Accord d'entreprise "Accord portant mesures d'urgence en matière de congés payés" chez YAMAHA MOTOR EUROPE NV

Cet accord signé entre la direction de YAMAHA MOTOR EUROPE NV et les représentants des salariés le 2020-03-31 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09520002746
Date de signature : 2020-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : YAMAHA MOTOR EUROPE NV
Etablissement : 80800215800026

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT Accord relatif à l'Organisation et l'aménagement du temps de travail (2019-02-25)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-31

ACCORD PORTANT MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES

YAMAHA MOTOR EUROPE NV

Succursale France

Entre les soussignés

La succursale française de la société YAMAHA MOTOR EUROPE NV, société de droit néerlandais, dont le siège social est situé KOOLHOVENLAAN 101, 1119NC SCHIPHOL-RIJK, représentée par agissant en qualité de Directeur National

Ci‑après désignée « YAMAHA MOTOR EUROPE - FRANCE » ou « la Société »,

D’une part,

Et

  • Monsieur , membre du comité social et économique

  • Monsieur , membre du comité social et économique

  • Madame , membre du comité social et économique

  • Monsieur , membre du comité social et économique

  • Madame , membre du comité social et économique

  • Monsieur , membre du comité social et économique

D’autre part,

Ci‑après ensemble désignés « les parties signataires »,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, et notamment afin de prévenir et limiter la cessation d'activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique ainsi que ses incidences sur l'emploi, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 et l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés permettent, à titre dérogatoire, qu’un accord d’entreprise puisse déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé :

  • à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris ;

  • à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés ;

  • à imposer un fractionnement du congé principal sans recueillir l’accord du salarié.

Le présent accord a pour objectif de préciser et compléter ces conditions.

Le présent accord ne remet pas en cause la décision prise en matière de jours de repos exposée au Comité Social et Economique le 26 mars 2020.

Dans ce contexte, l’objectif recherché est de tout mettre en œuvre pour limiter, sur le mois d’avril 2020, le recours à l’activité partielle, limiter les pertes de rémunérations des salariés, maintenir les emplois et préserver l’activité de l’entreprise.

Le présent accord prévoit également des mesures exceptionnelles portant sur la prise des jours de congés payés sur le reste de l’année 2020 compte tenu de l’épidémie de Covid-19.

En conséquence, il a été arrêté et convenu ce qui suit entre les parties :

ARICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Succursale France.

ARTICLE 2 - DISPOSITIF DE PRISE DE JOURS DE CONGES

Article 2.1. - Principe du dispositif de prise des jours de congés payés

Le dispositif retenu a pour objet de favoriser la prise de jours de congés payés, afin de minimiser, sur le mois d’avril 2020, le recours à l’activité partielle.

Par ailleurs, le recours à la prise de congés payés présente un caractère d’équité dans le traitement de la situation des salariés. Le présent dispositif s’appliquera ainsi à l’ensemble des salariés de la Succursale.

La Société veillera au respect de l'équité de traitement afin de ne pas pénaliser certains salariés par rapport à d'autres.

Dès lors, les mesures suivantes seront appliquées:

Article 2.2. – Fixation de la période de prise des congés payés

Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de Covid-19, les parties signataires conviennent de modifier la période de prise des congés principaux de l’année 2020.

Cette période sera fixée exceptionnellement au 1er avril – 31 octobre 2020.

Les parties rappellent que la fixation de cette période de congés payés vaut uniquement pour l’année 2020. Ainsi, sauf nouvel accord conclu entre les parties, la période de prise des congés au titre de l’année 2021 et des années suivantes sera à nouveau du 1er mai au 31 octobre.

Article 2.3. - Prise des congés payés sur le mois d’avril 2020

Il est convenu entre les parties que les salariés devront poser au minimum 6 jours ouvrables de congés payés, à compter du 30 mars 2020 et avant le 30 avril 2020.

La date de prise des congés sera déterminée d’un commun accord entre le salarié et son manager. A défaut de parvenir à un accord, le manager procèdera directement au positionnement des congés payés en respectant un délai de prévenance minimum de 1 jour franc.

