Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez MARTY DEVELOPPEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MARTY DEVELOPPEMENT et les représentants des salariés le 2018-06-04 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03418000358
Date de signature : 2018-06-04
Nature : Accord
Raison sociale : MARTY DEVELOPPEMENT
Etablissement : 80774831400018 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-04

ACCORD SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

  • SARL MARTY DEVELOPPEMENT

Société à Responsabilité Limitée au capital de 90 000 €

Dont le siège social est situé : 351 Avenue Louis Cancel 34 270 ST MATHIEU DE TREVIERS,

Code APE 4781Z

N°SIRET : 80774831400018, enregistrée au RCS de Montpellier

Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, , en en leur qualité de ,

Ci-après dénommée « La société » ou « La Direction »,

D’une part,

ET

  • L'ensemble du personnel de la SARL MARTY DEVELOPPEMENT

Ci-après dénommé « Le Personnel »,

D'autre part,

Le présent accord d’entreprise est conclu par ratification par le personnel d’un projet d’accord proposé par la Direction. Il est soumis aux dispositions de l’Ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017, du décret 2017-1767 du 26 décembre 2017 et de la Loi n°2018-217 du 29 mars 2018.

PREAMBULE 

Parce que le fonctionnement de l’entreprise MARTY DEVELOPPEMENT le nécessite, la direction a souhaité conclure un accord d’entreprise portant sur la durée du travail ainsi que l’aménagement du temps de travail.

La société MARTY DEVELOPPEMENT dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés, et justifiant de l’absence de délégué syndical, le présent projet d’accord est proposé sur la base de l’article L.2232-21 du Code du Travail, tel qu’issu de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.

Ainsi, conformément à l’article L.2232-21 du Code du Travail, l'employeur peut proposer un projet d'accord aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.

Les conditions d'application de ces dispositions, en particulier les modalités d'organisation de la consultation du personnel, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Par ailleurs, conformément à l’article L.2232-22 du Code du Travail, lorsque le projet d'accord mentionné à l'article L. 2232-21 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord valide.

Ainsi, le présent projet d’accord sera soumis à référendum des salariés de la société MARTY DEVELOPPEMENT.

Il entrera en vigueur après approbation par une majorité des deux tiers des salariés de la société MARTY DEVELOPPEMENT.

Ceci étant exposé, la Direction de la société MARTY DEVELOPPEMENT convient de ce qui suit :

ARTICLE 1 : LE CADRE JURIDIQUE

1.1 Le présent accord est conclu dans le cadre :

  • Des dispositions des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail, qui prévoient que dans  les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. Cet accord devra être approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, pour être considéré comme accord valide.

  • des dispositions de l’article L.3121-23 du Code du travail qui prévoient notamment la possibilité de définir par accord collectif d’entreprise le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de quarante-quatre heures calculée sur une période de douze semaines.

  • des dispositions de l'article L.3131-2 du Code du travail, qui prévoient notamment la possibilité pour un accord collectif d'entreprise de déroger à la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L.3131-1 du Code du travail, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d’assurer une continuité du service ou par des périodes d’intervention fractionnées.

  • des dispositions des articles L.3121-33 et suivants du Code du travail, qui prévoient notamment la possibilité de définir par accord collectif d'entreprise le contingent annuel prévu à l’article L.3121-30 du Code du travail ;

  • des dispositions de l’article L.3133-11 du Code du travail, qui prévoient notamment la possibilité de définir par accord collectif d’entreprise  les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité.

  • des dispositions de l’article L.3141-15 du Code du travail, qui prévoient notamment la possibilité de fixer par accord collectif d’entreprise, la période de prise des congés.

  • des dispositions de l’article L.3141-21 du Code du travail, qui prévoient, en matière de congés, la possibilité de fixer par accord collectif d’entreprise la période pendant laquelle la fraction continue d’au moins douze jours ouvrables est attribuée ainsi que les règles de fractionnement du congé au-delà du douzième jour.

