Accord d'entreprise "UN ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE" chez SABE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SABE et les représentants des salariés le 2019-01-10 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08519001135
Date de signature : 2019-01-10
Nature : Accord
Raison sociale : SABE
Etablissement : 80841768700023 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-10

ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE LA

NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société SABE, société par actions simplifiée au capital de 2 401 000 euros, ayant son siège social La Perrauderie 85140 CHAUCHE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 808 417 687 RCS LA ROCHE SUR YON,

En présence de Monsieur xxxx, ayant reçu délégation de pouvoir à cet effet, par Monsieur xxxx, Président de la Société SABE.

Ci-après désignée, la « Société »,

D’une part,

Et :

Les salariés de la société S.E.T.I.R, société à responsabilité limitée au capital de 7 622,45 euros, ayant son siège social La Perrauderie - 85140 CHAUCHE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 383 376 530, dissoute par Transmission Universelle de Patrimoine en date du 31 décembre 2018,

Ci-après désignés, « les Salariés »,

D’autre part,

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD RELATIF AU CHANGEMENT DE CONVENTION COLLECTIVE :

PREAMBULE :

Suite à la Transmission Universelle du Patrimoine de la société S.E.T.I.R envers la société COBALT INVESTISSEMENT, devenue SABE, intervenue en date du 31 décembre 2018, l’ensemble des contrats de travail des salariés de l’entreprise S.E.T.I.R a été transféré de plein droit au sein de la société SABE, et ce conformément à l’article L. 1224-1 du Code du travail.

Du fait de la restructuration, l’application de la Convention collective Syntec : Bureaux d’Etudes Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils (IDCC 1486) aux contrats susmentionnés est remise en cause.

Il est précisé que la Convention collective de la Métallurgie (Brochure 3109) s’applique au sein du groupe SABE.

Afin d’harmoniser les deux Conventions collectives et ainsi permettre une égalité de traitement entre les salariés de l’entreprise, la Direction a décidé d’engager les négociations d’un accord collectif relatif au changement de Convention collective, en application des dispositions de l’article L 2261-14 du Code du Travail, et dans le cadre de l’Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, modifiée par l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 et en application de l’article L2232-23-1 du code du travail.

Par courrier en date du 7 décembre 2018, la Direction de la Société S.E.T.I.R a donc informé les salariés concernés de sa volonté d’engager les négociations et de l’élaboration d’un projet d’accord d’entreprise. Ce dernier leur a été soumis en date du 19/12/2018.

Dans ce contexte, la Direction et les salariés se sont réunis le 10/01/2019 pour conclure le présent accord d’entreprise sur les modalités d’application de la nouvelle Convention collective.

ARTICLE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

Le présent accord est régi par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Il se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant le même objet.

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société S.E.T.I.R quelle que soit leur date d’embauche.

ARTICLE 2 – CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE

2.1 Changement de convention collective

Compte tenu de la Transmission Universelle du Patrimoine de la société S.E.T.I.R envers la société SABE, intervenue en date du 31 décembre 2018, et à la transmission de l’ensemble des contrats de travail des salariés S.E.T.I.R au sein de la société SABE, les parties conviennent de substituer à la Convention collective Syntec : Bureaux d’Etudes Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils (IDCC 1486) actuellement applicable aux contrats susmentionnés, la Convention collective de la Métallurgie : accords nationaux (Brochure 3109) – Ingénieurs et Cadres (IDCC 650) et la Convention collective de la Métallurgie : Vendée (IDCC 2489).

2.2 Date de prise d’effet de la nouvelle Convention collective

Cette permutation de Convention collective sera applicable à compter du 1er janvier 2019.

A compter de cette date, toutes les dispositions de la Convention collective Syntec : Bureaux d’Etudes Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils (IDCC 1486) cesseront de produire effet et les salariés concernés ne pourront plus s’en prévaloir, que ce soit des mesures dont ils ont bénéficié par le passé, des mesures dont ils bénéficieraient éventuellement au 1er janvier 2019 ou des mesures dont ils auraient été susceptibles de bénéficier pour l’avenir.

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA NOUVELLE CONVENTION

3.1 Ancienneté

La convention collective Syntec, entend par ancienneté le temps passé dans l’entreprise, c’est-à-dire le temps pendant lequel le salarié a été employé, en une ou plusieurs fois ; déduction faite des ruptures dues à une démission ou une faute grave.

La convention collective de la Métallurgie, apporte une précision relative aux périodes de suspension et prévoit que, pour la détermination de l'ancienneté, il sera tenu compte de la présence continue, c'est-à-dire du temps écoulé depuis la date d'entrée en fonction, en vertu du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes de suspension de ce contrat ni l'ancienneté dont bénéficiait le salarié en cas de mutation concertée à l'initiative de l'employeur, même dans une autre société. Il sera également tenu compte, le cas échéant, de la durée des contrats de travail antérieurs.

