Accord d'entreprise "Accord relatif au plan de congés payés des conducteurs-receveurs" chez KEOLIS BORDEAUX METROPOLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KEOLIS BORDEAUX METROPOLE et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO et CFDT et CFTC le 2022-11-25 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO et CFDT et CFTC

Numero : T03322012130
Date de signature : 2022-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS BORDEAUX METROPOLE
Etablissement : 80822705200012 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-25

Accord relatif au plan de congés payés des conducteurs-receveurs

ENTRE LES SOUSSIGNÉS,

KEOLIS BORDEAUX METROPOLE,

Société Anonyme, au capital de 5 000 000 euros, code NAF 4931 Z, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux, n° siret 808 227 052 00012, dont le siège est situé 12 boulevard Antoine Gautier – 33082 BORDEAUX cedex, représentée par :

………………….…………, en sa qualité de………………………………………………………..

d’une part,

Et les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical,

  • …………………………………………………………………………….., pour la CFTC ;

  • …………………………………………………………………………….., pour la CGT ;

  • …………………………………………………………………………….., pour FO ;

  • …………………………………………………………………………….., pour le SNTU-CFDT ;

  • …………………………………………………………………………….., pour la CFE-CGC

D’autre part

Sommaire

1. Préambule 3

2. Champ d’application 3

3. Objet 3

3.1. Période de congés et ordre des départs 3

3.2. Ordonnancement des groupes de congés 4

3.3. Permutations 5

3.4. Jours de congés pris suite à période 5

4. Entrée en vigueur et durée de l’accord 5

5. Révision et suivi de l’accord 5

6. Dépôt et publicité de l’accord 5

Préambule

L’accord du 13 novembre 2019 arrivant à échéance au 31 décembre 2022, les parties se sont rencontrées pour négocier le plan de congés payés des conducteurs-receveurs.

Le 17 novembre 2022, la Direction a présenté aux organisations syndicales un projet de plan de congés adapté à l’offre de transport et répondant aux attentes des conducteurs-receveurs. Il est précisé que ce plan de congés payés est établi sur la base des éléments d’offre et de calendrier civil connus à la date de signature du présent accord.

Au terme des discussions, les parties ont élaboré les dispositions ci-après.

Champ d’application

Le présent accord s’applique aux conducteurs-receveurs au sein de la société Keolis Bordeaux Métropole.

Objet

Période de congés et ordre des départs

Le nombre de groupes de congé est de 36, répartis comme suit :

  • Nombre de « fractionnés » : 21

  • Nombre de « mensuels » : 15

Les groupes « fractionnés » comportent une grande période de 21 jours calendaires et deux petites périodes, dont une pendant les vacances scolaires.

Les groupes « mensuels » sur juillet et août comportent une grande période de 28 jours calendaires et une petite période hors vacances scolaires.

Les grandes périodes sont de date à date du lundi au dimanche.

Afin de minimiser les jours de retour au travail isolés, l’ensemble des CR/VP en activité sont mobilisés à la conduite les 4 lundis impactés sur juillet et août.

Les CR/VP sont également mobilisés à la conduite les samedis et dimanches été.

Les groupes de congés mensuels sont répartis comme suit, selon le mois pendant lequel est principalement positionné le congé :

  • Mensuel Juin : 1

  • Mensuel Juillet : 7

  • Mensuel Août : 4

  • Mensuel Septembre : 2,5

  • Mensuel Octobre : 0,5

Les groupes de congés fractionnés sont répartis comme suit, selon le mois pendant lequel est principalement positionné le congé :

  • Fractionné Juin : 1

  • Fractionné Juillet : 10

  • Fractionné Août : 10

L’organisation des congés payés convenue entre les parties tient compte des demandes des organisations syndicales de positionner, dans tous les cas où cela est possible les petites périodes de congés sur les vacances scolaires et ce, dans un souci de meilleure articulation vie professionnelle – vie privée.

