Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES ANNUELS" chez COLLECTION PINAULT - PARIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COLLECTION PINAULT - PARIS et les représentants des salariés le 2020-01-15 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520019363
Date de signature : 2020-01-15
Nature : Accord
Raison sociale : COLLECTION PINAULT - PARIS
Etablissement : 80790203600019 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-15

COLLECTION PINAULT PARIS

PROJET D'ACCORD RELATIF A LA PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES ANNUELS

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

COLLECTION PINAULT PARIS, ayant son siège social au 12, rue François 1 er - 75008 Paris, immatriculée sous le Siret n°80790203600019 et représentée par agissant en qualité de Directeur Général Délégué dûment habilité aux fins des présentes,

D'UNE PART

ET :

Le Comité Social et Economique, représenté par suppléant. titulaire et

D'AUTRE PART

PREAMBULE

Il a été constaté que la période de référence légale des congés payés et applicable au sein de la Société était particulièrement inadaptée à l'organisation et à la durée du travail telle qu'elle est déployée au sein de la Société COLLECTION PINAULT PARIS.

C'est pourquoi, la Société a envisagé de modifier cette période de référence par le biais du présent accord.

Pour cette raison, elle remet aux membres du Comité Social et Economique de l’entreprise le présent projet afin qu'ils soient en capacité de se prononcer sur l'adoption de l'accord collectif instaurant une période de référence pour les congés payés du 1 er janvier N au 31 décembre N.

Il est convenu que la mise en œuvre de cet accord ne devra pas nuire de quelques façons aux droits acquis des salariés en matière de congés payés.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - MODIFICATION DE LA PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES

Le présent accord a pour objet la modification de la période de référence pour I 'acquisition des congés payés applicable au sein de la Société et ce, dans les conditions prévues au présent article.

  1. Salariés concernés

Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés de la Société.

  1. Modification de la période de référence pour les congés payés annuels

Conformément à la possibilité offerte par l'article L.3141-10 du Code du travail lequel dispose qu'un accord d'entreprise peut fixer le début de la période de référence pour l'acquisition des congés à une autre date que celle déterminée par la loi, la Société a décidé de modifier la période de référence pour les congés payés annuels applicable au sein de la Société.

Il a été convenu que la période de référence des congés payés annuels s'étendait désormais du I er janvier N au 31 décembre N.

En conséquence, les congés payés acquis au titre de l'année N-I devront être soldés au 31 décembre de l' année N.

Cette nouvelle période de référence sera applicable à compter du I janvier 2020.

  1. - Dispositifs transitoires

    1. Sort des congés payés acquis sous l'ancienne période de référence

Les salariés ayant acquis des congés payés au titre de l'année N-I conserveront l'intégralité de leurs congés.

Afin de permettre une transition entre les deux périodes de référence, il a été admis qu'exceptionnellement, les congés N-I figurant sur les bulletins de paie de janvier 2020 devront être soldés non pas au 31 décembre 2020 mais au 31 décembre 2021.

  1. Sort des congés payés acquis sous la période de référence « transitoire » (1 er juin 2019 au 31 décembre 2019)

Les salariés ayant acquis des congés payés annuels pour la période du I er juin 2019 au 31 décembre 2019 (Compteur N sur le bulletin de paie de décembre 2019) verront leur compteur de congés payés N-I crédité de l'intégralité de ces jours de congés au 1 er janvier 2020.

..

ARTICLE 11 DATE D'EFFET- DUREE DENONCIATION ADHESION INTERPRETATION

1 Entrée en vigueur et durée

Le présent accord entrera en vigueur :

Suite à son approbation par Le Comité Social et Economique ayant voté à la majorité des membres titulaires et suppléants au cours de la réunion du 15 janvier 2020 dont le procès verbal est annexé au présent accord, représentés par et

à compter du lendemain du jour de son dépôt auprès de la DIRECCTE ;

- pour une durée indéterminée.

2 Révision — dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales applicables. En cas de dénonciation, le préavis légal sera applicable.

En cas de révision, toute modification qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d'un nouvel avenant.

En cas de dénonciation, tant qu'un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s'appliquer.

ARTICLE 111 -FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Suite à son approbation par Le Comité Social et Economique ayant voté à la majorité des membres titulaires et suppléants le présent accord ainsi que le procès-verbal de la réunion du 15 janvier 2020 sera :

Déposé par COLLECTION PINAULT PARIS à ses frais en deux exemplaires, dont un sur support papier signé des parties et un en version sur support électronique auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du travail et de l'emploi, territorialement compétente ;

Déposé par COLLECTION PINAULT PARIS au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent.

Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d' affichage destinés à l'information du personnel salarié

Fait à Paris

Le 15 janvier 2020

Pour COLLECTION PINAULT PARIS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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