Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez CLASS INVEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLASS INVEST et les représentants des salariés le 2020-12-30 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06321003163
Date de signature : 2020-12-30
Nature : Accord
Raison sociale : CLASS INVEST
Etablissement : 80836976300020 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-30

Accord d’entreprise

relatif au compte épargne temps

Entre les soussignés :

la société Class Invest, société par actions simplifiée au capital social de € 1 635 000, qui a son siège social ZI du Bois Joli, Grand Champ du Gravier, 63800 Cournon d’Auvergne qui est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Clermont-Ferrand sous le numéro 808 369 763, dont le numéro Siret est le 808 369 763 00020, qui relève de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie (IDCC 650), et qui est représentée aux fins des présentes par son président, XXX, société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, qui a son siège 19-21 route d’Arlon, L-8009 Strassen (Grand-Duché de Luxembourg), elle-même représentée par son gérant de catégorie A, Monsieur XXX (ci-après, la « Société »), d’une part

et :

la majorité des deux tiers du personnel de la Société, qui, sur proposition de la présidence de la Société, a ratifié le présent accord de mise en place d’un compte épargne temps (CET), auquel le projet d’accord avait été préalablement soumis pour avis le 14 décembre 2020, d’autre part,

a été conclu le présent accord relatif au CET (ci-après, « l’Accord CET»).

PRÉAMBULE

Il est rappelé :

  • la possibilité, pour toute société, de mettre en place un CET en application des dispositions des articles L.3151-1 à L.3153-2 du Code du travail,

  • la volonté de la présidence de la Société de mettre en place un CET dans la Société afin de permettre à tout salarié qui le souhaite d’accumuler des droits en vue de bénéficier d’un congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie de périodes de congés non prises ou des sommes que le salarié y a affectées.

  • que l’Accord CET :

  • détermine dans quelles conditions et limites le CET peut être alimenté en temps ou en argent à l’initiative du salarié, ou, pour les heures accomplies au-delà de la durée collective du travail, à l’initiative de la Société,

  • détermine les conditions d’utilisation du CET, ainsi que de liquidation et de transfert des droits acquis par un salarié d’un employeur à un autre,

  • définit les modalités de gestion du CET.

ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD CET

L’Accord CET vise à permettre la mise en place dans la Société d’un CET, lequel :

  • permet à un salarié de la Société d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie de périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes que le salarié y a affectées,

  • a pour objectif de permettre une meilleure adaptation du temps de travail annuel et pluriannuel.

ARTICLE 2 - BÉNÉFICIAIRES DE L’ACCORD CET

Tous les salariés ayant un contrat de travail à durée indéterminée en vigueur à la date de conclusion de l’Accord CET pourront bénéficier du présent accord, sans condition d’ancienneté.

ARTICLE 3 - OUVERTURE D’UN CET

L’ouverture d’un CET et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié, au moyen d’une demande écrite adressée à la présidence de la Société, dans laquelle le salarié précisera le mode d’alimentation de son CET, en application des dispositions de l’article 5 ci-après.

ARTICLE 4 - TENUE DU CET

La présidence de la Société tient pour chaque salarié un compte individuel, mis à jour à chaque demande d’attribution, et communiqué à chaque salarié mensuellement par le biais d’une fiche annexe au bulletin de salaire.

ARTICLE 5 - ALIMENTATION DU CET

Article 5.1 - Sources d’alimentation du CET

Le salarié a la possibilité d’alimenter le CET par des jours de congés ou de repos et/ou des éléments de salaire, dont la liste est la suivante :

  • les congés payés annuels légaux et conventionnels excédant vingt-quatre (24) jours ouvrables,

  • les augmentations ou les compléments de salaire de base, qu’elles qu’en soient la nature et la périodicité,

  • les sommes issues d’un accord d’intéressement, de la réserve spéciale de participation et celles versées dans un plan d’épargne d’entreprise à l’issue de leur période d’indisponibilité.

Article 5.2 - Plafond d’alimentation du CET

Affectation annuelle en jours

La totalité des jours affectés au CET ne pourra excéder douze (12) jours par an.

Plafond global en valeur

Le plafond global du CET ne peut dépasser l’équivalent de six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage (soit € 82 272 en 2020).

Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter le CET tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits qui y sont inscrits, afin leur valeur, définie selon les modalités de l’article 6 ci-après, soit réduite en deçà de ce plafond

ARTICLE 6 - VALORISATION DES ÉLÉMENTS AFFECTES AU CET

Lors de son alimentation, le CET est exprimé en temps ou en argent.

Article 6.1 - Alimentation en temps

Lorsque le CET est alimenté en temps, tout élément alimentant le CET qui n’est pas exprimé en temps est converti en l’équivalent de jours de congés sur la base de la valeur d’une journée de travail, dès lors qu’ils atteignent cette valeur.

Par la suite, les éléments qui y sont affectés sont revalorisés selon l’évolution du salaire de base du salarié.

