Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE PORTANT SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL" chez EURL STF (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EURL STF et les représentants des salariés le 2021-05-13 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01821001117
Date de signature : 2021-05-13
Nature : Accord
Raison sociale : STF
Etablissement : 80795538000017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-13

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

LE PRESENT ACCORD EST NEGOCIE ENTRE

L’EURL STF

Dont le siège social est à MEREAU (18120) – Route de la Croix Rouge

Siret : 419 155 023 00015

Représentée par Monsieur Cédric TEURIAU, en sa qualité de gérant

D’UNE PART

ET

L’ensemble des salariés de la société ayant adopté le présent accord par référendum dont le procès- verbal est annexé au présent accord

D’AUTRE PART

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

PREAMBULE

L’EURL STF relève de la Convention Collective Nationale des Pompes Funèbres, elle prévoit la possibilité de conclure des contrats de travail à temps complet, à temps partiel et des contrats de travail intermittents.

L’activité de la société requiert une flexibilité dans l’organisation du temps de travail notamment pour faire face aux fluctuations des demandes des services funéraires.

La société emploie aujourd’hui des agents de service funéraire, chauffeur et porteur, applicateur 3 D mais les modalités d’organisation de la durée du travail des salariés à temps partiel doivent être actualisées

Soucieuses de mettre en place des modalités d’organisation du temps de travail appropriées à l’activité de la Société, aux missions des salariés et aux aspirations de ces derniers en terme de qualité de vie personnelle et professionnelle, les Parties se sont par conséquent réunies (conformément à ce que prévoit l’article L.3121-63 du Code du travail) afin de conclure le présent accord, lequel permettra à la Société de conclure des contrats annualisés avec les salariés à temps partiels concernés par ces dispositions.

Les partenaires sociaux souhaitent rappeler que le présent accord s’appuie d’une part sur la loi du 8 aout 2016 n° 2016-1088 qui a confirmé les dispositions de la loi du 20 aout 2008 n°2008-789 qui a instauré la primauté de l’accord d’entreprise sur la convention collective dans certains domaines notamment l’aménagement du temps de travail, et d’autre part sur l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 et son décret d’application n°2017-1767 du 26 décembre 2017 permettant aux entreprises dont l’effectif est inférieur à 11 salariés de conclure un accord d’entreprise directement avec les salariés en l’absence de toute représentation du personnel.

Il est rappelé qu’en application de l’article R.2232-11 du Code du travail la société a communiqué à l’ensemble des salariés, le 30 Avril 2021 :

  • Les modalités de transmission aux salariés du texte de l’accord ;

  • le lieu, la date et l’heure de la consultation ;

  • l’organisation et le déroulement de la consultation ;

  • le texte de la question relative à l’approbation de l’accord soumis à la consultation des salariés.

La note remise aux salariés de l’entreprise en application de l’article R.2232-11 du Code du travail précité est annexée au présent accord.

Les salariés ont été consultés à bulletin secret le 12 Mai 2021 à 12 heures ; et le procès-verbal de ladite consultation est annexé au présent accord.

DISPOSITIONS GENERALES

OBJET

L’objet de cet accord est de définir les règles et principes généraux d’aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel au sein de la société.

Cet accord est conclu sur le fondement de l’article L 2232-21 du code du travail.

CHAMP D’APPLICATION

Les salariés concernés par le présent accord sont ceux exerçant une activité dans les services suivants :

  • Agents de service funéraire, chauffeur et porteur

Le présent accord s’applique aux salariés employés dans le cadre des contrats de travail à durée indéterminée et aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée, à temps partiel.

DECOMPTE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

PERIODE DE REFERENCE

Le présent accord a pour objet d’aménager et de répartir les horaires de travail des salarié(e)s à temps partiel sur une période de référence de :

  • un an au maximum pour les salarié(e)s en CDI.

  • de la durée du contrat pour les salarié(e)s en CDD (par le calcul au prorata temporis sur la période de référence).

Pour l’application du présent accord, on entend par période de référence la période courant du 1er juin de l’année N au 31 Mai l’année N+1.

