Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF DE DON DE JOURS DE REPOS AU SEIN DE L’UES MONDELEZ" chez MONDELEZ FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MONDELEZ FRANCE SAS et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2021-10-28 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC

Numero : T09221029306
Date de signature : 2021-10-28
Nature : Accord
Raison sociale : MONDELEZ FRANCE SAS
Etablissement : 80823480100013 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-28

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

Les sociétés :

  • MONDELEZ FRANCE SAS, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE, sous le numéro 808 234 801, dont le siège social est situé 6 avenue Réaumur, 92140 CLAMART ;

  • MONDELEZ EUROPE PROCUREMENT GMBH (succursale France), société de droit étranger, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE, sous le numéro 508 873 650, dont le siège social est situé Lindbergh Allee 1, 8152 GLATTBRUGG (Suisse) ;

  • MONDELEZ EUROPE SERVICES GMBH (succursale France), société de droit étranger, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE, sous le numéro 508 852 258, dont le siège social est situé Lindbergh Allee 1, 8152 GLATTBRUGG (Suisse) ;

  • MONDELEZ FRANCE BISCUITS PRODUCTION SAS, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE, sous le numéro 433 085 149, dont le siège social est situé 6 avenue Réaumur, 92140 CLAMART ;

  • MONDELEZ FRANCE R&D SAS, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de EVRY, sous le numéro 538 379 447, dont le siège social est situé 6 rue René Razel, Bâtiment K, 91400 SACLAY ;

    Composant ensemble l’unité économique et sociale MONDELEZ (ci-après dénommée l’« UES»),

    Représentées par [mention rendue non visible], en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines Europe de l’Ouest,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

Pour la CFDT :

[mentions rendues non visibles]

Pour la CFE-CGC :

[mentions rendues non visibles]

Pour la CGT :

[mentions rendues non visibles]

D’autre part,

Ensemble dénommées « les Parties ».

Sommaire

Préambule 3

Article 1. Champ d’application 4

Article 2. Conditions de mise en œuvre 4

Article 2.1 Bénéficiaires des dons 4

Article 2.2 Situation de deux parents travaillant au sein de l’UES Mondelez 4

Article 2.3 Jours de congé à solder par le bénéficiaire avant la mise en place du dispositif 4

Article 2.4 Salariés donneurs 4

Article 2.5 Jours pouvant faire l’objet d’un don de la part d’un salarié 5

Article 3. Procédure et mise en œuvre du dispositif don de jours repos 5

Article 3.1 Demande d’activation du dispositif 5

Article 3.2 Campagne d’appel aux dons 6

Article 3.3 Réserve solidaire 6

Article 3.4 Utilisation des jours de repos donnés 7

Article 3.5 Renouvellement de la demande 7

Article 3.6 Fin du bénéfice du don 7

Article 3.7 Régime juridique des absences 8

Article 4. Dispositions finales 8

Article 4.1 Entrée en vigueur et durée d’application 8

Article 4.2 Suivi de l’accord 9

Article 4.3 Révision et Dénonciation 9

Article 4.4 Notification aux organisations syndicales 9

Article 4.5 Dépôt et publicité 9

Annexe n°1 : Formulaire de demande de bénéfice de don de jours de repos 11

Annexe n°2 : Formulaire de don de jours de repos 12

Annexe n°3 : Modèle d’attestation sur l’honneur 14


Préambule

La négociation de cet accord s’inscrit dans le cadre de la volonté de la Direction et des organisations syndicales de mettre en place un dispositif de solidarité et d’entraide dans l’accompagnement des salariés en cas de situations familiales exceptionnelles : le décès d’un enfant de moins de 25 ans ou la prise en charge d’un enfant gravement malade.

C’est dans cette optique que l’UES avait pris l’engagement dans l’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 5 juillet 2017, puis dans l’accord « Parcours professionnel et bien-être au travail » de 30 novembre 2020, d’étudier l’opportunité et la faisabilité de la mise en place du dispositif de don de jours de repos entre salariés et d’ouvrir, le cas échéant, une négociation dans ce sens.

Dans ce contexte, les Parties se sont réunies lors d’une réunion de négociation le 5 octobre 2021 puis lors d’une seconde réunion le 28 octobre 2021.

