Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez UFM SAS - UNION FERMIERE MORBIHANNAISE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UFM SAS - UNION FERMIERE MORBIHANNAISE SAS et le syndicat CFTC et CGT le 2021-11-08 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T05621004210
Date de signature : 2021-11-08
Nature : Accord
Raison sociale : D'AUCY LOCMINE
Etablissement : 80824266300017 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF A LA RECUPERATION DES HEURES PERDUES (2022-03-28) Accord relatif à la Négociation annuelle obligatoire 2023 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (2023-03-10)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-08

Accord relatif à la

Négociation annuelle obligatoire 2022

sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Articles L 2242-1°, L 2242-6 , L.2242-13 1° à L 2242-16 du code du Travail

ENTRE

La Société D’aucy Locminé, immatriculée au RCS de Lorient sous le numéro 808 242 663  dont le siège social est situé à Locminé, représentée par Monsieur A, en sa qualité de directeur.

Ci-après désignée par « L’Entreprise »

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise suivantes :

L’organisation syndicale CFTC représentée par Monsieur B, Délégué syndical

L’organisation syndicale CGT représentée par Monsieur C, Délégué syndical

d’autre part

Préambule

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation s'est engagée entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives de l’entreprise.

Le contexte exceptionnel de forte inflation à amené les parties à ouvrir les négociations annuelles sur les salaires 2022 par anticipation et qui se sont tenues les 8 Octobre 2021 et 22 Octobre 2021.

Au cours de ces réunions, l’ensemble des thématiques prévues par le Code du travail ont été abordées à savoir les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.

Le 22 Octobre 2021, les parties se sont entendues sur les dispositions suivantes.

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Les salaires effectifs

Il est rappelé au préalable que le taux d’inflation en glissement annuel (indice INSEE hors tabac chef de famille ouvrier) était à fin août 2021 de +1.8%.

Pour sa part, le SMIC a évolué de 2.2% au 1er Octobre 2021 (1589.47€ mensuel / 10.48€ heure). Il avait évolué également au 1er Janvier 2021 de 1%.

En application de l’ensemble de ces éléments, les parties ont convenu d’une augmentation générale de 2.2 % sur les salaires de base des salariés des catégories Ouvrier, Employé, Technicien et Agent de maîtrise ( salariés CDI et les CDD à l’exclusion de ceux déjà concernés par l’évolution du SMIC au 1er Octobre 2021). Cette augmentation générale de 2.2% concerne également les primes annexes (prime de panier de jour, prime de panier de nuit, prime de froid, prime de transport et prime d’habillage).

Cette augmentation sera applicable au 1er Octobre 2021 (rétroactivité sur le bulletin de paie de novembre 2021). Concernant les salariés actuellement en CDD, dont les saisonniers, cette augmentation s’appliquera uniquement sur le contrat en cours à la date de signature de cet accord.

De plus, une augmentation générale complémentaire de 0.4% sera appliquée au 1er Janvier 2022 (aux mêmes catégories de personnel et de contrats). Elle sera aussi applicable aux primes annexes. Cette augmentation apparaitra sur le bulletin de paie de Janvier 2022.

Concernant les salariés des catégories Ouvrier, Employé, Technicien et Agent de maîtrise, une enveloppe globale destinée aux augmentations individuelles est prévue à hauteur de 0.4% de la masse salariale des dites catégories. Ces augmentations individuelles seront applicables au 1er Juillet 2022.

La direction s’engage à transmettre aux délégués syndicaux avant chaque fin d’année une synthèse de ces augmentations qui fera état de la répartition de ces augmentations individuelles par catégorie socioprofessionnelle, par sexe et par service.

Par ailleurs, les partenaires sociaux  ont convenu d’ouvrir de nouvelles négociations en octobre 2022 si l’évolution de l’indice INSEE (Ensemble des ménages - hors tabac) sur la période août 2021 à août 2022 devait atteindre 1,9%.

D’autre part, la direction accorde à chaque salarié en CDI la possibilité de poser des congés ou RTT à la place de la carence maladie. Cette disposition sera possible une fois par salarié et par année civile sur présentation d’un arrêt maladie et à condition de remplir un bon de congé.

Il est convenu également par les parties que les salariés auront désormais la possibilité de se faire rémunérer les heures de travail effectif des samedis. Pour ce faire, les salariés feront connaitre leur choix chaque année civile au service RH via un questionnaire remis avec les bulletins de paies de mars.

Pour rappel, ces heures payées seront les heures de travail effectif jusqu’à 48 heures hebdomadaires car les heures de travail effectif au-delà de 48 heures font déjà l’objet d’un dispositif de paiement.

