Accord d'entreprise "Accord collectif sur la monétisation des congés payés" chez BATORAMA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BATORAMA et les représentants des salariés le 2021-01-06 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06721006686
Date de signature : 2021-01-06
Nature : Accord
Raison sociale : BATORAMA
Etablissement : 80839599000027 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-06

Accord collectif relatif à la monétisation de jours de congés

au sein de Batorama

SOMMAIRE :

PARTIE 1 : DISPOSITIONS GENERALES 3

ARTICLE 1 – Objet de l’accord 3

ARTICLE 2 – Entrée en vigueur de l'accord et durée d’application de l’accord 3

ARTICLE 3 – Suivi de l'accord 3

ARTICLE 4 – Concurrence 3

ARTICLE 5 – Adhésion à l’accord 3

ARTICLE 6 – Interprétation de l'accord 4

ARTICLE 7 – Révision de l’accord 4

ARTICLE 8 – Dénonciation de l'accord 4

ARTICLE 9 – Dépôt légal et informations du personnel et des partenaires sociaux 5

PARTIE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA MONETISATION DES JOURS DE CONGES 6

ARTICLE 10 – Les bénéficiaires du droit à la monétisation de jours de congés 6

ARTICLE 11 – Demande de monétisation des jours de congé 6

ARTICLE 12 – Jours pouvant faire l’objet d’une monétisation 6

ARTICLE 13 – Limite à la monétisation 6

ARTICLE 14 – Valorisation des jours monétisés 7

ARTICLE 15 – Modalités de versement de la valorisation des jours monétisés 7

ARTICLE 16 – Qualité des jours de congé monétisés 7

Le présent accord collectif relatif à la monétisation de jours de congés au sein de Batorama (ci-après appelé « accord de monétisation de jours de congés ») est conclu entre,

D’une part,

La société BATORAMA, Société par Actions Simplifiée au capital de 3 212 000 €, ayant son siège 15 rue de Nantes à 67100 STRASBOURG, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° 808 395 990, représentée par le représentant permanent du Port autonome de Strasbourg président de BATORAMA, XXXXXXXXXXXXXX et XXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

Ci-après nommée « société »,

Et d’autre part,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, représentant titulaire au Comité Social et Economique de Batorama,

Ci-après nommé « représentant du personnel »

PARTIE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 – Objet de l’accord

Compte tenu des mesures de restrictions sanitaires et de confinement liées à la pandémie Covid-19, la société a été contrainte de recourir au dispositif de l’activité partielle sur une partie de l’année 2020.

Eu égard à la perte de revenus qui résulte pour les salariés(es) de la société de cette mise en activité partielle, la direction de la société a souhaité permettre à ces derniers de bénéficier d’un complément de revenu, en leur permettant de monétiser une partie de leurs congés acquis et non pris, conformément à l’article 6 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 portant notamment sur la mise en place d’un dispositif de monétisation des jours de repos en période d’activité partielle.

Le présent accord de monétisation de jours de congés a pour objet de définir le cadre du recours à la monétisation de jours de congés, de leur valorisation et de leur versement au regard des dispositions légales et réglementaires.

Dans ce contexte, les parties au présent accord se sont rencontrées pour négocier le 6 janvier 2021 et ont convenu du présent accord.

ARTICLE 2 – Entrée en vigueur de l'accord et durée d’application de l’accord

Le présent accord de monétisation de jours de congés entre en vigueur le 01/02/2021.

Le présent accord de monétisation de jours de congés est conclu jusqu’au 30/06/2021.

ARTICLE 3 – Suivi de l'accord

Un bilan quantitatif et qualitatif de l'application de l'accord sera établi pour chaque année civile et communiqué au CSE de la société à l’occasion de l’une des premières réunions ordinaires de l’année suivante.

ARTICLE 4 – Concurrence

Le présent accord de monétisation de jours de congés se substitue de plein droit aux dispositions légales, aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la date d’application dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.

ARTICLE 5 – Adhésion à l’accord

Conformément à l'article L 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés(es) représentative au sein de la société, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 6 – Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction de la société et est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivants la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 7 – Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord de monétisation de jours de congés peut être révisé, notamment afin de tenir compte des modifications légales et règlementaires applicables à ce présent accord.

Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • la direction de la société,

  • jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu (soit jusqu'au 10 avril 2022), une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société,

  • à l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord.

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord par une lettre recommandée avec accusé de réception transmise à l’autre partie précisant clairement l’objet de la révision demandée de l’accord activité partielle.

ARTICLE 8 – Dénonciation de l'accord

L'accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de 4 (quatre) mois, avant l'expiration de chaque période annuelle telle que définie dans le paragraphe 11.1 du présent accord forfait jours.

Le cas échéant, cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L 2261-9 du Code du travail.