Article 6.2 - Alimentation en argent

Lorsque le CET est alimenté en argent, tout élément alimentant le CET qui n’est pas exprimé en argent (par exemple les jours de congés annuels) y sera affecté pour la valeur, à la date de son affectation, de l’indemnité ou de la rémunération du jour correspondant.

Article 6.3 - Information du salarié sur le mode de valorisation retenu

La Société informe la salarié titulaire d’un compte du mode retenu pour valoriser les différents éléments affectés au CET.

Article 6. 4 - Financement d’un congé ou d’un passage à temps partiel

Lorsque le CET est utilisé pour financer un congé ou un passage à temps partiel, la valeur du CET, si ce dernier est exprimé en argent, est convertie en jours de repos lors de la communication au salarié de l’état de son compte.

La valeur du compte ouvert au nom du salarié est convertie en jours de congés sur la base de la valeur d’une journée de travail à la date où la Société communique au salarié l’état de son compte.

ARTICLE 7 - UTILISATION DU CET

Les droits inscrits au crédit du compte ouvert au nom du salarié peuvent être liquidés, transférés ou utilisés pour financer, en tout ou partie, toute période de congés (formation, congé sans solde, passage à temps partiel, etc.), ou également pour bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée.

Article 7.1 - Financement d’un congé au moyen du CET

Type de congés susceptibles d’être financés au moyen du CET

Le CET peut être aussi utilisé pour financer à titre individuel, en tout ou partie, un congé ou un passage à temps partiel prévu par la loi, les dispositions conventionnelles applicables à la Société, ou le contrat de travail liant le salarié à la Société.

La durée et les conditions de prise de ces congés ou passages à temps partiel sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles ou contractuelles qui les instituent.

En cas de prise de congé spécifique, la durée de celui-ci ne peut être inférieure à deux (2) semaines ni supérieure à deux (2) ans.

Préavis à respecter

Pour prendre ce congé, le salarié doit formuler sa demande par écrit au moins six (6) mois à l’avance avant la date prévue pour son départ en congé, en précisant la durée et la nature du congé.

La Société a la faculté de différer de trois (3) mois au plus le point de départ du congé spécifique demandé par le salarié.

Indemnisation versée au salarié

Les éléments affectés au CET ont pour objet d’assurer au salarié une indemnisation pendant son congé calculée sur la base du salaire réel au moment du départ de la Société.

L’indemnisation :

  • sur demande du salarié et uniquement si la durée du congé est supérieure au nombre de jours de repos capitalisés, pourra être lissée sur toute la durée de l’absence de façon à assurer au salarié une indemnisation calculée sur la base d’un pourcentage du salaire réel au moment de son départ de la Société,

  • sera versée aux mêmes échéances que les salaires dans la Société, après déduction des retenues salariales, les charges sociales exigibles sur cette indemnité (parts salariale et patronale) étant acquittées par la Société au moment du règlement de l’indemnité,

  • suivra le même régime fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.

Réintégration dans la Société

Sauf lorsque le congé indemnisé au titre du CET précède une cessation volontaire d’activité, le salarié retrouve, à l’issue de son congé, son précédent emploi dans la Société ou un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente.

Article 7.2 - Utilisation du CET sous forme de rémunération

Le salarié peut utiliser les droits acquis dans le CET afin de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée.

Limite à l’utilisation du CET sous forme de rémunération

L’utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le CET au titre du congé annuel n’est autorisée que pour ceux de ces droits correspondant à des jours excédant la durée de trente (30) jours fixée par l’article L.3141-3 du Code du travail.

Préavis à respecter

Le salarié doit formuler sa demande par écrit au moins trente (30) jours avant la date souhaitée du versement de la rémunération.

Indemnisation versée au salarié

L’indemnisation versée au salarié :

  • sera déterminée par le produit du nombre de jours de congés utilisés par le salaire journalier de référence du salarié au moment de la demande de versement

  • sera versée aux mêmes échéances que les salaires dans la Société, après déduction des retenues salariales, les charges sociales exigibles sur cette indemnité (parts salariale et patronale) étant acquittées par la Société au moment du règlement de l’indemnité,

  • suivra le même régime fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.

ARTICLE 8 - LIQUIDATION OU TRANSFERT DES DROITS ACQUIS

Le salarié titulaire d’un CET peut, sous réserve d’en informer la Société au moins trente (30) jours à l’avance, demander la liquidation ou le transfert d’une partie ou de la totalité des droits épargnés sur son CET sur un plan d’épargne salariale mis en place par la Société (PEE, PEI, PERCO, PERCO-I, PERECO).

La Société peut, partiellement ou totalement, liquider les droits acquis inscrits au compte ouvert au nom du salarié lorsque ces droits auront atteint soixante (60) jours.

Lors de la liquidation, il est versé au salarié une indemnité correspondant aux droits acquis liquidés, déduction faites des retenues salariales dues par le salarié.

