Accord d'entreprise "Accord NAO Transports Chabas Fraicheur 140323 23/03/2023 - 22/03/2024" chez TRANSPORTS CHABAS FRAICHEUR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS CHABAS FRAICHEUR et les représentants des salariés le 2023-03-14 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08423004483
Date de signature : 2023-03-14
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS CHABAS FRAICHEUR
Etablissement : 80830742500013 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-14

TRANSPORTS CHABAS FRAICHEUR

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

ACCORD CONCLU DANS LE CADRE DES ARTICLES L. 2242-8 et suivants du Code du travail

Entre la Société Transports Chabas Fraicheur représentée par M. en sa qualité de Directeur Général,

D’une part ;

Et l’organisation syndicale, CFDT, représentée par M. , délégué syndical central,

D’autre part,

Suite aux réunions de négociations qui se sont déroulées les 11, 18, 25 janvier, 22 février 2023 et 14 Mars 2023, il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Concernant les ouvriers roulants, les parties constatent que l’effet combiné de l’application

  • d’une part, des augmentations des taux horaires par l’accord de branche du 25 octobre 2022,

  • d’autre part, d’une bonification de ces taux conventionnels de 31 à 65 centimes dans les conditions prévues par l’accord d’entreprise du 9 mars 2022

ont conduit à revaloriser les taux appliqués en novembre 2022 de plus de 5.58 % à compter de Décembre 2022.

En outre, concernant les ouvriers sédentaires, à travail égal, l’application combinée des deux accords précités a conduit à des disparités salariales entre personnels.

Enfin, les taux horaires des employés, agents de maitrise et cadres n’ont pas été revalorisés depuis le 1er Mars 2022.

Compte tenu de ces constats, il est convenu ce qui suit :

Article 1. Dispositions salariales générales

A la date d’application des présentes dispositions, pour un même poste, aucun taux horaire ne peut être inférieur au taux horaire de novembre 2022 augmenté de 5,17%.

Dans le cas contraire, le taux horaire est porté à hauteur du taux horaire de novembre 2022 augmenté de +5,17% .

Ces dispositions sont applicables au 1er février 2023, pour les salariés dont le taux horaire de janvier 2023 est inférieur à 21,10 €. Elles sont applicables au 1er mars 2023 pour les autres salariés.

Elles ne concernent pas les salariés ayant bénéficié d’une augmentation individuelle d’au moins 5,17 % du 1er novembre 2022 au 28 Février 2023.

Article 2. Dispositions salariales particulières concernant les ouvriers sédentaires de St Fulgent

Les ouvriers sédentaires de Saint Fulgent sont répartis entre trois niveaux de classification.

  • Agent de quai : Groupe-3-115M 

  • Agent de quai Contrôleur : Groupe 4-120M – Echelon 1

  • Agent de quai Contrôleur Confirmé : Groupe 4-120M – Echelon 2

A compter du 01/02/23, à chaque niveau de classification, correspondent les taux horaires suivants :

Classification Taux horaire au 01/11/22 Taux horaire au 01/02/23
Groupe 3 – 115 M 11,382 € 12 €
Groupe 4 – 120 M -1 11,579 12,209 €
Groupe 4 – 120 M - 2 11,579 12,449 €

Article 3. Revalorisations des garanties salariales nettes du personnel roulant 138M de St Fulgent

Au 01/02/23, les garanties salariales nettes des personnels 138M de St Fulgent sont revalorisées de 3%, soit, selon l’ancienneté et par mois :

Moins de 2 ans 2 à 5 ans 5 à 10 ans 10 à 15 ans Plus de 15 ans
2345 € 2380 € 2415 € 2450 € 2532 €

Les modalités de calcul des garanties salariales sont fixées à l’article 4 de l’accord du 09/03/22.

A compter du 1er Mars 2023, le taux de charges salariales passe de 24,60 à 26,3%. Il sera procédé à un nouvel examen de ce taux au cours des NAO 2024.

Article 4. Revalorisations des garanties salariales nettes du personnel roulant 150M de St Fulgent

Au 01/02/23, les garanties salariales nettes des personnels 150M de St Fulgent sont revalorisées de 3%, soit, selon l’ancienneté et par mois :

Moins de 2 ans 2 à 5 ans 5 à 10 ans 10 à 15 ans Plus de 15 ans
2997 € 3052 € 3107 € 3163 € 3217 €

Les modalités de calcul des garanties salariales sont fixées à l’article 5 de l’accord du 09/03/22.

Article 5. Revalorisations des garanties salariales nettes du personnel roulant hors St Fulgent

Au 01/02/23, les personnels roulants hors St Fulgent bénéficiant d’une garantie salariale nette voient le montant de cette garantie revalorisé de 3%.

Article 6. Revalorisations de la valeur nominale des titres restaurant

A compter du 01/03/23, la valeur nominale des titres restaurant est portée à 8 € par titre. La contribution de l’employeur est de 4.5 €, la contribution du salarié est de 3,5 €.

Article 7. Prise en compte du facteur pénibilité « Températures extrêmes »

Les personnels soumis à des températures de moins de 5°C plus de 900 heures par an sont considérés soumis au facteur de pénibilité « Températures extrêmes » même s’ils sont dotés d’équipements de protection individuelle contre le froid.

Article 8. Clause de revoyure

En cas de revalorisation des taux horaires conventionnels au cours de l’année 2023, les parties conviennent de renégocier les écarts à la convention collective des taux horaires des ouvriers roulants hors St Fulgent.

Article 9. Durée d’application et dénonciation :

Le présent accord s’applique pour une durée déterminée d’un an.

Il peut être dénoncé par les parties signataires. La dénonciation doit être notifiée, par son auteur, à l’autre signataire de l'accord. Elle doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail. La durée du préavis en cas de dénonciation est fixée à 3 mois.

Article 10. Entrée en vigueur

L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt avec effet aux dates mentionnées pour chaque disposition.

Article 11. Notification

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 12. Publicité

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud’hommes d’Avignon.

Cavaillon, le 14/03/2023

Pour les Transports CHABAS FRAICHEUR, Pour la CFDT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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