1.2 Le présent accord sera adressé à la Commission paritaire de branche pour information.

1.3 Par ailleurs, le dispositif mis en œuvre par cet accord et concernant notamment l’aménagement du temps de travail au sein de la société, constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société MARTY DEVELOPPEMENT.

ARTICLE 3 : DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1 Durée maximale hebdomadaire

Conformément à l’article L.3121-23 du Code du Travail qui prévoit qu’une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de quarante-quatre heures calculée sur une période de douze semaines consécutives, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de douze semaines, à plus de quarante-six heures, le présent accord d’entreprise vient prévoir le dépassement de la durée hebdomadaire de travail effectif.

Ainsi, la durée maximale hebdomadaire de travail effectif, applicable à la société MARTY DEVELOPPEMENT, est portée à quarante-six heures, appréciée sur une période de douze semaines consécutives.

3.2 Repos quotidien

Conformément à l’article L.3131-2 du Code du Travail, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut déroger à la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1, dans des conditions déterminées par décret, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des périodes d'intervention fractionnées.

Conformément à l’article D.3131-6 du Code du Travail, un accord collectif de travail ne peut avoir pour effet de réduire la durée du repos quotidien en deçà de neuf heures.

Ainsi, compte tenu de la nécessité d’assurer une continuité du service caractérisée par un mode de travail par équipes successives, le repos quotidien est porté à neuf heures consécutives.

Il est rappelé que cette dérogation à la durée minimale légale de repos quotidien est subordonnée à l’attribution de périodes au moins équivalentes de repos aux salariés de la société (Article D.3131-2 du Code du Travail).

ARTICLE 4 : HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT ANNUEL

4.1 Augmentation du contingent annuel

Conformément à l’article L.3121-33 du Code du travail, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche définit le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30.

Ainsi, le contingent annuel d’heures supplémentaires, applicable à la société MARTY DEVELOPPEMENT, est fixé à 495 heures.

ARTICLE 5 : JOURNEE DE SOLIDARITE

5.1 Conformément à l’article L3133-11 du Code du Travail,

« Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité.

Cet accord peut prévoir

1° Soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;

2° Soit le travail d'un jour de repos accordé au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ;

3° Soit toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées en application de stipulations conventionnelles ou des modalités d'organisation des entreprises ».

Compte tenu des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, l’employeur fixera, pour chacun des établissements de la société MARTY DEVELOPPEMENT, le travail d’un jour férié précédemment chômé dans la société, au titre de la journée de solidarité.

Ce choix est fait à la discrétion de l’employeur, et porté à la connaissance de chaque salarié dans le courant du mois de janvier de chaque année.

ARTICLE 6 : CONGES PAYES

6.1 Période de prise des congés

Conformément à l’article L.3141-13 du Code du Travail, « Les congés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ».

Conformément à l’article L.3141-15 du Code du Travail, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe :

1° La période de prise des congés ;

2° L'ordre des départs pendant cette période ;

3° Les délais que doit respecter l'employeur s'il entend modifier l'ordre et les dates de départs.

Conformément à l’article L.3141-21 du Code du Travail, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe la période pendant laquelle la fraction continue d'au moins douze jours ouvrables est attribuée ainsi que les règles de fractionnement du congé au delà du douzième jour.

Ainsi, le présent accord fixe la période de prise du congé principal, applicable à l’ensemble de la société MARTY DEVELOPPEMENT, du 1er septembre au 31 mars de l’année suivante.

La cinquième semaine de congé doit être prise au cours de la période allant du 1er avril au 31 août.

6.2 Fractionnement des congés et congés supplémentaires

Conformément à l’article L.3141-21 du Code du Travail, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe la période pendant laquelle la fraction continue d'au moins douze jours ouvrables est attribuée ainsi que les règles de fractionnement du congé au delà du douzième jour.

Ainsi, il est convenu que la demande de fractionnement du congé principal par le salarié emporte renonciation par ce dernier aux jours de congés supplémentaires tels que prévu par le Code du travail.

