Accord d'entreprise "Accord de reconnaissance d'une Unité Economique et Sociale entre les sociétés Market Pay et Market Pay Tech" chez MPT - MARKET PAY TECH

Cet accord signé entre la direction de MPT - MARKET PAY TECH et le syndicat Autre le 2019-10-18 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T09119003702
Date de signature : 2019-10-18
Nature : Accord
Raison sociale : MARKET PAY TECH
Etablissement : 80838467100042

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2020 de l'UES Market Pay Tech (2020-06-30) Accord NAO (2021-05-20)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-18

Accord de reconnaissance d’une Unité Economique et Sociale entre les sociétés Market Pay et Market Pay Tech

Entre les soussignés :

Les sociétés suivantes :

  • La Société MARKET PAY TECH, sise 9 avenue du Lac – 91 080 Evry, immatriculée 808 384 671 au RCS de Nanterre.

  • La Société MARKET PAY, sise 9 avenue du Lac – 91 080 Evry, immatriculée 808 389 191 au RCS de Nanterre.

D’une Part,

Et :

Le Syndicat National de la Banque et du Crédit, représenté par Madame XXX XXX, Déléguée syndicale dûment habilitée,

Les salariés de la société MARKET PAY, consultés sur l’approbation du présent accord collectif,

D’autre part.

Préambule

Dans le cadre du développement de l’activité monétique et gestion des moyens de paiement, deux sociétés juridiques ont été créées au sein du Groupe Carrefour.

En premier lieu, la société MARKET PAY a été créée en vue proposer des services d'acquisition des paiements par cartes aux sociétés du Groupe Carrefour.

Puis dans un second temps, la société MARKET PAY TECH dont l’activité consiste à :

  • Gérer techniquement les plateformes monétiques d’émission (pour les sociétés financières du Groupe Carrefour), les plateformes d’acceptation (pour le commerçant Carrefour) et d’acquisition (notamment pour MARKET PAY) ;

  • Optimiser la gestion de ces plateformes à travers la relation avec les partenaires et fournisseurs de solution,

  • Apporter toute l’expertise technique et monétique pour accompagner ses clients dans la réalisation de projet lié au paiement.

Ces deux sociétés bien que juridiquement distinctes exercent des activités liées, l’une exerçant même pour le compte de l’autre, les rendant dépendantes sur certains aspects de leur fonctionnement. Par ailleurs, elles disposent des mêmes outils informatiques, du même Comité de Direction (la société MARKET PAY étant d’ailleurs présidente de la société MARKET PAY TECH), elles constituent une même communauté de travailleurs bénéficiant d’une gestion centralisée du personnel.

De ce fait, les parties à la négociation ont décidé de reconnaitre par le présent accord l’existence d’une Unité Economique et Sociale (UES) entre ces deux sociétés, appelée « UES MARKET PAY TECH ».

En outre de la reconnaissance de cette Unité Economique et Sociale, le présent accord a pour objet d’organiser la représentation du personnel au sein de ladite Unité Economique et Sociale, par la mise en place d’une instance unique qui aura vocation à représenter l’ensemble du personnel.

Par ailleurs, la Direction soucieuse de ne pas créer d’inégalité sociale entre les collaborateurs des deux sociétés, la reconnaissance de l’Unité Economique et Sociale a également vocation à permettre la mise en place d’un statut social commun à l’ensemble des collaborateurs qui en font partis.

CHAPITRE 1 – Reconnaissance d’une Unité Economique et Sociale

Malgré la personnalité juridique distincte reconnue à chacune des deux sociétés concernées par le présent accord et afin de pouvoir offrir une représentation appropriée à tous les salariés, quelle que soit l’entité juridique qui les emploie, les parties signataires reconnaissent conventionnellement l’existence d’une Unité Economique et Sociales (UES) entre les sociétés MARKET PAY et MARKET PAY TECH.

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble de ces deux sociétés et exclusivement à celles-ci.

