Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'astreinte technique" chez BATORAMA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BATORAMA et les représentants des salariés le 2022-12-16 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06723012010
Date de signature : 2022-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : BATORAMA
Etablissement : 80839599000027 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-16

Accord collectif relatif à l’astreinte technique


SOMMAIRE

PRÉAMBULE - 3 -

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES - 3 -

Article 1.1 – Bénéficiaires du présent accord : - 4 -

Article 1.2 – Concurrence : - 4 -

Article 1.3 – Suivi de l’accord : - 4 -

Article 1.4 – Procédure de mise en place et révision : - 4 -

ARTICLE 1.5 – Interprétation de l'accord - 5 -

Article 1.6 – Publicité : - 5 -

Article 1.7 – Date de mise en application : - 5 -

CHAPITRE 2 : MODALITÉS DE MISE EN PLACE DE L’ASTREINTE TECHNIQUE - 7 -

Article 2.1 – Définition de l’astreinte : - 7 -

Article 2.2 – Organisation de l’astreinte : - 7 -

2.2.1 Période concernée par l’astreinte technique : - 7 -

2.2.2 Planification des astreintes : - 7 -

2.2.3 Moyens mis à disposition : - 7 -

2.2.4 Respect des temps de repos : - 8 -

2.2.5 Suivi de l’astreinte : - 8 -

CHAPITRE 3 : COMPENSATION DE L’ASTREINTE - 9 -

Article 3.1 – Indemnisation de la période d’astreinte : - 9 -

Article 3.2 – Indemnisation de I’intervention : - 9 -

3.2.1 Personnel soumis à un décompte de leur temps de travail en heures : - 9 -

3.2.2 Personnel soumis à un décompte du temps de travail en jours : - 10 -

Le présent accord collectif relatif à l’astreinte technique au sein de Batorama (ci-après appelé « accord astreinte technique ») est conclu entre,

D’une part,

La société BATORAMA, Société par Actions Simplifiée au capital de 3 212 000 €, ayant son siège 15 rue de Nantes à 67100 STRASBOURG, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° 808 395 990 représentée par la représentante permanente du Port autonome de Strasbourg présidente de BATORAMA, et sa Directrice générale, ,

Ci-après nommée « société »

Et d’autre part,

, représentant titulaire du personnel au Comité Social et Economique de BATORAMA,

Ci-après nommé « le représentant du personnel »

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PRÉAMBULE

Pour permettre d’assurer la continuité de l’activité de la société à l’occasion d’une problématique technique, la direction de la société a décidé de mettre en place, à compter du 1er janvier 2023, une astreinte pour l’ensemble de son personnel technique.

L’objectif de la société étant de bénéficier d’un support technique pour une remise en exploitation rapide des unités de la flotte de la société et des appontements durant la totalité des heures d’exploitation.

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1.1 – Bénéficiaires du présent accord :

Le présent accord astreinte technique est applicable à tous les salariés du service technique de la société, quelle que soit la nature de leur contrat (hors contrat en alternance) et leur catégorie professionnelle ayant une ancienneté effective d’au moins 6 (six) mois à un poste de maintenance technique au sein de la société.

En application du paragraphe « organisation du travail » de l’article 4 de la convention de mise à disposition des agents du Port autonome de Strasbourg de la société du 30 décembre 2015, qui dispose que « Pendant toute la durée de la mise à disposition, Batorama définit la mission des agents, donne toutes les instructions utiles à l’accomplissement de leurs tâches (en particulier les horaires et lieux de travail) et contrôle le travail réalisé. […] » il appartient à cette dernière de déterminer l’organisation du travail desdits agents et en application du paragraphe 4.2.3 du statut du personnel du Port autonome de Strasbourg qui ouvre le droit de recours à l’annualisation du travail de ses agents.

En conséquence, les agents mis à disposition de la société par le Port autonome de Strasbourg affecté depuis au moins 6 mois à un poste technique au sein de la société, sont bénéficiaires du présent accord.

Article 1.2 – Concurrence :

Le présent accord astreinte technique annule et remplace toutes les dispositions, notes de service, décisions contraires et antérieures à sa date de mise en place définie à l’article 1.7 de ce présent accord.