Sauf exonération en matière fiscale dans les cas et conditions prévues par la loi, cette indemnité est soumise au même régime fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.

Avec ses droits, le salarié peut aussi financer des prestations d’un régime de retraite supplémentaire à caractère collectif et obligatoire institué par la Société, ainsi que des cotisations d’assurance vieillesse versées pour la validation d’études ou pour compléter des années insuffisamment validées, dans la limite de douze (12) trimestres d’assurance.

ARTICLE 9 - CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL ET TRANSMISSION DU CET

Article 9.1 - Indemnité versée au salarié

Si le contrat de travail liant le salarié à la Société est rompu avant l’utilisation du CET, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis inscrits sur le compte, déduction faite des retenues salariales dues par le salarié, les charges sociales exigibles sur cette indemnité (parts salariale et patronale) étant acquittées par la Société au moment du règlement de l’indemnité.

Sauf exonération en matière fiscale dans les cas et conditions prévues par la loi, cette indemnité est soumise au même régime fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.

Article 9.2 - Transfert au nouvel employeur

La valeur du compte ouvert au nom du salarié peut être transférée de l’actuel au futur employeur par accord écrit signé par les trois (3) parties ; après transfert, la gestion du compte s’effectuera conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable chez le nouvel employeur.

Article 9.3 - Consignation des droits acquis et déblocage ultérieur

Le salarié peut également demander, en accord avec la Société, la consignation auprès d’un organisme tiers de l’ensemble des droits qu’il a acquis, converties en unités monétaires.

Le déblocage des droits ainsi consignés se fait au profit du salarié ou de ses ayants droit dans les conditions précisées ci-dessous :

  • à la demande du salarié, par le transfert de tout ou partie des sommes consignées sur le CET ou un plan d’épargne salariale mis en place par son nouvel employeur,

  • à la demande du salarié ou de ses ayants droit, par le paiement de tout ou partie des sommes consignées.

ARTICLE 10 - GARANTIE DES DROITS ACQUIS

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’Association pour la garantie des salaires (AGS) dans les conditions des articles L.3253-6 à L.3253-18-9 du Code du travail.

En outre, pour les droits acquis, convertis en unités monétaires qui excéderaient le montant maximum garanti par l’AGS, sera mis en place un dispositif d’assurance ou de garantie, à charge de la Société, contre le risque d’insolvabilité de cette dernière.

ARTICLE 11 - APPLICATION DE L’ACCORD CET

Article 11.1 - Entrée en vigueur de l’Accord CET

L’Accord CET entrera en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 11.2 - Durée de l’Accord CET

L’Accord CET est conclu pour une durée indéterminée.

Article 11.3 - Suivi de l’Accord CET

La Société n’étant pas pourvue d’instances représentatives du personnel, le suivi de l’application de l’Accord CET sera assuré annuellement par une commission de suivi ad hoc composée du président de la Société, agissant en tant que représentant légal de celle-ci, et de Monsieur Alain Pronost, directeur administratif et financier, représentant les salariés de la Société.

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter l’Accord CET aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’Accord CET.

Article 11.4 - Révision et dénonciation de l’Accord CET

Révision de l’Accord CET

L’Accord CET ne pourra être révisé que par avenant conclu selon l’une des formes prévues pour sa signature.

Cet avenant devra être déposé auprès de la DIRECCTE, ainsi du greffe du conseil des prud’hommes.

Dénonciation de l’Accord CET

L’Accord CET, ayant été conclu à durée indéterminée, pourra être dénoncé, unilatéralement et à tout moment, par une des parties à l’Accord CET.

Sauf convention contraire, la dénonciation prendra effet à compter du premier exercice qui suivra celui au cours duquel cette dénonciation est intervenue.

La dénonciation fera, dans les meilleurs délais, l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE par la partie ayant dénoncé l’Accord CET, et sera notifiée à l’autre partie.

ARTICLE 12 - DIFFÉRENDS NÉS DE L’APPLICATION DE L’ACCORD CET

Les différends qui pourraient surgir dans l’application de l’Accord CET ou de ses éventuels futurs avenants seront portés à la connaissance de chacun des bénéficiaires en vue de trouver une solution amiable dans la mesure du possible.

Pendant toute la durée du différend, l’application de l’Accord CET se poursuivra conformément aux règles énoncées.

A défaut de résolution du différend, celui-ci sera porté devant les juridictions compétentes.

ARTICLE 13 - DÉPÔT DE L’ACCORD CET

Dès sa conclusion, l’Accord CET, ainsi que les pièces annexes, seront, à la diligence de la présidence de la Société, déposés :

Fait à Cournon d’Auvergne, le 30 décembre 2020, en trois (3) exemplaires

Pour la Société,

Son président, la Sarl XXX

Elle-même représentée par son gérant de catégorie A, Monsieur XXX

Pour les salariés de la Société, selon liste d’émargement jointe en annexe

[Parapher chaque page de l’Accord CET et faire précéder chaque signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé »]

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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