Les parties conviennent que toute éventuelle entrée d’une nouvelle société dans le périmètre de l’UES fera l’objet d’une concertation entre les deux entités juridiques et les partenaires sociaux.

Cette éventuelle nouvelle entité n’entrant pas de droit dans le périmètre de l’UES, des négociations pourront le cas échéant intervenir afin de mener à la conclusion d’un avenant au présent accord, l’objet de cet avenant étant dès lors de redéfinir le périmètre de l’UES.

En cas de cession du contrôle de l’une des sociétés appartenant à l’UES, la sortie de la société considérée du périmètre de l’UES sera automatique. Le présent accord reconnaissant l’existence exclusive d’une Unité Economique et Sociale entre deux entités juridiques, si l’une d’entre elles venait à sortir du périmètre de l’UES, il est convenu que cette dernière serait donc de fait dissoute et le présent accord sans objet.

Dans tous les autres cas, la sortie de l’UES fera l’objet d’un avenant au présent accord, ayant pour objectif de redéfinir le périmètre de l’UES.

Le siège social des deux entités juridiques étant le 9 Avenue du Lac – CS60811 COURCOURONNES – 91051 EVRY CEDEX, les parties conviennent d’un commun accord d’établir cette adresse comme étant le siège référent de l’UES, notamment pour les formalités administratives.

Ainsi, les parties conviennent qu’à compter de la signature du présent accord, les accords collectifs seront conclus au niveau de l’UES et seront habituellement signés à cette adresse.

Leur dépôt s’effectuera, sauf autre disposition légale ou réglementaire, auprès de la DIRECCTE et du Conseil de Prud’hommes du périmètre compétent.

Chapitre 2 – Définition du périmètre de la représentation du personnel élue et désignée au sein de l’UES

Les parties signataires conviennent que l’UES conventionnellement reconnue est assimilée, pour la mise en place des Instances Représentatives du Personnel, à une entreprise.

De fait l’UES devra respecter les dispositions légales en vigueur concernant la mise en place des Instances Représentatives du Personnel.

Le Comité Social et Economique

En vertu des dispositions de l’article L.2311-2 du code du travail, au regard de l’effectif des deux entités juridiques, les parties conviennent que la Direction engage les élections professionnelles simultanément à la signature de cet accord afin que l’ensemble des collaborateurs de l’UES puissent élire leurs représentants du personnel au Comité Social et Economique.

Il est par ailleurs convenu de créer un seul et unique Comité Social et Economique qui regroupera les établissements existants au jour de la signature du présent accord et à venir des deux entités.

Au vue de la nécessaire évolution des effectifs au sein des deux sociétés constituant l’UES reconnue par le présent accord, les parties conviennent que la délégation du personnel au Comité Social et Economique qui sera élu exercera les attributions qui lui sont conférées en vertu des dispositions des articles L.2312-5, L.2312-6 et L.2312-8 du code du travail.

Les Délégués Syndicaux

Les parties au présent accord rappellent qu’en vertu des dispositions en vigueur, les syndicats qui seront reconnus représentatifs à l’issue des suffrages exprimés au premier tour des élections au Comité Social et Economique, pourront désigner un délégué syndical pour le représenter auprès des deux entités.

Chapitre 3 : Les Instances Représentatives élues et le sort des mandats des élus

Conformément aux dispositions légales en vigueur, ainsi qu’à la jurisprudence en la matière, la reconnaissance d’une unité économique et sociale impose la mise en place d’institutions représentatives du personnel qui lui sont appropriées.

A la date de la signature du présent accord seule la société MARKET PAY TECH bénéficie d’une instance représentative du personnel constitué par une Délégation Unique du Personnel.

De fait, les parties au présent accord conviennent ce jour, que pour instaurer une représentation du personnel qui soit appropriée à l’Unité Economique et Sociale, dès lors reconnue, il convient de mettre en place une seule et même instance qui représentera l’ensemble du personnel des entités qui la compose.