A cette occasion, il a été rappelé que depuis 2018, l’UES a initié un travail approfondi d’étude et de tests de faisabilité technique de sa capacité à gérer le dispositif de don de jours entre salariés d’un même établissement, dans le cas d’un enfant gravement malade dans les conditions des articles L.1225-65-1 à L.1225-65-2 du code du travail, modifiés depuis par la Loi n° 2020-692 du 8 juin 2020.

Un premier test a ainsi été effectué dès 2018 au sein de l’usine de La-Haye-Fouassière, en intra-société. Il a permis de déployer une première version du processus (documents, règles, flux d’informations, actions des différents services impliqués etc.). Ce test a permis de constater un élan de solidarité et l’efficacité du dispositif pour le salarié receveur. Il a également été l’occasion de mesurer la charge de travail additionnelle, souvent manuelle, associée au don de jours, les enjeux de suivi des réserves associées, et de constater l’intérêt d’un don entre les salariés de sociétés différentes de l’UES (la grande majorité des établissements de l’UES regroupant en leur sein des salariés de sociétés différentes).

Un second test a été réalisé en fin d’année 2020, au sein de l’usine de Château-Thierry, en inter-sociétés. Il a permis d’ouvrir le don entre les salariés de sociétés différentes d’un même établissement de l’UES et de tester la mutualisation des réserves avec transfert de provisions vers la société du salarié bénéficiaire. Ce test a été reproduit au sein de l’usine de Charleville-Mézières avec succès. Les Parties ont donc décidé de donner une suite favorable et de formaliser dans un accord d’UES le cadre retenu pour l’activation et le déploiement du dispositif.

Par ailleurs, les parties rappellent que les dispositions du présent accord s’articulent et viennent en complément des autres dispositifs légaux pour raisons familiales exceptionnelles déjà existants et rappelés, dans leur version actuelle, en annexe n° 2 de l’accord « Parcours professionnel et bien-être au travail » du 30 novembre 2020.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des entités composant l’UES MONDELEZ sur le territoire français.

Article 2. Conditions de mise en œuvre

Article 2.1 Bénéficiaires des dons

Peut être bénéficiaire du présent accord, tout salarié d’une entité de l’UES, en CDI ou en CDD avec au moins 6 mois de contrat restant à courir, exposé à l’une des situations ci-dessous :

  • Ayant la charge d’un enfant âgé de moins de 25 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants ;

  • Parent d’un enfant décédé de moins de 25 ans dont il avait la charge effective et permanente.

Article 2.2 Situation de deux parents travaillant au sein de l’UES Mondelez

Le bénéfice du don de jours est accordé au titre de l’enfant.

Ainsi, lorsque les deux parents sont salariés rattachés au même établissement composant l’UES, une seule et même campagne de collecte sera organisée.

Les salariés-parents pourront ensuite bénéficier de jours donnés pour l’accompagnement de l’enfant malade, successivement ou alternativement.

En cas de don de jours de repos pour décès d’un enfant, les jours peuvent être pris simultanément par les deux parents dans la limite du nombre de jours disponible et/ou du plafond de jours (cf. Article 3.6).

Dans les cas mentionnés par le présent article :

  • le nombre de jours est à partager en part égale entre les deux parents, sauf demande conjointe d’une répartition différente ;

  • la demande de chaque parent pour bénéficier du dispositif reste conditionnée à une acceptation de leur demande d’absence par leur responsable hiérarchique respectif, en début de la procédure du dispositif de don de jours.

Article 2.3 Jours de congé à solder par le bénéficiaire avant la mise en place du dispositif

Fondé sur la solidarité entre salariés, le don de jours de repos ne peut être attribué que sous réserve que le salarié bénéficiaire ait utilisé au préalable toutes ses propres possibilités d’absences rémunérées, y compris les jours de son compte épargne temps (CET). Cette obligation ne concerne pas les congés payés (CP) acquis et/ou en cours d’acquisition. Leur solde préalable n’est pas demandé.

Le salarié bénéficiaire s’engage par ailleurs à ne pas alimenter son CET pendant la période de bénéfice du don. 1

Article 2.4 Salariés donneurs

Tout salarié en CDD ou CDI, quel que soit son ancienneté au sein de l’UES, ayant acquis un ou des jours de repos pouvant être cédés (tels que prévu par l’article 2.5 du présent accord), a la possibilité de faire un don de jours de repos à un salarié de son établissement faisant appel au don. Ce don doit être volontaire, anonyme, sans contrepartie, définitif et irrévocable (cf. Formulaire de don en Annexe n° 2).