DUREE DU TRAVAIL

Temps de travail effectif : conformément à la loi, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se soumettre à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Durée annuelle minimale de travail

La durée annuelle du travail dans la société est fixée par le contrat de travail pour les salariés à temps partiel. Seul le temps de travail effectif entre en compte dans le calcul de la durée du travail.

Il est rappelé que, conformément à l’article L. 3123-27 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel doit respecter une durée minimale annuelle de 1 102 heures (soit un équivalent hebdomadaire moyen de 24 heures et un équivalent mensuel moyen de 104 heures).

Exceptions à la durée annuelle minimale

Conformément aux dispositions légales en vigueur, il peut être dérogé à la durée annuelle minimale de travail des temps partiel dans les cas suivants (cette liste n’étant pas limitative mais adaptable aux éventuelles évolutions légales) :

  • Le contrat de travail a une durée au plus égale à sept jours ;

  • Le contrat de travail est un contrat à durée déterminée conclu pour remplacer un salarié absent ;

  • Le salarié en a fait lui-même la demande, soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée annuelle minimale de travail.

  • Le salarié est âgé de moins de 26 ans, poursuit ses études, et en a fait la demande.

Durée quotidienne maximale de travail et temps de repos

La durée quotidienne maximale de travail est fixée à 10 heures.

Le repos quotidien est d'une durée minimale de onze heures consécutives, tel que prévu à l’article L. 3131-1 du code du travail. Le repos hebdomadaire est d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total, tel que prévu à l’article L. 3132-2 du code du travail.

Variation de l’horaire de travail sur la semaine

L’aménagement du temps de travail amènera à une variation de la durée de travail effectif entre un minimum de 0 heure hebdomadaire et un maximum de 34 heures 75 hebdomadaires.

Plafond des heures complémentaires

Les Parties rappellent que les heures de travail effectuées au-delà de l’horaire contractuel du salarié à temps partiel sont décomptées en heures complémentaires.

Afin de tenir compte des contraintes liées aux activités de la Société, le présent accord permet de dépasser la limite de 1/10e de la durée annuelle de travail sans toutefois dépasser 1/3 de la durée contractuelle du travail.

Par conséquent, le nombre d’heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel peut être au plus égal au tiers de sa durée mensuelle moyenne contractuelle.

La limite susvisée est appréciée par rapport à la durée mensuelle moyenne de travail prévue par le contrat de travail et non hebdomadaire.

Il est rappelé que les heures complémentaires accomplies, y compris dans cette limite, ne peuvent en aucun cas avoir pour effet de porter la durée du travail d’un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail.

Majoration de salaire correspondant aux heures complémentaires

Les heures complémentaires feront l’objet d’une majoration de salaire conformément aux dispositions légales applicables. Pour information, à la date de conclusion des présentes, ces majorations sont fixées par la loi comme suit :

  • 10% pour les heures accomplies dans la limite de 1/10e de la durée mensuelle contractuelle de travail ;

  • 25% pour les heures accomplies au-delà de cette limite.

Répartition de la durée du travail

Les salariés recevront au moins 7 jours ouvrables à l'avance un programme indicatif de travail sous version papier ou informatique reprenant la durée du travail et sa répartition pour chaque semaine, ainsi que les horaires de travail.

La durée du travail et sa répartition pourront être modifiées sous réserve d'en prévenir le salarié au moins 3 jours ouvrables à l'avance, sauf cas de force majeure, dans les situations suivantes :

  • Modification des dates d’intervention à la demande des clients

  • Formation du collaborateur

  • Remplacement d’un salarié absent

Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent pas comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité, ou une interruption d'activité supérieure à 2 heures.

VALORISATION DES ABSENCES

Absences

Les absences indemnisées ou non, quel qu’en soit le motif, ne sont pas récupérables.

Elles sont valorisées, pour le décompte du temps de travail, sur la base du nombre d’heures qui aurait dû être travaillé, heures complémentaires comprises. Si ce volume ne peut être déterminé, elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne du travail théorique par semaine complète d’absence (par extrapolation de la durée annuelle prévue au contrat).

Arrivées et départs en cours de période de modulation

En cas d’embauche ou de départ d’un salarié en cours de période, le salaire sera lissé sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen et les heures complémentaires seront décomptées en fin de période (pour le nouvel arrivé) ou au moment du départ du salarié, par rapport à la moyenne hebdomadaire de travail calculée exclusivement sur l'intervalle de la période où il a été présent.