Article 1.3 – Suivi de l’accord :

Chaque début d’année, le Comité Social et Economique (ci-après nommé « CSE ») sera informé et consulté sur le calendrier prévisionnel de planification des astreintes techniques de la société de l’année N.

Un bilan des astreintes techniques effectivement réalisées sur l’année N-1 sera également transmis au Comité Social et Economique.

Le CSE sera également informé lors de la mise en place éventuelle d’une astreinte technique dans le cadre de circonstances exceptionnelles.

Article 1.4 – Procédure de mise en place et révision :

Cet accord astreinte technique a été défini pour une durée indéterminée après avis du Comité Social et Economique lors de sa réunion du 16 décembre 2022.

Tout projet de révision des dispositions relatives à l’astreinte technique au sein de la société fera l’objet d’un accord exprès entre la société et son / ses représentant(s) titulaire(s) du personnel au CSE (sous réserve de l’existence de cette instance représentative du personnel de la société au moment de la définition de la révision).

ARTICLE 1.5 – Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction de la société et est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivants la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 1.6 – Publicité :

Le présent accord est remis contre reçu à tout nouveau salarié de la société au plus tard le jour de son entrée effective au sein de la société.

Le présent accord est accessible en lecture seule à l’ensemble des collaborateurs de la société sur son réseau informatique.

La première diffusion de ce présent accord astreinte technique et toute modification selon les modalités définies dans l’article « 1.4 – Procédure de mise en place et de révision » feront l’objet d’une remise individuelle en main propre d’une version papier contre décharge.

Conformément aux dispositions du Code du travail, une version du présent accord sera, dès sa conclusion et à l’initiative de la direction générale de la société :

  • déposée sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail. Les parties conviennent, par ailleurs, que l’intégralité du présent accord sera publié dans la base de données nationale conformément à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

  • remis au Greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent,

  • remis aux parties signataires,

  • affiché sur les sites de la société.

Article 1.7 – Date de mise en application :

Le présent accord astreinte technique est applicable à compter du 1er janvier 2023 aux bénéficiaires définis dans l’article 1.1 de ce présent accord.

Le présent accord astreinte technique n’a pas d’effet total ou partiel rétroactif. En conséquence, les dispositions de ce présent accord ne peuvent s’appliquer à des faits dont la date est antérieure à la date d’application susmentionnée de cet accord.


CHAPITRE 2 : MODALITÉS DE MISE EN PLACE DE L’ASTREINTE TECHNIQUE

Article 2.1 – Définition de l’astreinte :

Les dispositions du présent accord sont notamment conformes à l’article L 3121-9 du Code du travail qui dispose qu’ « une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. »

Article 2.2 – Organisation de l’astreinte :

Les réponses aux sollicitations pendant l’astreinte technique devront prioritairement être apportées à distance.

Néanmoins, en cas de nécessité pour permettre d’atteindre les objectifs fixés en préambule de ce présent accord, le salarié soumis à cette astreinte est susceptible de se déplacer pour intervenir directement sur le / les lieu(x) de positionnement de l’unité ou appontement objet de l’intervention.

2.2.1 Période concernée par l’astreinte technique :

Les astreintes techniques de la société s’effectuent pendant les périodes suivantes :

  • les week end : du samedi 7h00 au lundi 7h00,

  • les jours fériés : de 7h00 au lendemain 7h00.

2.2.2 Planification des astreintes :

La société définira en fin d’année pour l’année suivante, ou en début de période d’éligibilité à l’astreinte technique pour les salariés bénéficiaires en cours d’année, et par voie électronique un planning d’astreinte technique annuel prévisionnel dans le respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire à chaque salarié soumis à l’astreinte technique en application de l’article 1.1 de ce présent accord.

Ce planning annuel prévisionnel est susceptible d’être modifié notamment en cas d’absences non-connues et/ou non-prévisibles d’un ou plusieurs salariés soumis à l’astreinte technique au jour de la création dudit planning. Ces modifications seront transmises individuellement par voie électronique à chaque salarié soumis à l’astreinte technique en application de l’article 1.1 de ce présent accord au moins 15 (quinze) jours calendaires avant la date de début d’astreinte impactée par la / les modification(s), sauf circonstances exceptionnelles pour lesquelles le délai minimum prévu est d’un jour franc.

