Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez TAMPOTECH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TAMPOTECH et les représentants des salariés le 2022-05-05 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03822010264
Date de signature : 2022-05-05
Nature : Accord
Raison sociale : TAMPOTECH
Etablissement : 80842213300013 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-05

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE

DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre les soussignés :

La SAS TAMPOTECH, dont le siège social est situé à COUR ET BUIS (38122), ZA La Rivoire et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Vienne, sous le numéro 808 422 133,

Ci-après dénommée « La Société »

Représentée par Présidente,

D’une part,

Et

L’ensemble du personnel de la société TAMPOTECH dûment consulté dans le cadre d'un référendum,

D'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE :

Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail.

L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités de mise en place du forfait annuel en jours. Il a été conclu en application des articles L.3121-53 et suivants du Code du Travail.

Il fixe notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires.

Dans la mesure où l’effectif de l’entreprise est inférieur à 11 salariés, le présent accord a fait l’objet d’un référendum, conformément aux dispositions des articles L2232-21 et suivants et R2232-10 et suivants, et a fait l’objet d’une validation des salariés par une majorité des deux tiers.

Article 1 - Champ d'application de l'accord :

Le dispositif du forfait annuel en jours, permet de rémunérer les collaborateurs éligibles désignés dans le présent accord sur la base d’un nombre de jours travaillés annuellement.

Ainsi, le présent accord s’applique aux collaborateurs éligibles au forfait annuel en jours, qui en contrepartie, organisent librement leur temps de travail en prenant toutefois en compte les contraintes organisationnelles de la société et liées à l’activité de cette dernière.

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail suscitées, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés,

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Article 2 - Principe du forfait :

Les salariés concernés bénéficieront d'une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de leur mission. Leur temps de travail sera décompté en nombre de jours travaillés.

Les salariés en forfait-jours gèrent librement leur temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.

La répartition de leurs journées de travail et de repos sur la semaine peut donc varier en fonction de la charge de travail. Ils ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail, et ne sont pas soumis :

  • À la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L.3121-27 du Code du travail,

  • À la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L.3121-18 du Code du travail,

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121-20 à L.3121-22 du Code du travail.

Néanmoins, et afin de respecter les principes généraux de protection de la sécurité, de la santé et du droit au repos des travailleurs, les salariés employés sous convention de forfait annuel en jours seront tenus de respecter :

  • Le repos quotidien prévu à l'article L.3131-1 du Code du travail (de 11 heures consécutives entre deux journées travaillées),

  • Le repos hebdomadaire prévu par les dispositions légales et conventionnelles applicables.

Le temps de travail des salariés concernés fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif.

Article 3 – Accord écrit :

La mise en place du forfait annuel en jours requiert l’accord du salarié et donne lieu à la conclusion d’une convention individuelle de forfait qui doit être établie par écrit.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Article 4 – Période de référence :

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours correspond à l’année civile.

Elle commence le 1er janvier et expire le 31 décembre de la même année.

Article 5 – Nombre de jours compris dans le forfait :

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 jours sur l'année de référence, pour un temps de travail complet et un droit complet à congés payés, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence, journée de solidarité incluse.

Le nombre de jours de repos pourra être différent selon l’année, en fonction du calendrier.

En pratique, pour une année civile complète de présence, le nombre de jours de repos est obtenu sur la base du calcul ci-après :

Nombre de jours total de l’année (365 jours ou 366 pour les années bissextiles) auquel sont soustraits :

  • les samedis et dimanches,

  • 25 jours ouvrés de congés payés légaux,

  • les jours fériés ne tombant ni un samedi ni un dimanche, en dehors du lundi de pentecôte, ce jour étant ouvrable au titre de la journée de solidarité,

  • 218 jours travaillés.

Article 6 – Temps de repos des salariés en forfait jours :

Les collaborateurs ayant conclu une convention de forfait jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire, aux durées quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail effectif.

Les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l’entreprise et aux congés payés restent en revanche applicables.

