Accord d'entreprise "Accord relatif aux astreintes" chez S.R.M.B (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S.R.M.B et les représentants des salariés le 2019-11-26 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07419002074
Date de signature : 2019-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : S.R.M.B
Etablissement : 80799159100015 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-26

ACCORD

RELATIF

AUX ASTREINTES


SOMMAIRE

Chapitre 1 - Définition 3

Chapitre 2 – Champ d’application 4

Chapitre 3 – Organisation de l’astreinte 4

Chapitre 4 – Contrôle de l’astreinte 5

Chapitre 5 – Compensations 5

Chapitre 6 – Sanctions 5

Chapitre 7 – Dispositions finales 5

Article 7.1 : Dépôt de l’accord – Publicité 5

Article 7.2 : Date d’effet 5

Article 7.3: Dénonciation de l’accord 6

ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES

ENTRE :

---

et

---

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Soucieuse de prémunir les utilisateurs des installations de remontées mécaniques de tout risque en leur assurant une sécurité permanente, les parties au présent sont convenues de mettre en place des astreintes de jour, à savoir de 6h00 à 21h00, afin d’assurer cette sécurité.

Toutefois, également soucieuse de ne pas apporter aux droits des salariés et à leurs libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché, les parties au présent sont convenues de limiter les cas de recours aux astreintes à la plus stricte nécessité dans les conditions ci-après définies.

Chapitre 1 - Définition

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise.

Il est permis au salarié de s’absenter de son domicile mais il doit en tout temps de l’astreinte être joignable et accessible et doit pouvoir être sur le lieu d’intervention dans un délai de 30 minutes maximum. Cette période ne constitue pas un temps de travail effectif.

En revanche, la durée de cette intervention, qu’elle se fasse du domicile du salarié ou à l’extérieur est considérée comme un temps de travail effectif.

Les temps de trajet pour se rendre du domicile du salarié au lieu d’intervention et du lieu d’intervention au domicile, constituent également des temps de travail effectifs.

Lorsque l’intervention a lieu à partir du domicile du salarié, et donc par des moyens de télécommunications, le salarié devra conserver les durées d’appel enregistrées dans le téléphone et/ou l’ordinateur, et les produire à la Direction la première journée ouvrée suivant l’astreinte.

Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est décomptée dans les durées minimales des repos quotidiens et hebdomadaires.

La présomption d'imputabilité d'accident du travail n'est pas applicable lorsque l'accident est survenu au domicile du salarié au cours d'une période d'astreinte.

Chapitre 2 – Champ d’application

Cet accord sur les astreintes concerne l’ensemble du personnel de la société.

Chapitre 3 – Organisation de l’astreinte

L’astreinte aura lieu en fonction des besoins durant la saison d’ouverture au public des remontées mécaniques d’hiver et d’été afin d’assurer la sécurité des usagers du domaine.

Les astreintes sont attribuées par la Direction lors de l’établissement du planning de la saison. Après remise de ce planning aux salariés concernés, ces derniers auront 8 jours pour y répondre favorablement ou non. L’absence de réponse sera considérée comme un accord de la part des salariés.

En tout état de cause, les modifications apportées par la Direction à la programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné 15 jours calendaires à l’avance.

A la demande écrite et motivée du salarié concerné, 8 jours à l’avance, la Direction pourra exceptionnellement modifier la répartition des astreintes dans la mesure de ses possibilités techniques et juridiques.

Dans la mesure du possible, le salarié concerné devra s’être entendu avec un de ses collègues concernés par les astreintes pour intervertir leurs sujétions (ce qu’il mentionnera dans sa demande écrite). Tout changement devra au préalable être validé par la Direction. En aucun cas les salariés ne pourront décider de leur propre chef de se répartir et/ou de diviser les astreintes sans accord préalable de sa hiérarchie.

En cas de circonstances exceptionnelles (salarié concerné malade, risques exceptionnels, accidents graves, etc.), le salarié remplaçant concerné pourra être averti 1 jour franc à l’avance.

Un même salarié ne peut effectuer plus de 3 astreintes consécutives.

Chapitre 4 – Contrôle de l’astreinte

En fin de mois, il est remis à chaque salarié concerné un document, en double exemplaire, récapitulant le nombre d'heures d'astreinte effectuées par lui au cours du mois écoulé. Un exemplaire signé est remis à la Direction.

Ce document, qui est tenu à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail, est conservé pendant une durée d'un an.

Chapitre 5 – Compensations

Les salariés peuvent être concernés par l’astreinte indépendamment de leurs statuts dès lors qu’ils sont affectés au service Exploitation. Il est convenu que le statut ne peut en aucun cas inclure les temps d’astreintes. Ces derniers s’ajoutent donc aux rémunérations des salariés.

Les salariés concernés bénéficieront d’une prime forfaitaire de 60 € brut par journée soumise à l’astreinte.

Les temps d’intervention seront exclus du temps de travail effectif annuel ou au contrat. Les temps d’intervention en journée seront majorés en fonction des majorations légales ou conventionnelles en vigueur.

En cas de concours de majoration du taux horaire, seule la majoration la plus favorable au salarié sera retenue.

Chapitre 6 – Sanctions

Dès lors que la réalisation de l’astreinte a été acceptée entre la Direction et le salarié et dans l’hypothèse où le salarié ne pourrait répondre aux contraintes fixées par le présent accord ainsi qu’à la réalisation de l’astreinte, la Direction se réserve le droit d’appliquer une sanction disciplinaire pouvant aller de l’avertissement jusqu’au licenciement pour faute grave.

Chapitre 7 – Dispositions finales

Article 7.1 : Dépôt de l’accord – Publicité

Le présent accord sera déposé dans les meilleurs délais par voie électronique à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de la Haute Savoie et un exemplaire sera déposé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Un exemplaire sera par ailleurs tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché à cet effet sur le panneau du personnel.

De surcroît, un exemplaire sera remis au parties signataires et un exemplaire sera conservé par la Direction.

Article 7.2 : Date d’effet

Ce nouvel accord entrera en vigueur au 1er décembre 2019, indépendamment de la réalisation des formalités de dépôt. Les présentes dispositions se substituent à tout usage, engagement en vigueur dans l’entreprise ayant le même objet.

Article 7.3: Dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée trois (3) mois au moins avant la date d’effet de la dénonciation.

Fait en 4 exemplaires originaux

Fait le 26 novembre 2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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