Accord d'entreprise "Accord collectif modifiant le régime complémentaire de garanties collectives « Décès/IAD – Incapacité »" chez KEOLIS BORDEAUX METROPOLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KEOLIS BORDEAUX METROPOLE et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC et CFDT et CFTC le 2020-11-23 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC et CFDT et CFTC

Numero : T03320006386
Date de signature : 2020-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS BORDEAUX METROPOLE
Etablissement : 80822705200012 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-23

Accord collectif modifiant le régime complémentaire de garanties collectives « Décès/IAD – Incapacité »

ENTRE LES SOUSSIGNÉS,

KEOLIS BORDEAUX METROPOLE,

Société Anonyme, au capital de 5 000 000 euros, code NAF 4931 Z, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux, n° siret 808 227 052 00012, dont le siège est situé 12 boulevard Antoine Gautier – 33082 BORDEAUX cedex, représentée par :

………………….…………, en sa qualité de………………………………………………………..

d’une part,

Et les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical,

  • …………………………………………………………………………….., pour la CFE-CGC ;

  • …………………………………………………………………………….., pour la CFTC

  • …………………………………………………………………………….., pour la CGT ;

  • …………………………………………………………………………….., pour FO ;

  • …………………………………………………………………………….., pour le SNTU-CFDT

D’autre part

Ci-après ensemble, « les Parties »

Préambule

Un régime collectif et obligatoire de prévoyance complémentaire est en vigueur au sein de la société.

Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies afin de matérialiser les conditions du régime au 1er janvier 2020 dont bénéficient l’ensemble des salariés.

Le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur, à l’accord collectif « garanties collectives, incapacité & décès » du 12 décembre 2008. Plus généralement, il se substitue à l’intégralité des dispositions applicables en matière de décès, incapacité de travail, qu’elles soient issues d’un accord collectif, d’un accord référendaire, d’une décision unilatérale de l’employeur ou d’une simple pratique unilatérale en vigueur.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité social et économique.

  1. Objet

Le présent accord a pour objet de définir les conditions d’une couverture complémentaire de prévoyance à adhésion obligatoire dans l’entreprise au profit des salariés visés à l’article 2.

Cette couverture permet conformément à la notice d’information ci-annexée de faire bénéficier ces salariés de garanties (décès/IAD - incapacité) décrites dans la notice d’information ci-jointe.

  1. Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés non affiliés à l’AGIRC de la société.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’une indemnisation financée au moins en partie par la société.

Dans ce cas, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée. Parallèlement, le salarié acquitte sa part de cotisations.

Sauf à ce que la société soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

  1. Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés bénéficiaires définis à l’article 2 du présent accord.

Le caractère obligatoire de l’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales.

  1. Garanties

Les garanties souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et, le cas échéant, des garanties minimales imposées par la convention collective de branche et des dispositions légales et réglementaires.

Par conséquent, les garanties mises en œuvre par le contrat d’assurance relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur retenu, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

  1. Cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « décès/IAD – incapacité » s’élèvent à un montant correspondant à un pourcentage de la rémunération brute annuelle calculée en fonction d’un pourcentage du salaire brut.

Le financement est pris en charge de la façon suivante :

Participation employeur 14,39 %, participation salariale 85,61 %

Taux de cotisation Taux patronal Taux salarial
Salariés non-cadres 0,82 % 0,118 % 0,702 %

L’adhésion étant obligatoire, les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.

Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celle prévues ci-dessus sans réviser l’accord, sous réserve qu’elles ne dépassent pas 10% des montants en cours.

Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.

À défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties. 

A défaut, la procédure de révision de l’accord prévue à l’article 9.2. sera mise en œuvre.

  1. Portabilité et maintien des garanties

Les salariés bénéficiaires du présent régime auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent accord.

  1. Information

7.1 En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

7.2 Une Commission paritaire « Frais de santé et Prévoyance » est constituée.

Elle est composée d’un représentant de chaque organisation syndicale, signataire du présent accord, et en nombre égal, de représentants de la direction. Elle se réunira deux fois par an, après réception des résultats semestriels, afin notamment d’examiner les comptes de résultats du semestre écoulé, cela afin d’assurer un suivi biannuel des prestations et d’agir préventivement.

La Commission pourra proposer, sur la base des résultats communiqués par l’organisme assureur, des modifications de prestations et / ou de cotisations. Suite à des évolutions législatives ou réglementaires, elle examinera les éventuels aménagements du régime prévoyance pour une mise en conformité.

8- Changement d’organisme assureur

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

9 - Durée, effet, révision, dénonciation et suivi de l’accord

9.1. Durée et effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2020.

Le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur, à l’accord collectif « garanties collectives incapacité & décès » du 12 décembre 2008. Plus généralement, il se substitue à l’intégralité des dispositions applicables en matière de décès, invalidité, incapacité de travail, qu’elles soient issues d’un accord collectif, d’un accord référendaire, d’une décision unilatérale de l’employeur ou d’une simple pratique unilatérale.

9.2. Révision et suivi

L’accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du code du travail.

Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

1. Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

2. À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.

Les parties se reverront régulièrement ou sur demande des partenaires sociaux afin d’examiner les conditions d’application du régime.

9.3. Dénonciation

Conformément aux articles L. 2261-9 et L. 2222-6 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

10- Dépôt et publicité

En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) via la plateforme de téléprocédure et en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Cet accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application de l'article L. 2262-5 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Bordeaux, le ……………………………………..

Les Organisations Syndicales, Pour Keolis Bordeaux Métropole,

CFE-CGC

Représenté par

CFTC

Représenté par

CGT

Représenté par

FO

Représenté par

SNTU-CFDT

Représenté par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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