Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE D'EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES INFRA RHONE ALPES AU TITRE DE L'ANNEE 2022" chez EES - INFRA RA - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - INFRA RHONE ALPES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EES - INFRA RA - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - INFRA RHONE ALPES et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO le 2022-02-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO

Numero : T06922020351
Date de signature : 2022-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - INFRA RHONE ALPES
Etablissement : 80846451500028 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise portant sur la Négociation Annuelle Obligatoire d'Eiffage Energie Système Infra. Rhone Alpes au titre de l'année 2020 (2020-02-28) ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE VALEUR AJOUTEE EIFFAGE ENERGIE Systèmes INFRA. Rhône Alpes au titre de l'année 2023 (2023-01-24)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-28

ACCORD d’entreprise

portant sur la negociation annuelle obligatoire

d’eiffage energie SYSTEMES INFRA. rhône alpes au titre de l’annee 2022

Entre :

La société Eiffage Energie Systèmes Infra Rhône Alpes dont le siège social est sis ZI La Ponchonnière – 69210 SAVIGNY, représentée par X, Directeur,

d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société :

CFDT représentée par X

CGT Eiffage Energie représentée par X

FO représentée par X

d’autre part.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue au 1° de l’article L. 2242-13 ainsi qu’aux articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail tels qu’issus de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017.

Des réunions de négociations avec les délégués syndicaux centraux ont été engagées par la Direction d’Eiffage Energie Systèmes dans le cadre de l’UES, réunions qui se sont tenues les 25 octobre 2021, 15 novembre 2021, 6 décembre 2021, 11 janvier 2022 et 25 janvier 2022. A l’issue des échanges, un accord a été signé entre les parties le 8 février 2022.

Des réunions de négociation avec les délégués syndicaux de la filiale se sont tenues les 27 janvier, 8 février, 17 février, 2 mars 2022, au cours desquelles des documents ont été remis par la Direction, et des échanges ont eu lieu entre la Direction et les organisations syndicales représentatives sur la base des revendications présentées par les organisations syndicales.

En conséquence de quoi, il a été convenu ce qui suit entre les parties.

ARTICLE 1 : ENVELOPPE D’AUGMENTATION

Les parties s’entendent pour qu’en moyenne les augmentations salariales représentent 3.5% au titre de l’année 2022.

Cette augmentation moyenne sera répartie en augmentations individuelles. Elle inclut les promotions, les éventuels rattrapages salariaux, et les mesures particulières éventuelles (égalité femmes-hommes…) auxquelles les signataires restent attentifs.

A ce titre, les parties rappellent qu’une négociation s’est engagée en 2020 et a abouti à la conclusion d’un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’UES Eiffage Energie, en date du 28 septembre 2020. Ainsi, les parties veilleront à ce que soient étudiées avec attention les décisions de promotion et/ou d’augmentation dans le respect des dispositions prévues par cet accord. La politique de suppression de disparité entre les salaires femmes-hommes sera poursuivie : l’ensemble des parties s’engage à étudier les écarts dans chaque catégorie socio-professionnelle lors de cette négociation.

Enfin, il est rappelé que le bénéfice de l’indemnité d’inflation et/ou de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sur la paie de janvier 2022 ne peut avoir pour effet de priver le salarié bénéficiaire de tout ou partie des dispositions du présent accord.

ARTICLE 2 : AUGMENTATION MINIMALE INDIVIDUELLE

En cas d’augmentation individuelle, la décision qui serait prise ne pourra conduire à une augmentation inférieure à 30 € bruts mensuels.

Dans l’hypothèse d’une augmentation individuelle concomitante avec une revalorisation consécutive à la hausse du minimum conventionnel applicable au salarié, la part de l’augmentation individuelle au mérite ne pourra être inférieure à 15 € bruts mensuels, sans que la somme des deux ne soit inférieure à 30 € bruts mensuels.

Il est rappelé que tout collaborateur doit être informé de la décision d’augmentation ou de non augmentation qui le concerne. Cette information doit faire l’objet d’une explication, préalable à la remise du bulletin de paie d’avril.

En cas de décision de non augmentation au mérite, le collaborateur concerné (hors collaborateurs embauchés dans l’année qui précède la campagne, départ imminent ou équivalent) sera obligatoirement reçu à l’initiative de sa hiérarchie en entretien pendant son temps de travail avant la remise du bulletin de paie d’avril. Un suivi associant les représentants du personnel sera assuré selon des modalités qui devront être abordées à l’occasion des NAO.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MINIMA

De plus, les parties rappellent que les revalorisations liées au SMIC ou aux minima conventionnels en 2022 seront mises en œuvre au moment de leur entrée en vigueur conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

A titre exceptionnel, pour 2022, les revalorisations conventionnelles n’entrent pas dans l’enveloppe définie à l’article 1.

