Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez CARE TP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARE TP et les représentants des salariés le 2021-08-03 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03821008547
Date de signature : 2021-08-03
Nature : Accord
Raison sociale : CARE TP
Etablissement : 80842461800011 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-03

accord d’entreprise
relatif au contingent d’heures supplémentaires

Entre :

L’entreprise CARE TP , dont le siège social est situé au 411 route de la Gare 38470 L’ALBENC , immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 80842461800011 et représentée par Monsieur en qualité de Président, dûment habilité aux fins des présentes,

Et

Monsieur , Salarié de l’entreprise et membre titulaire du Comité Social Economique,

Et

Monsieur , Salarié de l’entreprise et membre titulaire du Comité Social Economique

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Dans le cadre de son activité de travaux publics, la société connait des difficultés de recrutement de main d’œuvre spécialisée sur plusieurs postes de travail.

Pour satisfaire à la compétitivité du marché et à la réalisation des chantiers dans les délais impartis, la société a recours régulièrement aux heures supplémentaires ou à l’intérim.

Ainsi, par application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, la société , dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est compris entre 11 et 50 salariés, a décidé de négocier avec les membres du Comité Social Economique de la Société, un accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Il est conclu le présent accord, destiné à permettre le relèvement du contingent d’heures supplémentaires, dans le cadre de la Convention collective de branche des travaux publics (Ouvriers, Etam, Cadres), applicable dans l’entreprise et en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Article 1 : Contingent d’heures supplémentaires

A compter du 1er juillet 2021, et en application des dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est applicable :

  • à l’ensemble des salariés de l’entreprise - Ouvriers, Etam et Cadres sauf Cadres au forfait jours qui compte tenu de leur responsabilité et leur indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, ne peuvent pas être soumis à la durée du travail, présents et à venir

  • est fixé à 360 heures par année civile et par salarié.

Article 2 : Majorations applicables aux heures supplémentaires

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :

  • 25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures,

  • et 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure.

Article 3 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 01 juillet 2021.

Article 4 : Suivi de l’accord

Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.

Article 5 : Formalités

Le présent accord sera déposé électroniquement - sur le site du ministère du Travail auprès de la DIRECCTE 38 via la plateforme Télé-accords par l’entreprise et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Grenoble.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 6 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 12 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Article 7 : Suivi de l’accord

Le suivi de l’accord sera réalisé annuellement par les parties signataires de l’accord au moyen d’une analyse des heures supplémentaires réalisée pour chaque salarié, et ceci de manière anonymisée.

Article 8 : Clause de rendez-vous

En cas de modification de la législation ou de la réglementation applicable, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Fait le 03 août 2021, à L’Albenc , en 7 exemplaires.

Pour l’entreprise, Monsieur

Et

Monsieur , Salarié de l’entreprise et membre titulaire du Comité Social Economique,

Et

Monsieur , Salarié de l’entreprise et membre titulaire du Comité Social Economique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com