La société mettra en place un roulement afin qu’il y ait une rotation des périodes d’astreintes parmi les salariés soumis à l’astreinte technique en application de l’article 1.1 de ce présent accord.

2.2.3 Moyens mis à disposition :

La société met à disposition pour chaque salarié concerné par une période d’astreinte :

  • un ordinateur portable,

  • une clé 4G,

  • un téléphone portable avec abonnement à la charge de la société.

2.2.4 Respect des temps de repos :

Après toute intervention, un point sera réalisé entre le salarié soumis à l’astreinte technique et son responsable hiérarchique afin de s’assurer du respect des durées journalières et hebdomadaires de travail et des temps de repos prévus par les dispositions légales en vigueur.

2.2.5 Suivi de l’astreinte :

Le / la Responsable technique de la société tiendra le compte des astreintes techniques effectuées par les salariés dans le mois.

Conformément à l’article R 3121-2 du Code du travail, un document récapitulatif du nombre d’heures d’astreinte effectuées dans le mois ainsi que la compensation afférente seront remis au salarié mensuellement.


CHAPITRE 3 : COMPENSATION DE L’ASTREINTE

Article 3.1 – Indemnisation de la période d’astreinte :

Il est tout d’abord rappelé que conformément à l’article L 3121-9 du Code du travail, la période d’astreinte n’est pas considérée comme du temps de travail effectif, mais elle fait l’objet d’une compensation.

Le salarié soumis à l’astreinte technique au sens de l’article 1.1 du présent accord, bénéficiera, en plus de sa rémunération, d’une indemnité d’astreinte forfaitaire d’un montant brut de :

  • 34,85 € (trente-quatre euros et quatre-vingt-cinq centimes) par samedi d’astreinte technique selon les modalités d’organisation telles que définies dans l’article 2.2 du présent accord collectif.

  • 43,38 € (quarante-trois euros et trente-huit centimes) par dimanche ou jour férié d’astreinte technique selon les modalités d’organisation telles que définies dans l’article 2.2 du présent accord collectif.

  • 10,05 € (dix euros et cinq centimes) par nuit d’astreinte technique ou 8,08 € (huit euros et huit centimes) si l’astreinte technique de nuit est inférieure à 10 heures selon les modalités d’organisation telles que définies dans l’article 2.2 du présent accord collectif.

Le montant brut de l’indemnité d’une astreinte imposée moins de 15 jours francs avant la date de début de ladite astreinte est majorée de 50,00 %.

Le montant calculé de l’indemnité d’astreinte technique sera versé mensuellement au salarié bénéficiaire sur sa paie du mois suivant la réalisation desdites astreintes (conformément aux procédures de paie applicables au sein de la société).

Article 3.2 – Indemnisation de I’intervention :

En cas d’intervention du salarié pendant une période d’astreinte, la durée de l’intervention ainsi que le temps de trajet (en cas d’intervention physique) sont considérées comme du temps de travail effectif.

L’utilisation par le salarié d’astreinte de son véhicule personnel pour effectuer le trajet domicile/lieu d’intervention aller-retour fait l’objet d’une indemnisation kilométrique à partir de l’adresse du domicile du salarié connu par la société, selon le barème fiscal kilométrique en vigueur.

3.2.1 Personnel soumis à un décompte de leur temps de travail en heures :

Les heures d’intervention seront rémunérées conformément aux dispositions légales en vigueur ou à celles applicables à la société. Elles seront appréciées dans le décompte éventuel des heures supplémentaires.

3.2.2 Personnel soumis à un décompte du temps de travail en jours :

Les heures d’intervention seront décomptées du forfait jours du salarié selon les modalités suivantes :

  • la durée d’intervention (temps de trajet compris) inférieure ou égale à 4 heures donnera lieu à la prise en compte d’une demi-journée dans le forfait jours dudit salarié,

  • la durée d’intervention (temps de trajet compris) supérieure à 4 heures donnera lieu à la prise en compte d’une journée dans le forfait jours dudit salarié.

Fait à STRASBOURG, le …16/12/2022………………………...

En 3 exemplaires originaux

Présidente.

Directrice générale

Représentant titulaire du personnel au Comité Social et Economique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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