle-même ininterrompue. Le fonctionnement en continue de l’entreprise, et donc le dimanche, est ainsi nécessaire pour livrer et servir nos clients durant leurs plages d’ouvertures et répondre à leurs attentes. Le défaut d’une telle organisation les priverait de toute forme de restauration, de tout approvisionnement, de tout service auprès des convives, et donc de toute raison et de tout d’intéret de recourir à notre entreprise.

En outre, afin d’assurer la permanence de la relation avec les convives durant toutes les plages d’ouvertures de nos clients (en particulier les samedis et dimanches et jours fériés) , qu’il s’agisse d’une assistance téléphonique comme de l'accueil et le service de nos convives sur les sites de nos clients,le service client est également amené à maintenir son assistance le dimanche, tout comme les équipes de de l’hospitality en symétrie avec les activités du laboratoire et du dépôt logistique..

En conséquence les métiers concernés par ces activités bénéficient de l’octroi du repos hebdomadaires un autre jour que le dimanche :

  • Les métiers du laboratoire, réalisant une activité de fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation (au sens de l’article R3132-5 du Code du travail)

  • Les métiers de la logistique (notamment réception, dispatch, préparation, livraison ) permettant le transport et de livraison de plats et denrées, approvisionnant les clients pour une consommation immédiate

  • L’assistance téléphonique du service client (customer care)

  • L'accueil et le service des convives sur les sites clients (Hospitality officer)

  1. Mise en œuvre du travail du dimanche

Article 5.1 Principe du volontariat garanti

Il est convenu que le travail dominical ne peut être envisagé que sur la base du volontariat du salarié, en fonction des besoins de l’entreprise.

Ainsi, tout collaborateur dispose d’un droit de refuser de travailler le dimanche sans que ce refus ne constitue une faute ou un motif de licenciement.

Article 5.2 Contreparties au travail dominical

Les heures effectuées le dimanche par les collaborateurs ayant exprimé le souhait de travailler ce jour ci, donneront lieu à une majoration salariale de XX %.

De la même façon, s'agissant des salariés de statut “Cadres” pour chaque dimanche travaillé (forfaitairement 7 heures), ils verront leur rémunération journalière majorée de XX%..

En dessous de 4h00 de travail effectif, le salarié de statut cadre percevra un rémunération forfaitaire équivalente à une demi journée,à laquelle sera appliquée la majoration de XX%.

Les salariés sans distinction de statut (ouvriers, employés, agents de maîtrise, cadres) qui seraient privés, du repos dominical bénéficieront d’une journée de repos compensateur équivalente en temps travaillé le dimanche, dans la semaine qui suit le dimanche travaillé.

Si le dimanche travaillé a lieu un dimanche précédant une fête légale, le repos compensateur est donné le jour de cette fête.

  1. Équipe de suppléance

  1. Recours aux équipes de suppléance

Pour les mêmes raisons que celles évoquées à l’occasion du recours au travail le dimanche, dans le souci du maintien d’une continuité de l’activité de l’entreprise pour à la fois répondre aux demandes de nos clients et à la fois d’optimiser les capacités internes de production et de livraison, la société aura recours à la mise en place d’équipes de suppléance.

Sont ainsi concernés par ce qui suit, les équipes qui n’auront que pour seule fonction de remplacer les équipes de semaines pendant leurs jours de repos (Samedi, Dimanche et jours fériés).

A titre indicatif et selon les besoins de l’entreprise à date, les équipes de suppléances peuvent être constituées :

  • au sein du dépôt logistique (réception, dispatch, préparation, livraison)

  • au sein du service client (assistance téléphonique: Customer care).

  1. Mise en œuvre de la suppléance et cadre horaire

Le travail en suppléance ne concerne pas le personnel qui travaille occasionnellement le dimanche ou encore seulement le samedi.

L’affectation aux équipes de suppléance s’effectue sur le principe du volontariat des salariés et sera établie après accord de l'encadrement.

En cas d’accord, l’affectation à l’équipe de suppléance sera formalisée par accord au contrat de travail.

Il est ici rappelé par principe et en conformité avec l’article R3132-11 du Code du Travail, que la durée journalière des salariés occupés au sein d’une équipe de suppléance ne pourra excéder 12 heures / jours dès lors que la période recours à l’équipe n’excède pas 48 heures (samedi et dimanche)

De la même manière, cette même durée quotidienne ne pourra dépasser 10 heures / jour, si la période de recours est supérieur à 48 heures (vendredi, samedi et dimanche)

Les salariés travaillant en équipe de suppléance sont prioritaires pour un retour en équipe de semaine ou à la journée

L’entreprise les informera par voie d'affichage sur son site de recrutement et par leur manager des postes disponibles dans l'établissement.