L’UES étant conventionnellement reconnue, les parties engagent le processus d’élections professionnelles en vigueur simultanément à la signature du présent accord. Ces élections auront pour objectif principal de permettre la désignation de la délégation du personnel au Comité Social et Economique de l’UES existante entre MARKET PAY et MARKET PAY TECH.

Les parties conviennent néanmoins que les mandats des membres de la Délégation Unique du Personnel de MARKET PAY TECH seront prorogés jusqu’au terme de la procédure d’élections professionnelles du Comité Sociale et Economique de l’Unité Economique et Sociale.

Chapitre 4 – Dispositions diverses

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et est signée par les parties en date du 18 octobre 2019, une fois les modalités d’approbation effectuée conformément aux dispositions légales en vigueur.

Il prendra effet immédiatement, sous nécessaire condition de sa signature à la majorité des parties de chacune des entités et conformément aux dispositions légales en vigueur.

Conditions de validité de l’accord

En vertu des dispositions légales en vigueur relatives à la négociation d’accord collectif dans les entreprises, la validité du présent accord fera l’objet de deux procédures distinctes, soit une dans chaque société intégrant le périmètre de l’UES, qui sont décrites ci-après.

  • Pour la société MARKET PAY :

La société MARKET PAY ayant au jour du présent accord un effectif inférieur à onze salariés, le présent accord doit être approuvé par la majorité des deux tiers des salariés en application de l’article L.2232-21 du code du travail.

De fait, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera présenté, en date du 18 octobre 2019 à l’ensemble des collaborateurs de la société MARKET PAY.

L’ensemble des collaborateurs de MARKET PAY se verront, invité durant leur temps de travail afin de procéder à un vote à bulletin secret visant à approuver le présent accord.

Le dépouillement sera effectué par le salarié présent le plus âgé de la société MARKET PAY, qui informera dès lors l’employeur du résultat pour que celui-ci puisse dresser un procès-verbal faisant état du résultat de la consultation, qu’il affichera dans les locaux de l’entreprise.

Ledit procès-verbal est annexé au présent accord conformément aux dispositions légales en vigueur.

Il est par ailleurs convenu que des représentants de la Délégation Unique du Personnel de MARKET PAY TECH participeront à la réunion d’information et au dépouillement.

  • Pour la société MARKET PAY TECH :

La société MARKET PAY TECH étant pourvu d’une déléguée syndicale, cette dernière sera invitée à signer le présent accord.

Révision

Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.  

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires ou d’une Organisation Syndicale représentative à venir.

Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception aux signataires ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non signataires.  

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de 15 jours ouvrés à compter de la réception de cette demande afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.  

Tout signataire ou Organisation Syndicale représentative à venir introduisant une demande de révision doit l'accompagner d'un projet sur les points révisés.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord ou à venir, selon les dispositions légales en vigueur.

L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Adhésion

Conformément aux dispositions légales, une Organisation Syndicale non signataire ou à venir pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.

Dénonciation

Le présent accord et ses avenants éventuels pourra être dénoncé d’un commun accord à l’unanimité des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois avant l’expiration de chaque période annuelle et dans la même forme que sa conclusion.

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Le présent Accord a été signé au cours d'une séance de signature et a été notifié aux organisations syndicales représentatives de MARKET PAY TECH.

Conformément à la loi, le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et de la Formation Professionnelle d’Evry (un exemplaire original signé par courrier et un exemplaire par courrier électronique), ainsi qu’un exemplaire au Conseil de prud’hommes d’Evry.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

A Evry Courcouronnes, le 18 octobre 2019

Pour la Société Market Pay Tech,

Monsieur XXX XXX, Directeur des Ressources Humaines

Le Syndicat National de la Banque et du Crédit, représenté par Madame XXX XXX, Déléguée syndicale dûment habilitée,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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