La possibilité est également ouverte de réaliser une demande de congé exceptionnel en dehors de la période de juin à octobre. Ces demandes seront considérées au regard de la balance prévisionnelle, à concurrence de 10 demandes simultanées sur une même période et sous réserve que des échanges aient été préalablement réalisés pour les semaines de vacances scolaires.

Aussi, compte tenu ces aménagements, il est expressément convenu que le positionnement des petites périodes de congés payés des groupes « fractionnés » n’emporte le bénéfice d’aucun jour de fractionnement.

Ordonnancement des groupes de congés

Ordre
roulement
N° Groupe congés "M" & "F" N° Groupe congés "M" & "F"
1 1 F-07 1 F-07
2 21 M-08 2 F-07
3 18 F-08 3 F-08
4 11 M-07 4 M-07
5 5 F-07/08 5 F-07/08
6 22 M-07 6 F-08/09
7 25 F-07 7 F-07/08
8 6 F-08/09 8 M-07
9 10 M-06 9 F-08
10 13 F-07/08 10 M-06
11 23 M-08 11 M-07
12 26 F-07 12 F-08
13 7 F-07/08 13 F-07/08
14 27 F-08 14 F-07
15 35 M-09 15 F-07/08
16 12 F-08 16 F-08
17 8 M-07 17 M-08
18 28 F-07/08 18 F-08
19 29 M-08 19 F-08
20 14 F-07 20 F-06
21 30 M-07/08 21 M-08
22 9 F-08 22 M-07
23 31 F-08 23 M-08
24 32 M-07 24 F-07
25 15 F-07/08 25 F-07
26 33 M-07 26 F-07
27 36 M-09/10 27 F-08
28 4 M-07 28 F-07/08
29 2 F-07 29 M-08
30 16 F-08 30 M-07/08
31 17 M-08 31 F-08
32 24 F-07 32 M-07
33 34 M-09 33 M-07
34 3 F-08 34 M-09
35 19 F-08 35 M-09
36 20 F-06 36 M-09/10

Permutations

Les permutations sont autorisées entre conducteurs-receveurs :

  • D’un même groupe de repos et tram/tram ou bus/bus :

  • Grande période mensuelle + petite période contre grande période mensuelle + petite période

  • Grande période mensuelle + petite période contre grande période fractionnée + deux petites périodes

  • Grande période mensuelle contre grande période fractionnée + une petite période

  • Grande période mensuelle contre grande période mensuelle

  • Grande période fractionnée contre grande période fractionnée

  • D’un même groupe de repos ou non et tram/tram, bus/bus ou tram/bus : Petite période contre petite période

  • La permutation d’une grande période fractionnée contre une grande période fractionnée est également autorisée entre deux conducteurs-receveurs de groupes de repos différents, à condition que, pendant les deux périodes de congés, les jours de repos coïncident exactement.

Jours de congés pris suite à période

Les grandes périodes incomplètes sont automatiquement complétées jusqu’à fin théorique par des crédits.

Les petites périodes incomplètes sont complétées uniquement sur demande du conducteur-receveur.

Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2023.

Il est conclu pour une durée d’un an.

L’annexe est mentionnée exclusivement à titre informatif et ne fait pas partie du présent accord.

Révision et suivi de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L 2261-7-1 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être révisé selon les modalités suivantes : chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie de l’accord.

La partie qui demande la révision doit en avertir les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et indiquer par un projet écrit les modifications qu’elle souhaite.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Les parties se reverront régulièrement ou sur demande des partenaires sociaux afin d’examiner les conditions d’application du présent accord.

Dépôt et publicité de l’accord

En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) via la plateforme de téléprocédure et un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Cet accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationales prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application de l'article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

* * * *

Fait à Bordeaux, le 25 novembre 2022.

Les Organisations Syndicales, Pour Keolis Bordeaux Métropole,

……………………………………….

CFE-CGC

Représenté par

CFTC

Représenté par

CGT

Représenté par

FO

Représenté par

SNTU-CFDT

Représenté par

ANNEXE :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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