ARTICLE 7 : DURÉE - RENOUVELLEMENT - RÉVISION

7.1 Le présent accord s’appliquera à compter du 1er Juillet 2018.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

7.2 Révision

7.2.1 Conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail, l’employeur peut proposer un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise par le présent Code, selon les modalités suivantes :

- Tout projet de révision devra être adressé, par tout moyen conférant date certaine, à chacun des salariés de l’entreprise et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

- Une consultation du personnel sera organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’avenant de révision.

- Lorsque le projet d’avenant de révision est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d’entreprise valide.

- Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à l’approbation, dans les conditions susvisées, d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

- Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

- Les mêmes modalités s’appliquent si, à l’avenir, la société MARTY DEVELOPPEMENT emploie entre onze et vingt salariés, en l’absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique.

7.3 Dénonciation

7.3.1Conformément aux dispositions des articles L.2232-22 et L.2232-22-1 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à l’initiative de l’employeur ou à l’initiative des salariés, et selon les modalités suivantes.

Les mêmes modalités s’appliquent si, à l’avenir, la société MARTY DEVELOPPEMENT emploie entre onze et vingt salariés, en l’absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique.

- Lorsque la dénonciation est à l’initiative de l’employeur :

L'accord conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur, selon les modalités suivantes :

- la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’ensemble du personnel de la société et déposée auprès de la Direction départementale du travail de l’emploi et de la formation professionnelle et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes ;

- une nouvelle négociation devra être envisagée, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

- durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

- à l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès verbal de clôture constatant le désaccord ;

- ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous ;

- les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

- en cas de procès verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-9 du Code du travail ;

- passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien de la rémunération perçue, c'est-à-dire une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois.

- pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’autre part l’ensemble du personnel de la société MARTY DEVELOPPEMENT.

- Lorsque la dénonciation est à l’initiative des salariés :

L'accord peut également être dénoncé à l'initiative des salariés, selon les modalités suivantes :

- les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur (la notification s’effectuera par lettre recommandée avec AR) ;

- la dénonciation ne peut intervenir que dans le délai d’un mois précédant chaque date d’anniversaire du présent accord ;

- une nouvelle négociation devra être envisagée, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

- durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

- à l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès verbal de clôture constatant le désaccord ;

- ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous ;

- les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

- en cas de procès verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 du Code du travail ;

- passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien de la rémunération perçue, c'est-à-dire une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois.

- pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’autre part l’ensemble du personnel de la société MARTY DEVELOPPEMENT.

ARTICLE 8 : SUIVI DE L’ACCORD

8.1 L’application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

8.2 La commission sera composée :

- de 2 représentants du personnel, désignés ultérieurement par l’ensemble du personnel,

- de 2 représentants de la direction, en la personne de.

8.3 La commission sera chargée :

- de suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord ;

- de proposer des mesures d’ajustement au vue des difficultés éventuellement rencontrées.

8.4 Les réunions de la commission seront présidées par le chef d’entreprise ou l’un de ses représentants qui devra prendre l’initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.

A compter de la date d’entrée en application du présent accord, la périodicité sera d’une réunion par an.

ARTICLE 9 : PUBLICITÉ - DÉPÔT DE L’ACCORD

9.1 Le présent accord sera adressé, à l’initiative de la direction à la commission paritaire de la branche dont relève l’entreprise en vue de son information.

9.2 Il sera déposé par l’entreprise en 2 exemplaires, auprès de la DIRECCTE de l’Hérault, accompagné du courrier d’information de la commission paritaire de branche.

9.3 Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de Montpellier.

9.4 Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise à chacun des salariés de l’entreprise.

Fait à Saint-Mathieu de Tréviers

Le 04 juin 2018,

POUR LA SOCIETE : POUR LE PERSONNEL

(Voir liste d’émargement)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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