L’entreprise peut également faire appel à des embauches à l’extérieur auprès d’étudiants notamment, en quête d’emploi à temps partiel avec une plus faible quotité de travail, compatible avec leurs études.

Les équipes de suppléance seront amenées à travailler selon cadre horaire spécifique .

Exemples (à titre indicatif):

  • Activités propres au dépôt logistique : 14 heures de temps de travail effectif réparties entre les samedis et dimanches

  • Activité du service client : 12 heures de temps de travail effectif réparties entre les samedis et les dimanches

A l’avenir, d’autres équipes de suppléances pourront également être créées au sein de l’entreprise selon ses besoins.

Tout projet de mise en œuvre devra préalablement faire l’objet d’une consultation du CSE où seront présentés la composition des équipes et les différents rythmes de travail .

  1. Rémunération du travail en équipe de suppléance

La rémunération des salariés de l'équipe de suppléance est majorée de 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise. Cette majoration n’est pas cumulable avec celle présentée au titre du travail habituel le dimanche, dans les dispositions exposées au point 5.2 ci-dessus .

  1. Formation des salariés en équipe de suppléance

Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient de la formation professionnelle dans les mêmes conditions que le personnel occupant les mêmes postes en semaine.

Si la formation a lieu en dehors du temps de travail de l’équipe de suppléance, le temps de formation est rémunéré en totalité au taux normal appliqué en semaine.

Lorsqu’elle se déroule en dehors du temps de travail des salariés concernés, la formation s’effectue dans le respect des règles relatives aux durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.

A cet égard, si la durée des formations effectuées en semaine est supérieure à deux jours, le salarié occupé en équipe de suppléance ne travaille pas le week-end suivant.

  1. Travail de nuit

  1. Justification du recours au travail de nuit

La croissance de la société s’est traduite par une augmentation significative du volume de commandes à préparer et à livrer depuis le site logistique de Saint- Ouen.

La sollicitation des moyens nécessaires à l’exploitation (capacité de stockage de la chambre froide, disponibilité des véhicules, configuration et occupation des quais de livraison) dans une amplitude horaire de journée a atteint ses limites et ne permet plus une organisation destinée à garantir le respect des délais de livraisons auprès de nos clients.

Dans ce contexte, conscient de la responsabilité sanitaire de la société et soucieux d’assurer la livraison dans les délais requis sous peine de perdre tout intérêt pour le client final, les parties sont convaincues de la nécessité de recourir au travail de nuit pour le personnel d’exploitation du site logistique (situé à Saint Ouen à la date de conclusion de l’accord)..

L’élargissement de la plage de travail, au-delà de la journée, permettra d’optimiser le travail de préparation des tournées en amont mais également d’initier des livraisons plus tôt pour libérer des capacités et moyens d’action afin de garantir le respect des délais inhérents au transport de produits alimentaires frais pour tous nos clients.

En conséquence, les salariés des métiers de la logistique (notamment ceux de la réception, du dispatch, de la préparation et de la livraison) pourront assurer un travail de nuit.

  1. Définition de la période de travail de nuit

Conformément aux articles L3122-2 du Code du Travail, tout travail effectué au cours d’une période d’au moins 9 heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.

Les parties entendent retenir une période de nuit commençant au plus tôt à 21 heures 00 et s’achevant à 6 heures 00.

  1. Définition du statut de travailleur de nuit

Le travailleur de nuit est celui qui accomplit au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail au cours de la plage de nuit entre 21 h00 et 6 h00, ou au moins 360 heures de travail de nuit sur une période quelconque de 12 mois consécutifs

  1. Contreparties accordées au travailleur de nuit

Article 13.1 Repos compensateurs

Tout travailleur de nuit, remplissant les conditions exposées à l’article 11 ci-dessus, bénéficiera d’un repos compensateur équivalent XXX à raison de sa présence à temps plein sur un exercice civil continu.

Ce même repos compensateur devra être pris par journée entière à une date convenue avec la hiérarchie.

Article 13.2 Majoration salariale

Toute heure effectivement travaillée entre 21 heures et 6 heures du matin, ouvre droit à une majoration du taux horaire de XX % .

  1. Durées du travail de nuit et temps de pause obligatoire

Conformément à l’article L3122-6 du Code du travail, la durée quotidienne accomplie par un travailleur de nuit, ne peut excéder 8 heures.

