Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2019" chez TRANSPORTS CHABAS FRAICHEUR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS CHABAS FRAICHEUR et le syndicat CFDT le 2019-07-29 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T08419001328
Date de signature : 2019-07-29
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS CHABAS FRAICHEUR
Etablissement : 80830742500013 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 ACCORD CONCLU DANS LE CADRE DES ARTICLES L. 2242-8 et suivants du Code du travail (2021-07-08) Accord Transports Chabas Fraicheur NAO 2022 01/03/2022 - 28/02/2023 (2022-03-09) Accord NAO Transports Chabas Fraicheur 140323 23/03/2023 - 22/03/2024 (2023-03-14)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-29

TRANSPORTS CHABAS FRAICHEUR

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

ACCORD CONCLU DANS LE CADRE DES ARTICLES L. 2242-8 et suivants du Code du travail

Entre la Société Transports Chabas Fraicheur représentée par M. en sa qualité de Directeur Général,

D’une part ;

Et l’organisation syndicale, CFDT, représentée par M., délégué syndical central,

D’autre part,

Suite aux réunions de négociations qui se sont déroulées les 5 juin, 27 Juin, et 16 Juillet 2019, il a été convenu ce qui suit :

Article 1.

Au 01/07/19, les niveaux des taux horaires bruts de base des ouvriers roulants sont revalorisés de 1.5%.

Article 2.

Au 01/07/19, les niveaux des taux horaires bruts de base des ouvriers sédentaires, groupes 3 et 4, occupant un emploi d’agent de quai, d’agent de quai contrôleur ou d’opérateur logistique sont revalorisés de 3%.

Article 3.

Les titres restaurant sont attribués aux personnels sédentaires juridiquement éligibles à ce dispositif.

Tout salarié peut refuser d’en bénéficier.

La valeur faciale d’un titre restaurant est de 5€ par titre, dont 50% à la charge de l’employeur et 50% à la charge du salarié.

Pour les salariés concernés par le versement de l’indemnité spéciale prévue par l’article 7 du protocole des frais de déplacement du 30 avril 1974, et qui souhaitent bénéficier de titres restaurant, le montant de l’indemnité spéciale est diminué de la participation de l’employeur au titre restaurant.

L’organisation du dispositif d’attribution des titres restaurant sera fixée par accord d’entreprise avant le 30/09/19.

Au plus tard, la première attribution de titres restaurant concernera les jours travaillés en Octobre 2019.

Article 4.

L’article 5 de l’accord d’entreprise du 29/09/17 instituant un compte épargne temps est modifié comme suit :

Après les mots « des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d'un congé parental, d'un congé pour enfant ou proche gravement malade», il est inséré les mots « d’un congé pour parent malade ».

Article 5.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (une version papier signée et une version électronique) à la DIRECCTE d’Avignon et un exemplaire au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes d’Avignon.

Cavaillon, le 29/07/19

Pour les Transports CHABAS FRAICHEUR, Pour la CFDT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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