Article 2.5 Jours pouvant faire l’objet d’un don de la part d’un salarié

Les salariés souhaitant faire un don devront utiliser en priorité les compteurs de récupération ou « AMTT » jusqu’à ce que leur solde soit inférieur à une demi-journée ;

A défaut pourront être donnés des jours issus des compteurs suivants, sans notion de rang :

  • Les jours épargnés dans le Compte Epargne Temps (CET) ;

  • Les jours de réduction du temps de travail salarié (RTTS) ;

  • Les jours de congés acquis au titre de l’ancienneté ;

  • Les jours de congés spécifiques (congés de fractionnement et congés cadres).

Le don peut s’effectuer par journée entière ou demi-journée.

Les jours de repos cédés doivent impérativement être acquis et disponibles au jour du don. Ils seront déduits du solde de jours de repos du salarié donneur au plus tard le mois calendaire suivant le don (formulaire de don complété et transmis à l’équipe RH). Le don est définitif. Le salarié donneur est informé que son don pourra in fine être utilisé en tout ou partie à destination d’un autre salarié de l’UES que celui pour lequel la campagne de dons est opérée, dans le cadre de la réserve solidaire.

Par ailleurs, afin de préserver le repos des salariés et d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise, les parties conviennent de limiter le don de chaque salarié. Ainsi, chaque salarié peut donner au maximum 5 jours par année civile.

Article 3. Procédure et mise en œuvre du dispositif don de jours repos

Article 3.1 Demande d’activation du dispositif

Le salarié souhaitant initier une demande de don de jours de repos doit préalablement échanger avec son supérieur hiérarchique concernant la période d’absence et les modalités d’organisation du travail (continue ou périodique) pendant cette période et obtenir son accord.

La demande doit être formalisée au plus tard un mois2 avant le début de la période d’absence souhaitée à l’aide d’un formulaire dédié (voir le formulaire de demande en Annexe n° 1).

La demande doit être également accompagnée des justificatifs suivants :

  1. En cas de salarié ayant la charge d’un enfant âgé de moins de 25 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants :

  • Une attestation sur l’honneur du bénéficiaire du don de jours de la charge de l’enfant de moins de 25 ans concerné (cf. Annexe n° 3) ;

  • Un justificatif de l’identité et de l’âge de l’enfant de moins de 25 ans concerné ;

  • Un certificat médical détaillé établi par le médecin de l’enfant concerné qui atteste :

  • De la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident de l’enfant ;

  • Du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants ; et

  • De la durée prévisible de la présence du salarié auprès de l’enfant (nombre de jours de présence nécessaires ; début et fin de la période durant laquelle ces jours auront besoin d’être posés).

  1. Dans le cas du parent d’un enfant décédé de moins de 25 ans dont il avait la charge effective et permanente :

  • Une attestation sur l’honneur du bénéficiaire du don de jours de la charge de l’enfant de moins de 25 ans concerné (cf. Annexe n° 3) ;

  • Un justificatif de l’identité et de l’âge de l’enfant de moins de 25 ans concerné (sauf si le certificat de décès comporte ces informations) ;

  • Un certificat de décès de cet enfant intervenu moins d’un an avant la demande.

L’évaluation de la demande se fera ensuite selon les procédures en vigueur au sein de l’établissement du salarié demandeur, via la ligne hiérarchique en concertation avec le service Ressources Humaines.

Article 3.2 Campagne d’appel aux dons

En cas d’éligibilité de la demande, le salarié bénéficiera en premier lieu et prioritairement des jours éventuellement disponibles au sein de la réserve solidaire afin de couvrir tout ou partie de son besoin en jours d’absence 3.

A défaut de ressources disponibles suffisantes dans la réserve solidaire, la Direction des Ressources Humaines lancera une campagne d’appel aux dons de jours.

Deux possibilités de campagne :

  • Nominative : la Direction diffusera l’appel aux dons en précisant, avec l’accord du salarié bénéficiaire, l’identité de celui-ci. Cette modalité est à privilégier en raison de son efficience ;

  • Anonyme : la Direction diffusera l’appel aux dons sans préciser l’identité du salarié bénéficiaire.

L’appel aux dons sera adressé à l’ensemble des salariés rattachés au même établissement que le salarié concerné à l’aide du moyen de diffusion le plus adapté à l’établissement (ex : affichage, Intranet, message électronique...).