REMUNERATION

Lissage du salaire

La rémunération de base des salariés fait l'objet d'un lissage, la même somme étant versée tous les mois, indépendamment des heures de travail réellement effectuées.

Heures complémentaires

Le nombre d’heures complémentaires accomplies est calculé à l’issue de chaque période. Il ne peut être supérieur au 1/3 de la durée prévue par le contrat de travail du salarié.

Le temps de travail des salariés à temps partiel, heures complémentaires comprises, doit toujours être inférieur à 1 607 heures annuelles.

Le nombre d’heures complémentaires est arrêté en fin de période de modulation.

Sont majorées les heures excédant le seuil de temps de travail effectif défini par le contrat de travail à l’année, dans les conditions suivantes :

  • Les heures complémentaires accomplies dans la limite de 1/10 de la durée du travail prévue au contrat sont majorées de 10% ;

  • Les heures complémentaires accomplies entre 1/10 et 1/3 de la durée du contrat sont majorées de 25%.

CONTRAT DE TRAVAIL

Les salariés à temps partiel disposent d’un contrat de travail écrit mentionnant l’annualisation de leur temps de travail ainsi que les mentions légales obligatoires.

Priorité de passage du temps partiel au temps complet ou du temps complet au temps partiel

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d'une durée au moins égale à la durée annuelle minimale ou un emploi à temps complet, et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans l’entreprise, ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

Les salariés qui souhaitent bénéficier de cette priorité, dans un sens comme dans l’autre, en informent l’entreprise par écrit soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par lettre remise en main propre contre signature.

La société informera par écrit les salariés qui en ont fait la demande de la disponibilité du ou des postes leur correspondant à pourvoir. Le salarié dispose alors d'un délai de 7 jours francs pour répondre à l’entreprise.

Si plusieurs salariés ont fait valoir cette priorité pour le même poste, il appartient à l'employeur de leur communiquer les critères objectifs qu'il a pris en considération lors de son choix, le niveau de compétence du salarié demeurant le critère essentiel.

Droits des salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords d'entreprise sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques éventuellement prévues par une convention ou un accord collectif.

Ainsi, ils bénéficieront notamment de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein de même qualification et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation.

Compte tenu de la durée du travail et de leur ancienneté dans l'entreprise, la rémunération des salariés à temps partiel est proportionnelle à celle des salariés qui, à qualification et compétence égales, occupent à temps complet un emploi équivalent dans l'entreprise.

La période d'essai des salariés à temps partiel ne peut avoir une durée calendaire supérieure à celle des salariés à temps complet.

Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour le salarié à temps partiel comme s'ils avaient été occupés à temps complet, les éventuelles périodes non travaillées étant prises en compte en totalité.

Modalités de suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Modalités de suivi

Un point sur l’application de l’accord sera fait chaque année auprès des salariés dans le cadre d’un entretien individuel annuel.

Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande écrite faite aux intéressés, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document sera remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Dispositions finales

Modalités d’adoption

Le présent accord a fait l’objet d’un projet soumis à l’approbation des salariés par un référendum ratifié à la majorité des 2/3 de l’effectif salarié. Le P-V rendant compte de cette approbation est joint au présent accord.

Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 1erjuin 2021

Publicité et formalités de dépôt

Cet accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la DIRECCTE conformément à l’article L. 2231-6 du code du travail.

Il sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes dans le ressort duquel il a été conclu en 1 exemplaire.

Révision

Le présent accord pourra à tout moment être révisé en respectant la procédure légale prévue à l’article L. 2261-7-1 du code du travail. La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par écrit les intéressés. Dans les trois mois qui suivent cette demande, il appartient à l’entreprise d’engager les négociations sur la révision de l’accord. Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait conclu dans le respect des conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.

Dénonciation

Le présent accord pourra également être dénoncé dans les conditions légales telles qu’énoncées aux articles L. 2232-22 et L.2232-22-1 du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à une durée d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord. L’accord continuera de produire effet dans les limites et conditions prévues par l’article L. 2261-10 du code du travail.

Fait à Méreau, le en 2 exemplaires originaux, dont un remis aux signataires.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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