Il est rappelé que le salarié occupé selon un forfait annuel en jours doit bénéficier :

  • d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur,

  • et d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Il est expressément rappelé que les règles de repos d’ordre public ci-dessus rappelées sont des minima et qu’en tout état de cause, l’amplitude et la charge de travail des salariés occupés en forfait annuel en jours devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. A cette fin, un suivi de l’organisation du travail sera mis en œuvre.

Les jours de repos seront pris par journée ou demi-journée.

Dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu de la mise en œuvre d’un mécanisme de suivi associant chaque salarié, son responsable hiérarchique et le service du personnel.

Ce mécanisme doit permettre d’anticiper la prise des jours ou demi-journées de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

Les jours de repos doivent impérativement être pris sur la période de référence.

Ils ne peuvent être reportés l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle de l’employeur.

En accord avec l’employeur, et à titre exceptionnel, une partie des jours non pris, dans la limite de 10 jours par an, pourront être payés, avec une majoration de 10 %, conformément à l'article L3121-59 et suivants du code du travail.

Article 7 : Suivi de l'organisation du travail de chaque salarié :

Compte tenu de la spécificité et du dispositif des conventions de forfait en jours, l’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

Afin de permettre d’évaluer la charge de travail du salarié en forfait jour et d’en faire un suivi régulier les modalités suivantes sont mises en place :

1- Chaque mois, l'employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées. Chaque salarié éligible au forfait annuel en jours fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :

  • Repos hebdomadaire

  • Congés payés

  • Absences autorisées

  • Jours fériés chômés

  • Jours de repos au titre du forfait annuel.

2- L'employeur s'assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

3- L'employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération (article L.3121-65 du Code du travail).

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés à prendre le cas échéant.

A l'issue de l'entretien, un formulaire d'entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans l'encadré réservé à cet effet.

4- L'employeur s'assure que le salarié a la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition et ce dans le cadre de l'application de l'accord d'entreprise, ou à défaut de la charte, au titre du droit à la déconnexion.

La charge de travail doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

A ce titre, tout salarié au forfait jours pourra solliciter auprès de son responsable hiérarchique direct un entretien supplémentaire au cours duquel il peut se faire accompagner d'un salarié de son choix de l'entreprise, afin de s'entretenir de sa charge de travail et de sa soutenabilité.

Article 8 – Incidence des absences ou arrivées/départ en cours de période :

Les périodes d'absence pour congé maternité, paternité et adoption et pour maladie ou accident d’origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la loi à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne devront pas faire l’objet de récupérations.

Les périodes d’absence non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.

Pendant les périodes d’absences non rémunérées, la retenue sur rémunération du salarié, par journée d’absence, est déterminée conformément aux dispositions légales en vigueur.

Si l’absence donne lieu à une retenue sur rémunération, le plafond de jours de travail dus par le salarié est réduit du nombre de jours non-rémunérés.

En cas d’arrivée ou de départ au cours de la période annuelle, ou de passage du salarié sous convention de forfait en jours en cours d’année civile, le nombre de jours à travailler et le nombre de jours de repos dus pour l’année civile en cours seront proratisés.

Article 9 – Rémunération :

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Article 10 – Entrée en vigueur :

Le présent accord entrera en vigueur le 09 mai 2022.

Article 11 : Durée, révision et dénonciation :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans un délai de 15 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.

Le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative de la société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l’initiative des 2/3 des salariés dans les conditions fixées par le Code du travail.  La dénonciation doit être notifiée collectivement et par écrit à l’employeur. La dénonciation n’est possible qu’une fois par an, dans le mois qui précède la date anniversaire de l’accord (c. trav. art. L. 2232-22).

Toute dénonciation donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

Article 12 - Consultation du personnel :

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Article 13 : Formalités de dépôt :

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail en ligne www.telaccords.travail-emploi.gouv.fr en version intégrale en format PDF, signée par les parties.

Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Vienne.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Le présent accord sera tenu à disposition du Personnel par la Direction et affiché au sein des locaux de la société. Il en sera fait mention aux salariés lors de leur embauche.

Fait à Cour et Buis, le 05 mai 2022.

Pour la société TAMPOTECH Pour la partie salariale

(Ratification à la majorité des 2/3

du personnel selon annexe ci-après)

Présidente

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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