La campagne d’appel aux dons sera organisée uniquement face à une demande précise qui relève d’un des cas prévus par l’article 2.1 du présent accord.

La campagne d’appel aux dons sera ouverte pendant une durée comprise entre 2 semaines et un mois, délai qui pourra être ajusté en fonction des échéances du calendrier de paye et de l’urgence de la demande. Une seule campagne d’appel aux dons pourra être organisée par salarié et par demande.

Il est également précisé qu’une campagne d’appel aux dons ne pourra pas être organisée pour un besoin inférieur à 10 jours.

Article 3.3 Réserve solidaire

A l’issue d’une campagne de don, une réserve solidaire est constituée comptablement au niveau de chaque entité juridique de l’UES concernée par le don (celle du bénéficiaire et celles des salariés donneurs) au profit du bénéficiaire du don. Les dons des salariés de la même entité juridique que le salarié bénéficiaire sont utilisés en priorité, avant utilisation en tout ou partie des dons des autres sociétés des salariés donneurs, par principe de refacturation comptable interne.

Les dons de jours sont valorisés en euros. La valeur d’un jour de repos donné, différente d’un salarié à l’autre, est égale au montant de son taux journalier, selon les règles de provision comptable en vigueur à la date de signature du présent accord.

La somme de la valeur des jours donnés ainsi que la valeur résiduelle des campagnes des collectes précédentes donnent la valeur de la réserve solidaire disponible au profit du salarié bénéficiaire du don.

Le salarié bénéficiaire sera informé du nombre de jours dont il peut bénéficier au regard, d’une part, de la valeur de la réserve solidaire disponible, et d’autre part, de la valeur de son taux journalier moyen.

Le salarié bénéficiaire utilisera ensuite cette réserve sur la période de bénéfice du don en jours. Ces jours seront valorisés à hauteur de la valeur correspondant à l’indemnisation de ses jours de congés payés.

Il est précisé qu’en aucun cas les dons ne pourront faire l’objet d’un paiement au profit du bénéficiaire ou d’un autre salarié.

Article 3.4 Utilisation des jours de repos donnés

L’utilisation effective de jours issus des dons doit faire l’objet d’une demande préalable auprès de la Direction de Ressources Humaine (par ticket au service paie à Clamart, Blois, Saclay et à l’aide des équipes People Experience en usines). Les jours d’absence apparaitront ensuite sur la fiche de paie comme étant des « absences autorisées payées solidaires ».

Les jours donnés pourront être utilisés de manière consécutive ou non. Ils seront utilisés par journée entière ou demi-journée, conformément à l’organisation du travail mise en place en accord avec le supérieur hiérarchique et le service RH pour tenir compte des contraintes d’organisation du service.

L’utilisation des jours collectés sera limitée au nombre de jours inscrit dans le certificat médical, ou, à défaut, aux ressources disponibles dans la réserve solidaire. Une collecte de jours supérieure au nombre de jours inscrit dans le certificat médical ne pourra pas justifier la prolongation de la demande d’absence au-delà du nombre de jours inscrits dans ce certificat.

Il est rappelé que le supérieur hiérarchique devra exercer sa vigilance quant à la charge de travail et l’évaluation des objectifs annuels, en fonction du contexte et du temps de présence du salarié.

Article 3.5 Renouvellement de la demande 

Lorsqu’un nouveau certificat médical prolonge la durée prévisible de la présence nécessaire du salarié auprès de l’enfant, la demande d’absence solidaire peut être renouvelée, dans la limite de la réserve disponible au moment du renouvellement.

En cas de réserve insuffisante, la campagne de collecte pourrait être renouvelée une fois.  Il est cependant précisé que le dispositif ayant un caractère exceptionnel, l’appel au don n’a pas pour vocation à devenir une solution pérenne. Ainsi, au-delà de ce renouvellement possible, si le salarié connaît toujours un besoin particulier d’absence et/ou d’adaptation de son temps de travail, il conviendra que celui-ci, le service Ressources Humaines et sa ligne managériale partagent autour d’autres solutions de plus moyen ou long terme.

En tout état de cause, le renouvellement de la demande devra être formalisé par le salarié auprès de son supérieur hiérarchique, et approuvé par ce dernier en concertation avec le service RH.