Les congés payés qui ont fait l’objet d’une demande déjà acceptée sur la période du 30 mars au 30 avril 2020 seront dans la mesure du possible maintenus s’ils sont compatibles avec l’organisation et les impératifs de fonctionnement de la Société. A défaut, ils seront modifiés en respectant un délai de prévenance minimum de 1 jour franc.

Les salariés qui n’auraient pas suffisamment acquis de jours de congés au titre de la période 2018/2019 pour poser 6 jours ouvrables de congés payés, devront poser des jours ouvrables de congés acquis au titre de la période 2019-2020 pour atteindre l’objectif de 6 jours ouvrables de congés payés. Ces jours devront être pris au plus tard le 30 avril 2020.

Les jours de congés précités pourront être pris par demi-journée ou par journée entière.

Le présent accord autorise également la Société à fractionner les congés payés sans être tenue de recueillir l’accord du salarié́.  

 

Article 2.4. – Prise de jours de congés payés jusqu’à la fin de la période de confinement

Les parties constatent qu’à ce jour le confinement décidé par le Gouvernement pourrait prendre fin dès le 15 avril 2020 mais pourrait également être prolongé au-delà.

Dans ces conditions, la Société a informé les membres du Comité Social et Economique qu’il ne pouvait être exclu que la Société doive faire recourir à l’activité partielle si le confinement se poursuivait au-delà du 15 avril 2020.

Dans ce cadre, les Parties conviennent que si la Société est obligée de recourir à l’activité partielle, les salariés pourront demander à couvrir tout ou partie de cette période par des congés payés.

Article 2.5. – Prise de jours de congés payés ou de repos à compter de la reprise d’activité

L’activité de la Société sera probablement soutenue à compter de la fin de la période de confinement.

Dans ces conditions, les parties conviennent des mesures complémentaires suivantes :

  • La Société pourra refuser la prise de congés payés et/ou de repos en fonction de la reprise d'activité;

  • La Société pourra modifier la date des départs sous réserve d’un délai de prévenance minimum de 15 jours;

  • La Société fixera au cours du mois de juin l’ordre et les dates de départs pour le congé principal;

  • Si la Société impose un fractionnement du congé principal compte tenu des circonstances exceptionnelles, le salarié concerné n’aura pas droit à des jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINALES

Article 3.1. – Rappel des modalités de négociations

Il est rappelé que l’accord a été conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232-24 du Code du travail.

La Société a informé les organisations syndicales de l’engagement de négociations en application des textes visés en préambule.

Lors de la réunion extraordinaire du CSE du 31 mars 2020, l’ensemble des membres du CSE ont indiqué à la Société qu’ils souhaitaient négocier et qu’ils ne seraient pas mandatés par une organisation mentionnée à l’article L. 2232-24 du Code du travail.

L’ensemble des membres du CSE ont reconnu l’urgence à conclure le présent accord compte tenu de la crise sanitaire actuelle.

Article 3.2. - Durée de l'accord

Le présent accord prend effet le 1er avril 2020. S’agissant d’une mesure exceptionnelle liée à l'épidémie de Covid-19, conformément à l’ordonnance précitée. Il prendra fin le 31 décembre 2020.

L’accord expirera en conséquence sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 3.3. - Suivi de l’accord

Tous les 2 mois, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et le Comité Social et Economique.

Article 3.4. - Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 15 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 3.5. - Révision et dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application par voie d'avenant.

Le présent accord ne pourra être dénoncé que par l'ensemble des parties signataires et sous réserve de respecter les formalismes légalement prévus notamment en termes de notification.

Article 3.6. – Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Pontoise.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 3.7. - Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Fait à Saint Ouen l’Aumône, le 31 mars 2020

En 4 exemplaires originaux.

Pour l’entreprise :

Directeur National.

Pour les membres non mandatés du CSE :

Monsieur

Monsieur

Madame .

Monsieur

Madame

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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