ARTICLE 9 – Dépôt légal et informations du personnel et des partenaires sociaux

La direction de la société adressera, sans délai, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Strasbourg.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Le présent accord de monétisation de jours de congés est fait en nombre suffisant pour remise d’un exemplaire original à chacune des parties.

Les salariés(es) seront informés(es) de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la direction de la société réservés à la communication avec le personnel.

PARTIE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA MONETISATION DES JOURS DE CONGES

ARTICLE 10 – Les bénéficiaires du droit à la monétisation de jours de congés

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés(es) de la société, quelles que soient les fonctions ou la nature du contrat de travail, ayant été placé en activité partielle de façon continue ou discontinue pendant une durée de 30 jours calendaires durant les 12 mois précédant la demande de monétisation du / de la salarié(e).

ARTICLE 11 – Demande de monétisation des jours de congé

La monétisation éventuelle de jours de congés payés ou de repos acquis relève de la seule initiative du / de la salarié(e).

Le / la salarié(e) bénéficiaire du droit à la monétisation du jours de congés doit en faire la demande écrite par lettre recommandée avec accusé de réception destinée à la direction générale de la société.

Le courrier devra impérativement indiquer le nombre de jours de congés que le / la salarié(e) souhaite monétiser.

A défaut de satisfaction de l’ensemble des conditions ci-dessus, la demande de monétisation de jours de congé du/de la salarié(e) ne pourra pas recevoir de suite positive.

ARTICLE 12 – Jours pouvant faire l’objet d’une monétisation

Les salariés(es) bénéficiaires au sens de l’article 10 du présent accord de monétisation de jours de congés peuvent monétiser leurs droits à congés sous réserve de satisfaction des conditions cumulatives suivantes :

  • les jours pouvant faire l’objet d’une monétisation sont des jours de congés payés acquis au cours de la période échue (les jours de congés en cours d’acquisition ne peuvent pas faire l’objet d’une monétisation) et non pris à la date de la demande du / de la salarié(e),

  • la monétisation de jour(s) de congé payé ne peut pas avoir pour objet ou pour effet de réduire les droits à congés payés effectifs du / de la salarié(e) demandeur / demandeuse en deçà de 24 jours ouvrables au cours de la période de référence de la demande de monétisation,

  • les jours pouvant faire l’objet d’une monétisation sont des jours libres acquis et non pris à la date de la demande du / de la salarié(e) bénéficiaire d’une convention individuelle de forfait en jours.

ARTICLE 13 – Limite à la monétisation

La monétisation de jours de congés est en toute hypothèse limitée à 5 jours maximum (congés payés et jours libres confondus) par salarié(e).

Elle ne peut s’effectuer que par journée entière.

ARTICLE 14 – Valorisation des jours monétisés

La valorisation des jours de congé monétisés s’effectue conformément aux dispositions de l’article L 3141-24 du Code du travail, selon la méthode la plus favorable entre la règle du maintien de salaire et celle du dixième de la rémunération perçue au cours de la période de référence.

Il est précisé que la valorisation selon la règle du maintien de salaire s’effectuera sur la base de la rémunération perçue par le / la salarié(e) le mois précédant sa demande de monétisation de jours de congés, reconstituée des éventuelles absences ayant donné lieu à indemnisation du / de la salarié(e).

ARTICLE 15 – Modalités de versement de la valorisation des jours monétisés

Le versement du montant calculé de la valorisation des jours monétisés est effectué selon les modalités habituelles de paie applicables au sein de la société.

Le montant calculé de cette valorisation pourra faire l’objet d’un versement anticipé par rapport aux dates normales de versement de la paie.

ARTICLE 16 – Qualité des jours de congé monétisés

Les jours de repos monétisés en application du présent accord, ne peuvent faire l’objet en sus des dispositions prévues ci-dessus d’un quelconque repos compensateur et / ou d’une indemnité.

ARTICLE 17 – Régime social de la somme issue de la monétisation

La somme monétisée complète une indemnité d’activité partielle. Elle est assimilée à un revenu de remplacement pour la partie qui n’excède pas 3,15 Smic.

Ainsi, lorsque la somme globale perçue par le salarié (indemnité d’activité partielle et monétisation des jours de congés) ne dépasse pas 3,15 Smic, l’intégralité de la somme a la nature de revenu de remplacement.

En revanche, lorsque la somme globale perçue par le salarié dépasse le seuil de 3,15 Smic, la partie excédante est assimilée à un revenu d’activité et est donc soumise à cotisations et contributions sociales dans les conditions de droit commun.

Les cotisations sont dues lors du versement de la somme issue de la monétisation au salarié destinataire.

Fait à Strasbourg, le 6 janvier 2021

En 3 exemplaires originaux.

Directrice Générale Représentant titulaire du personnel au CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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