Article 3.6 Fin du bénéfice du don

Trois cas de figure déterminent la fin d’application du dispositif pour le salarié :

  1. Epuisement du besoin. Le salarié bénéficiaire s’engage à informer l’entreprise (supérieur hiérarchique et Direction des Ressources Humaines) de l’évolution de la situation de la personne qu’il accompagne (décès ou amélioration de la santé de la personne accompagnée).

  2. Epuisement de la réserve disponible.

  3. Franchissement du plafond fixé au maximum 30 jours4 en cas de décès de l’enfant ou au nombre de jours indiqué par le certificat médical en cas d’accompagnement de l’enfant nécessitant une présence soutenue et des soins contraignants. La valeur de la réserve solidaire qui n’aurait pas été utilisée par le bénéficiaire sera conservée en attente d’une nouvelle demande d’un salarié d’une des entités de l’UES.

En cas de décès de l’enfant intervenu durant la période de son accompagnement, le salarié-parent a la possibilité de prolonger ou de renouveler sa période d’absence pour une durée maximale égale au plafond fixé ci-dessus en cas de décès, et sous réserve des ressources disponibles dans la réserve solidaire constituée à son profit. Cette possibilité lui sera réservée pendant un an à compter du décès de l’enfant. Le bénéficiaire prioritaire qui ne souhaite pas utiliser la réserve restante pourra renoncer à ce bénéfice avant l’expiration du délai afin de permettre l’utilisation de la réserve pour un autre salarié éligible au dispositif.

En tout état de cause, les jours donnés ne pourront pas faire l’objet d’une quelconque restitution aux salariés donneurs.

Article 3.7 Régime juridique des absences

Lorsque le salarié prend les jours de repos qui lui sont attribués, sa rémunération est maintenue sur la base de son indemnité de congé payé de la même période.

Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

Par ailleurs le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence. Elle est sans impact sur l’acquisition des congés et RTT ou sur le calcul du 13ème mois/PFA (Prime de Fin d’Année).

A titre indicatif et en l’état actuel des politiques ou accords régissant les différents éléments de rémunération suivants :

  • Les absences autorisées payées solidaires sont sans incidence sur le calcul du « bonus usine » existant à date de signature de cet accord

  • Les absences autorisées payées solidaires sont pénalisantes concernant :

  • Le MIP (Management Incentive Plan) ;

  • Le SIP (Sales Incentive Plan) ;

  • L’Intéressement et la Participation.

Il est rappelé par ailleurs que l'éligibilité aux augmentations individuelles suivra les règles en vigueur prévues en cas d'absence.

Article 4. Dispositions finales

Article 4.1 Entrée en vigueur et durée d’application

Le présent accord entre en vigueur à compter du jour de sa signature par chacune des parties et est conclu à durée indéterminée.

Article 4.2 Suivi de l’accord

Un bilan annuel du dispositif pourra être partagé dans le cadre de la CFEC. Le bilan reprendra le nombre de salariés ayant bénéficié du dispositif durant l’année, les établissements de l’UES concernés, le besoin initial en nombre de jours d’absence, et le potentiel de financement issu des dons.

Article 4.3 Révision et Dénonciation

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord, conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail, notamment si les dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles dans le cadre duquel il est conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de cet accord.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également aux formalités de dépôt, conformément à l’article D.2231-8 du code du travail.

La dénonciation prend effet à l'issue d’un préavis de 3 mois courant à compter de la date de dépôt de la dénonciation auprès du service dépositaire de l'accord qu'elle concerne, via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Article 4.4 Notification aux organisations syndicales

A l'issue de la procédure de signature, le présent accord sera notifié par la Direction à chacune des organisations syndicales représentatives dans l'unité économique et sociale et à chaque organisation syndicale ayant constitué une section syndicale dans l'unité économique et sociale, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

Article 4.5 Dépôt et publicité

Il est convenu entre les parties que le présent accord sera signé électroniquement, dans les conditions de l’article 1367 du Code civil et du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017.

Le présent accord sera déposé, par le représentant légal de l’UES MONDELEZ, auprès de la DREETS compétente, selon les règles prévues aux articles L.2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire de l’accord sera également déposé par la direction au greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs. La version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication seront jointes au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du code du travail.