La durée hebdomadaire de travail effectuée par un travailleur de nuit, calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, ne peut excéder quarante heures.

Par ailleurs, il est précisé qu'aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause continu d'une durée minimale de vingt minutes (non rémunérées et non considérées comme temps de travail effectif).

  1. Mise en œuvre du travail de nuit et volontariat

Pour répondre à l’accroissement des commandes dans les conditions ci-dessus exposées, une ou plusieurs équipes de travailleurs de nuit affectées aux travaux de la logistique (réception, dispatch, préparations et livraisons des commandes auprès de nos clients) est constituée au sein de notre dépôt logistique.

Si la composition des équipes est adaptée au besoin, il peut être fait appel à des volontaires, auprès des travailleurs de jour notamment, pour renforcer les équipes de nuit.

A cet effet, il est rappelé que les volontaires devront nécessairement bénéficier d’un repos quotidien préalablement à la prise de poste .

Ils bénéficieront des mêmes compensations salariales et repos compensateurs que les collaborateurs ayant la qualité de travailleur de nuit.

  1. Mesures destinées à favoriser l’articulation de l’activité nocturne avec l’exercice des responsabilités familiales et sociales

Un travailleur de nuit régulier qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour, notamment lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses (garde d’un enfant, prise en charge d’une personne dépendante…), bénéficiera d’une priorité pour l’attribution d’un emploi similaire ou équivalent.

Une attention particulière sera apportée par l’employeur à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.

La Direction souligne que le travail de nuit ne doit pas constituer un obstacle à l’exercice du droit syndical et à l’exercice des mandats représentatifs du personnel. A cet effet, toutes les mesures seront prises afin de faciliter la conciliation de ces responsabilités avec l’activité professionnelle des salariés concernés.

Une attention particulière, en vue de rechercher les solutions appropriées, sera portée sur les difficultés rencontrées individuellement par certains salariés, notamment en ce qui concerne l’utilisation de moyens de transport. A cet égard, la direction s’engage à étudier avec chaque salarié concerné les mesures qui pourraient être mises en place pour faciliter ses conditions de travail.

Avant toute affectation à un poste en horaire de nuit, la direction prendra en compte le temps de trajet domicile-lieu de travail et l’existence d’un moyen de transport permettant de faciliter la liaison.

  1. Modalités d’affectation d’un travailleur de nuit à un travail de jour

Article 17.1 Cas Général : Les travailleurs de nuit, qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour, ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou pour l’attribution d’un emploi équivalent.

Le salarié fera connaître sa demande par écrit à son manager, une réponse lui sera apportée dans un délai d’un mois.

Article 17.2 : Femmes enceintes

Conformément à l’article 1225-9 du code du travail, la salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, qui travaille de nuit dans les conditions déterminées à l'article L3122-5 du Code du Travail, est affectée sur sa demande à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé postnatal.

Elle est également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état.

Cette période peut être prolongée pendant le congé postnatal et après son retour de ce congé pour une durée n'excédant pas un mois lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état.

La salariée fera connaître sa demande par écrit à son manager, qui lui répondra dans un délai d’un mois avec indication précise de la date de prise du nouveau poste ou l’impossibilité de reclassement.

Le médecin du travail sera informé en cas d’impossibilité de reclassement.

Le changement d'affectation n'entraîne aucune diminution de la rémunération brute de base.

  1. Egalité professionnelle

Il est rappelé qu’en aucun cas, la considération du sexe ne pourra être retenue par l’employeur :

  • Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit

  • Pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour

  • Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jours en matière de formation professionnelle.

  1. Formation professionnelle

Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit l’entreprise s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés, compte-tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail

Lorsqu’un travailleur de nuit doit suivre une formation ayant lieu le jour, celui-ci est sorti temporairement du cycle de nuit pour pouvoir suivre sa formation, sans préjudice de sa rémunération qui sera maintenue le temps de la formation à la journée.

Le travail de nuit ne pourra, en aucun cas, justifier, à lui seul, un motif de refus à l’accès à une action de formation.

  1. Dispositions finales

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur dès sa signature après consultation du CSE.

Il sera déposé en deux exemplaires, dont un sur version papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre .

De même, l’Accord sera adressé à la Direccte en vue de sa publication (télé-procédure du Ministère du Travail « TéléAccords »).

Fait à Clichy le 24 octobre 2022

Pour la société La Boîte à Encas Pour le syndicat FO

XX XX

Directrice des Ressources Humaines Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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