Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au contingent d'heures supplémentaires" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-10 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03423008359
Date de signature : 2023-02-10
Nature : Accord
Raison sociale : BEZIERS BOX
Etablissement : 80823760600021

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-10

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre les soussignés :

La SAS BEZIEZRS BOX

Dont le siège social est sis à BEZIERS (34500), 61 route d’Agde, RN 112

Représentée par , en sa qualité de gérant, dûment habilité,

Numéro de SIRET : 80823760600021.

Ci-après dénommée « l’employeur »

D’une part,

Et

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord,

Ci-après dénommés « les salariés »

D’autre part,

PRÉAMBULE

Par application de l’article L. 2232-23 du Code du travail, la présente société, dont l'effectif habituel est compris entre onze et vingt salariés, en l'absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Il est rappelé que les dispositions de la convention collective commerce de détail non alimentaire (code IDCC 1517) prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 180 heures par salarié.

Les parties ont décidé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective commerce des articles de sports et équipements de loisirs (Conformément à l’article L. 2232-23 du code du travail).

Article 1. Champ d’application :

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.

Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.

Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise.

Sont exclus les salariés suivants :

  • Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,

  • Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,

  • Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,

  • Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.

Article 2 : Définition des heures supplémentaires :

Constitue des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine.

Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du Code du travail.

Article 3. Accomplissement d’heures supplémentaires :

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Au-delà de 180 heures supplémentaires, le salarié aura la possibilité de ne pas effectuer plus d’heures supplémentaires.

Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective de commerce de détail non alimentaire notamment concernant le taux de majoration.

Cette majoration est égale à 25% de la 36ème heure à la 39ème heure de travail et égale à 50% à partir de la 40ème heure de travail.

A noter que l’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que dans le respect des durées de repos.

La convention collective commerces de détail non alimentaire prévoit que la durée journalière de travail peut être portée à 10 heures et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de douze semaines consécutives ou 48 heures sur une semaine quelconque.

Article 4 : Contingent annuel d’heures supplémentaires :

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective commerce des articles de sports et équipements de loisirs est de 180 heures.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 450 heures par an et par salarié.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite de 180 heures et dans la limite de 450 heures par an et par salarié nécessiteront de recueillir l’accord écrit ou verbal du salarié concerné.

Le refus d’accomplir des heures supplémentaires au-delà de 180 heures et dans la limite de 450 heures ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

La période de référence pour calculer le contingent est du 1er Janvier au 31 Décembre de l’année concernée.

Article 5. Les contreparties obligatoires en repos :

Conformément à l’article L3121-30 du Code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires (450 heures), ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Au sein de la société, des heures supplémentaires pourront être effectuées de manière exceptionnelle au-delà de ce contingent.

Une contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel de 450 heures.

Conformément à l’article L3121-33 du Code du travail, la durée de la contrepartie obligatoire en repos est de 100%.

Les contreparties obligatoires en repos sont prises à l’initiative de l’employeur, en période de faible activité. A défaut et avec l’accord de la Direction, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à la demande du salarié.

Dans cette hypothèse, ce dernier pourra formuler sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins une semaine à l’avance en précisant la date et la durée de repos.

Son droit sera ouvert dès que sa durée atteindra 7 heures de repos et devra être pris dans un délai maximum d’un an.

Lorsque des impératifs de fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont partagés selon l’ordre de priorité suivant :

  • La situation de famille ;

  • L’ancienneté dans l’entreprise.

Article 6. Durée de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 10/02/2023, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

Article 7. Révision de l’accord :

Conformément aux dispositions des articles L2232-25 du Code du travail, le présent accord pourra être modifié ou révisé, à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par voie d’avenants faisant l’objet d’un accord entre les parties.

La demande de révision de tout ou partie de l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

Les avenants seront déposés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L2231-6 du Code du travail et seront opposables à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par un accord.

En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre économique de l’entreprise, les parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.

Article 8. Dénonciation de l’accord :

Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L2222-6 et L2261-9 et suivants du Code du travail.

La dénonciation totale ou partielle devra être notifiée par lettre recommandée par la partie qui dénonce l’autre partie et devra donner lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du travail.

Elle sera adressée par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, à la DREETS.

Article 9. Consultation du personnel :

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Article 10. Dépôt :

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de télé procédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Beziers.

Fait à BEZIERS, le 10/02/2023 ;

Pour la société SAS BEZIERS BOX,

Pour les salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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