En outre, un exemplaire du présent accord pourra être tenu à la disposition de tout salarié d’une des entités de l’UES par simple demande au service des ressources humaines.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Clamart, le 28.10.2021

Pour l’UES MONDELEZ :

[mentions rendues non visibles], Directrice des Ressources Humaines Europe de l’Ouest

_______________________________

Pour les organisations syndicales représentatives (un signataire a été désigné par chaque organisation syndicale représentative pour procéder à la signature électronique) :

Pour la CFDT :

[mentions rendues non visibles]

______________________________

Pour la CFE-CGC :

[mentions rendues non visibles]

_____________________________

Pour la CGT :

[mentions rendues non visibles]

______________________________


Annexe n°1 : Formulaire de demande de bénéfice de don de jours de repos


Annexe n°2 : Formulaire de don de jours de repos

Formulaire de don de jours de repos dans le cadre de l’accord collectif relatif à la mise en place du dispositif don de jours de repos au sein de l’UES Mondelez

Formulaire à retourner sous enveloppe confidentielle ou scanné par email au HRM de votre site AVANT LE XX/XX/XXXX (dernier jour)

Je souhaite faire don, de façon volontaire, anonyme, définitive, et sans contrepartie, du / des jour(s) de repos acquis suivants (5 jours maximum par année civile par salarié) :

Note : dons prioritaires des heures de récupération ou « AMTT » jusqu’à ce que leur solde soit inférieur à une demi-journée

Jours du compteur « Heures de récupération » ou AMTT

à défaut pourront être donnés des jours issus des compteurs suivants :

RTT salarié (RTTS)

Congés de fractionnement

Congés d’ancienneté

Congés cadres

Compte Epargne Temps (C.E.T)

J’ai pris note que :

  • Ce don est organisé conformément à l’« Accord collectif relatif à la mise en place du dispositif don de jours de repos au sein de l’UES Mondelez » ;

  • Ce don est définitif et ne me sera pas restitué, ce(s) jour(s) sera (seront) immédiatement déduit(s) du solde des compteurs correspondants ;

  • Ce don sera au bénéfice prioritaire du salarié indiqué par mes soins ci-dessus, mais pourra contribuer à répondre à la demande d’un autre salarié éligible à épuisement du besoin du bénéficiaire prioritaire. J’ai pris note que mon identité ne sera portée qu’à la connaissance des personnes habilitées à gérer le don et ne sera pas transmise au(x) destinataire(s) du don.

Date :

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » :

Annexe n°3 : Modèle d’attestation sur l’honneur

En cas d’enfant gravement malade

Mondelez

[adresse]

 

Fait à ........................, le ........................

 

Objet : Attestation sur l’honneur

Madame, Monsieur,

Je, soussigné(e).................................................., atteste sur l’honneur :

  • Être le père/mère de ………………., lequel/laquelle est âgé(e) de moins de 25 ans ;

  • Participer aux frais d’entretiens et assurer la responsabilité éducative et affective de cet enfant conditions nécessaires pour bénéficier des dons de jours repos des salariés.

Signature

En cas décès d’enfant

Mondelez

[adresse]

 

Fait à ........................, le ........................

 

Objet : Attestation sur l’honneur

Madame, Monsieur,

Je, soussigné(e).................................................., atteste sur l’honneur :

  • Être le père/mère de ………………. , lequel/laquelle est décédé le …………… à l’âge de …… ans ;

  • Avoir participé aux frais d’entretiens et assuré la responsabilité éducative et affective de cet enfant au moment de l’événement, conditions nécessaires pour bénéficier des dons de jours repos des salariés.

Signature


  1. Cette mesure ne concerne pas la possibilité d’alimenter le CET par le 13ème mois là où cela est possible.

  2. Ce délai peut être raccourci en cas de dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée à condition de ressources suffisantes déjà disponibles dans la réserve solidaire pouvant couvrir la période d'absence faisant objet de la demande et sous réserve de solution trouvée concernant l'organisation du travail.

  3. Par souci de simplicité de gestion, si la demande survient alors qu’une autre demande est déjà en cours au niveau de l’UES, la réserve sera considérée comme nulle ou bloquée au profit de la demande déjà en cours jusqu’à l’épuisement du besoin ou jusqu’à la décision de non-éligibilité au dispositif du salarié dont la demande est déjà en cours (ex : pas de renouvellement du certificat médical, franchissement de la limite du plafond).

  4. Ce plafond s’applique uniquement aux autorisations d’absence prises dans le cadre du dispositif don de jours repos, les absences pour évènement familial sont considérées comme complémentaires au présent dispositif.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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