Accord d'entreprise "ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE ENTREPRISE ALOÏS" chez ALOIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALOIS et les représentants des salariés le 2023-04-03 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, la diversité au travail et la non discrimination au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03323013270
Date de signature : 2023-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : ALOIS
Etablissement : 80843864200031 Siège

Diversité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-03

ALOÏS

4 Rue du Commandant Edouard Gamas Bat C4

33300 BORDEAUX

PROCÈS-VERBAL DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (N.A.O) ALOÏS 2023

Entre les soussignés :

La Société ALOÏS, dont le siège est situé 4 Rue du Commandant Edouard Gamas, 33300 BORDEAUX, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés sous le N° 808 438 642, représentée par son gérant, XXXXX

D’une part,

L’organisation syndicale représentative suivante :

CFDT, représentée par XXXXXXX, Déléguée Syndicale.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise se sont réunies les 10 mars 2023 et 24 mars 2023 pour conclusion du présent accord.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DU PROTOCOLE D’ACCORD :

Le présent protocole d’accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise ALOÏS sous réserve des conditions de présence et/ou d’attribution spécifiques à chaque mesure.

Conformément au procès-verbal d’ouverture de la négociation annuelle, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives ont échangé sur l’ensemble des thèmes suivants :

  1. La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (art. L.2242-15 du Code du travail)

  • Les salaires effectifs,

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail,

  • Intéressement, participation, épargne salariale,

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

    1. L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (art L.2242-17 du Code du travail)

  • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés,

  • Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité, professionnelle entre les femmes et les hommes,

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle,

  • Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés,

  • Les modalités de définition d’un régime de prévoyance et d’un régime de remboursement complémentaire,

  • L’exercice du droit d’expression direct et collective des salariés,

  • Modalités d’exercice du droit à la déconnexion.

Certains de ces thèmes n’ont pas donné lieu à la conclusion de dispositions particulières au sein du présent protocole d’accord et ne sont donc pas mentionnés.

ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS DES PARTIES :

2.1- La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise :

Rémunération : concernant l’évolution de la rémunération pour 2023 :

Malgré une évolution incertaine des perspectives générales, tant économiques que sociales, liée notamment à la crise sanitaire et économique actuelle, ALOÏS souhaite préserver et développer la compétitivité économique de l’entreprise tout en garantissant à chaque collaborateur une prise en compte de l’investissement et de la qualité du travail au quotidien.

Aussi, la Direction prend par le présent accord les engagements suivants :

  • Augmentation du taux horaire des auxiliaires de vies passant de 11.30€ brut par heure à 11.75€ brut par heure, soit une augmentation du taux horaire brut de 3.98% à partir du 1er mai 2023.

  • Création, à partir du 1er mai 2023, d’une prime exceptionnelle de 0.50€ brut par heure pour les auxiliaires de vies intervenants chez les personnes trachéotomisées ; cette prime conclue pour une durée initiale d’un an sera versée trimestriellement pour toute personne formée AET (Aspirations Endotrachéales) sur la base du nombre d’heure réel effectuée chez ces bénéficiaires et hors doublons.

2.2- Les objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dont l’accès à l’emploi et à la formation professionnelle et les écarts de rémunération

A- La rémunération effective :

Dans un souci de garantir l’égalité des chances dans l’accès à l’emploi, l’accès à la formation, dans les conditions de travail et de promotion professionnelle, la Direction réaffirme sa volonté de continuer à progresser sur le domaine de la diversification au sein de l’entreprise.

La Direction accorde une attention particulière au respect du principe d’égalité de traitement en termes de rémunération et d’évolution de carrière. Il est également rappelé qu’il y a, au sein d’ALOÏS, un taux horaire unique pour l’ensemble des auxiliaires hors astreintes, en dépit du sexe et donc aucun écart de rémunération.

Pour continuer à maintenir cet objectif, la Direction met en place des indicateurs sociaux, notamment le plan Egalité Femme/Homme ; ces indicateurs ne font pas ressortir de situation anormale.

B- Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle :

Au regard de l’importance de garantir le principe de non-discrimination à tous les stades du contrat de travail, du recrutement jusqu’au terme de la vie professionnelle du salarié, la Direction réaffirme sa volonté de demeurer particulièrement attentive aux questions de mixité dans l’emploi. Si toutefois, malgré les précautions prises par l’entreprise, une situation conflictuelle devait se présenter, la Direction s’engage à prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires adéquates pour la faire cesser.

ARTICLE 3 – DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD :

Le procès-verbal est conclu dans le cadre des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail pour une durée déterminée d’un an à compter de sa date d’application, soit le 30 avril 2024. A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.

ARTICLE 4 – MODALITES DE PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent protocole d’accord sera consultable librement, dans les mêmes conditions que l’ensemble des accords d’entreprise, auprès de la Direction des Ressources Humaines au siège d’ALOÏS situé 4 Rue du Commandant Edouard Gamas, Bat. C4, 33300 BORDEAUX.

ARTICLE 5 – NOTIFICATION DE L’ACCORD

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature. Il est convenu que l’employeur procédera à cette notification. Cette notification fait courir le délai de huit jours de l’article L.2231-12 du Code du Travail.

ARTICLE 6 – FORMALITES

Le présent procès-verbal d’accord fera l’objet d’un dépôt en deux exemplaires dont l’un en version électronique, auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS), accompagné du procès-verbal d’ouverture des négociations. Il sera également déposé auprès du greffe du

Fait à Bordeaux, le 27 Mars 2023,

La Déléguée Syndicale Le Président

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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