De plus, sur demande des délégués syndicaux, la grille d’ancienneté appliquée aux salariés embauchés après la conclusion de l’accord 35 heures est revue de la façon suivante :

Années TAUX AVANT ACCORD 35H TAUX APRES ACCORD 35H Proposition NAO 22
0 0 0 0
1 0 0 0
2 0 0 0
3 3 3 3
4 3 3 3
5 3 3 4
6 6 3 4
7 6 4 4
8 6 4 5
9 9 5 5
10 9 5 6
11 9 6 6
12 12 7 7
13 12 8 8
14 12 9 9
15 15 10 11

Concernant la gestion des congés payés, les salariés auront la possibilité de poser 3 semaines de congés payés dans la période du 1er mai au 30 septembre dont 2 semaines consécutives sur la période d’été.

Enfin, dans le cadre des aménagements de fin de carrière, il est convenu que les managers rencontreront chaque année les salariés âgés de 60 ans et plus afin d’échanger sur leurs conditions de travail. Une commission composée des responsables de service se réunira en début de chaque année pour étudier les solutions envisageables en fonction des attentes de chaque salarié rencontré.

Une restitution de ces travaux sera faite à l’occasion du suivi des déroulements des carrières des femmes et des hommes.

Les demandes suivantes, formulées par les délégués syndicaux, n’ont pas été retenues :

  • Possibilité donnée aux salariés de l’ensemble de l’entreprise d’avoir 3 semaines consécutives de congés en été

  • Augmentation de la participation employeur à la mutuelle

  • Demande de chèques déjeuners pour les salariés travaillant en horaires de journée

  • Abondement de l’employeur à l’épargne salariale

  • Révision du taux de majoration des heures de nuit

  • Possibilité de payer les heures supplémentaires aux salariés qui le souhaitent

  • Majoration de 10% des heures entre 36h et 41h

  • 2 jours de congés supplémentaires pour tous les salariés

  • Durée de travail hebdomadaire ne dépassant pas 52 heures

Article 2 : L’égalité entre les femmes et les hommes

La direction rappelle son attachement à l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Les parties confirment que, lors de la négociation sur les salaires effectifs, cet objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été abordé au regard des écarts de rémunération et de déroulement de carrière.

Il est rappelé qu’un accord collectif sur l’égalité professionnelle a été signé en date du 31 Janvier 2020 et qu’une réunion de suivi s’est déroulée le 22 Mars 2021.

Dans ce cadre, il n’y a pas lieu de négocier sur la programmation de nouvelles mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Article 3 : Durée effective et organisation du temps de travail

L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans l’entreprise en date du 1er Février 2000 est jugée satisfaisante, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.

Article 4 : L’intéressement, la participation et l’épargne salariale

Lors de cette négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, il est également évoqué la situation de l’entreprise au regard de l'intéressement, la participation et l'épargne salariale.

Article 4.1 : L’intéressement

Actuellement, l’entreprise n’est pas couverte par un accord d’intéressement. Les parties ont convenu que des négociations seront ouvertes en Novembre 2021 visant à aboutir à la signature d’un accord d’intéressement au sein de l’entreprise avant fin décembre 2021. Cet accord sera applicable à partir de l’exercice de juillet 2021 à juin 2022.

4.2 La participation :

L’entreprise est couverte par un accord de participation en date du 29 Juin 2015.

Au titre de l’exercice 2020-2021, il a été versé de la participation aux bénéfices à 377 salariés pour un montant représentant 1.4% du salaire annuel brut 20/21 (un complément de prime de compensation a également été versé pour 2.2%).

4.3 L’épargne salariale

L’entreprise est couverte par un Plan d’Epargne entreprise depuis le 3 Août 2015 et un Plan d’Epargne groupe le 23 Mai 2018.

Article 5 : Les salariés mis à dispositions auprès des organisations syndicales ou des associations d’employeur (article L 2242-16 code du travail)

Les parties constatent qu’aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.

Article 6 : Durée de l’accord

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée, et cessera de produire effet le 31 décembre 2022. En effet, pour tenir compte de la situation exceptionnelle et de l’anticipation des négociations obligatoires au titre de l’année 2022, il est convenu entre les parties que, conformément à l’article L2242-10 du code du travail, la prochaine négociation obligatoire portant sur les salaires et le partage de la valeur ajoutée aura lieu au titre de l’année 2023.

Article 7 : Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L 2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision devra être portée à la connaissance de toutes les autres parties, et indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

La révision pourra également intervenir dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, dont le présent accord constitue par principe un thème de discussion.

Article 8 : Publicité et dépôt

Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Le présent accord sera déposé par la Direction de la Société sur la plateforme de téléprocédure “TéléAccords”, et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Lorient.

Fait à Locminé, le 8 Novembre 2021, en 5 exemplaires

Pour la Direction,
Pour le syndicat C.G.T.
Pour le Syndicat CFTC
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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