La durée des missions d'intérim effectuées dans les 12 mois précédant l'embauche à durée indéterminée, si celle-ci est postérieure au 31 décembre 1984, est prise en compte pour la détermination de l'ancienneté.

3.2 Départ en retraite

L’indemnité de départ en retraite, versée à compter de 5 ans d’ancienneté au sein de la convention Syntec, sera versée, dès 2 ans d’ancienneté.

3.3 Prévoyance – frais de santé

  • Frais de santé : Le traitement des garanties frais de santé est effectué de la même manière en changeant de convention collective : un contrat non-cadre et un contrat cadre.

  • Prévoyance : Les salariés non-cadres de l’entreprise S.E.T.I.R profitent d’un avantage en matière de prévoyance « invalidité, incapacité, décès », puisqu’ils cotisent au contrat non-cadre mais bénéficient des garanties cadres. Cet avantage ne perdure pas au 1er janvier 2019. Pour les salariés cadres, les garanties et cotisations restent identiques.

3.4 Prime de vacances

Les salariés, continueront de percevoir, une « prime de vacances » s’élevant annuellement à 550 euros, versée en deux fois : Juillet (275 euros) et Décembre (275 euros).

3.5 Prime d’ancienneté

La convention collective de la Métallurgie, stipule une prime d’ancienneté pour le personnel non-cadre, laquelle ne figure pas dans la convention Syntec.

Le taux est de 3% après 3 ans d’ancienneté (date d’anniversaire) + 1% par période d’un an, avec un maximum de 15% après 15 ans d’ancienneté.

Base de calcul : rémunération minimale hiérarchique

Prime variant avec l’horaire de travail et supportant, de ce fait, les majorations pour heures supplémentaires.

Le personnel cadre ne bénéficie pas de cette disposition.

3.6 Congés supplémentaires pour ancienneté

La convention collective Syntec prévoit des congés supplémentaires pour ancienneté pour les ETAM, Ingénieurs et Cadres, identiques à chacun : 1 jour à partir de 5 ans avec un maximum de 4 jours après 20 ans.

La convention collective de la Métallurgie fait également mention des congés supplémentaires pour ancienneté mais distingue :

  • Le personnel non-cadre : 1 jour à partir de 10 ans avec un maximum de 4 jours à compter de 25 ans.

  • Le personnel cadre : les dispositions conventionnelles ne sont pas applicables au personnel cadre. L’entreprise s’est engagée à compenser la perte des jours d’ancienneté sous forme d’augmentation individuelle de salaire.

3.7 Tableau de concordance des coefficients

Afin d’établir des concordances entre les emplois existant au sein de la société S.E.T.I.R et les classifications applicables selon les termes de la Convention collective de la Métallurgie, les parties conviennent de modifier, au 1er janvier 2019, les coefficients des salariés de la Société S.E.T.I.R (hors salariés en contrat de professionnalisation) selon le tableau de concordance.

Pour des questions de confidentialité, une information individuelle sera remise à chaque salarié.

A compter du 1er janvier 2019, les annexes et/ou accords relatifs aux classifications de la Convention collective de la Métallurgie seront applicables, sans dérogation afin de permettre d’assurer des garanties au moins équivalentes conformément à l’article L. 2253-1 du Code du travail.

Chaque collaborateur disposera sur sa fiche de paye du mois de janvier 2019 d’un coefficient mis en cohérence avec la nature de ses fonctions et avec son niveau de rémunération actuel.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS DIVERSES

L’ensemble des autres dispositions conventionnelles existantes au sein de la Convention collective Syntec et celle de la Métallurgie ne font pas l’objet de changements significatifs.

ARTICLE 5 – ENTREE EN VIGUEUR, duree, revision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2019.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les dispositions prévues aux articles L.2222-5 et L.2261-7 du code du travail.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires (ou adhérents) et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Toute demande de révision qui n’aurait pas abouti à un accord dans un délai de 3 mois à compter de la première réunion sera réputée caduque.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

La révision pourra intervenir à tout moment. Elle prendra la forme d’un avenant.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Les parties signataires conviennent en outre de se réunir en cas de modifications législatives ou réglementaires ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application.

ARTICLE 6 – ADHESION

Conformément à l’article L 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui du dépôt de celle-ci au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de LA ROCHE SUR YON et à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE).

ARTICLE 7 – INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

ARTICLE 8 – DEPOT LEGAL ET PUBLICATION

Le présent accord sera établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires, affiché dans l’entreprise et déposé après retrait du nom des signataires :

  • en deux exemplaires à la DIRECCTE du lieu de signature du présent accord, dont un sur support papier et un sur support électronique.

  • en un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes de LA ROCHE SUR YON.

Il sera par ailleurs versé dans la base de données prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du Travail.

Fait à CHAUCHE

Le 01/01/2019

La Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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