ARTICLE 4 : COMPENSATION SALARIALE EN CAS DE CHANGEMENT DE CSP

Les parties rappellent que dans l’hypothèse où un accroissement des cotisations sociales consécutif à un changement de CSP entraînerait une baisse de la rémunération nette, une compensation salariale sera effectuée. L’impact financier correspondant n’est pas pris en compte dans l’enveloppe définie à l’article 1.

ARTICLE 5 : SUIVI DES EVOLUTIONS SALARIALES ET PROFESSIONNELLES

Les parties conviennent que la situation des salariés n’ayant bénéficié d’aucune mesure d’augmentation salariale au mérite (c’est-à-dire hors mise à niveau des minima) ou de promotion professionnelle depuis 6 ans doivent faire l’objet d’un suivi particulier afin d’en analyser au cas par cas les raisons et le cas échéant d’identifier des actions correctives. Ils pourront aussi être reçus à leur initiative, pendant leur temps de travail, par leur responsable ressources humaines pour un entretien de suivi de carrière.

Une analyse de ce suivi sera menée avec les représentants du personnel à l’occasion des NAO locales.

Les salariés n’ayant pas bénéficié d’augmentations salariales au mérite (c’est-à-dire sans tenir compte des minima) ces 3 dernières années, seront obligatoirement reçus en entretien individuel à l’initiative de leur hiérarchie, pendant leur temps de travail, pour en obtenir les explications objectives et le cas échéant identifier des actions correctives. Dans ce cadre, les ouvriers n’ayant pas été augmentés depuis 3 ans (sur la période mai 2019 – mars 2022) bénéficieront de la mesure talon prévu à l’article 3 ci-dessus.

ARTICLE 6 : PRIME D’HABILLAGE - DESHABILLAGE

Les parties conviennent de revaloriser le montant de la prime d’habillage–déshabillage de 2.6% et de le porter à 2 €/jour travaillé.

ARTICLE 7 : INDEMNITE DE PETITS DEPLACEMENTS (IPD)

Les parties conviennent d’appliquer les IPD par périmètre départemental :

  • Application du barème FNTP Isère pour les établissements de Fitillieu et Grenoble

ISERE
Panier 11.50 €
Panier nuit 12.16 €
IPD Trajet Transport
Zone 1a 1.86€ 3.17€
Zone 1b 1.86€ 3.17€
Zone 2 3.59€ 6.22€
zone 3 5.55€ 10.17€
Zone 4 7.51€ 14.08€
Zone 5 9.36€ 17.76€
Hors Zone 22.45€ 30.14€

Les indemnités Hors Zone de trajet et de transport sont respectivement réévaluées de 3.3% et 4%.

  • Application du barème FNTP Rhône pour les établissements de Vaulx en Velin, Savigny, Bourg les Valence et Lamastre

RHONE DROME ARDECHE
Panier 11.50 €
Panier nuit 12.16€
IPD Trajet Transport
Zone 1a/1b 1.67€ 4.21€
Zone 2 3.11€ 8.07€
zone 3 4.48€ 12.53€
Zone 4 5.87€ 17.37€
Zone 5 7.15€ 21.92€
Hors Zone 22.45€ 30.14€

Les indemnités Hors Zone de trajet et de transport sont respectivement réévaluées de 3.3% et 4%.

  • Suite à la revalorisation des barèmes IPD de la FNTP, en janvier 2022, il est rappelé que :

  • Les indemnités de trajet et de transport ont été réévaluées de 3.3% en moyenne.

  • L’indemnité de repas a été réévaluée de 4.5% pour un montant de 11.50 € pour chaque périmètre départemental.

  • Le panier de nuit mentionné dans le barème de l’Isère est mis en application par l’entreprise sur l’ensemble des départements. Le panier de nuit est attribué lorsque le salarié a effectué a minima 5 heures de travail de nuit.

Son montant a été réévalué de 4.5% pour un montant de 12.16€ à compter du 1er janvier 2022.

ARTICLE 9 : INDEMNITE DE GRAND DEPLACEMENT

Les parties s’accordent sur une revalorisation du montant « plancher » des indemnités de grands déplacements de 3% et de le porter à 88€.

  • Nuitée = 50.32€

  • Repas = 18.84€ unitaire

Il est rappelé que le départ en grand déplacement d’un salarié est soumis à l’accord express et préalable de la Direction sur la base d’une fiche de mission GD remise préalablement au salarié concerné, suivant un délai de prévenance minimum de 2 jours ouvrés.

ARTICLE 10 : TITRE RESTAURANT

La valeur faciale des tickets restaurants est portée à 9.50€, soit une augmentation de 3.3%. La répartition entre la part salariale (40 %) et la part patronale (60 %) reste inchangée.

ARTICLE 11 : PRIMES D’ASTREINTE

La prime d’astreinte est revalorisée de 2.7% pour un montant hebdomadaire de 191€. En cas de jour férié sur la période d’astreinte, cette prime est complétée d’une majoration de 27.29€ par jour férié.

ARTICLE 12 : PRIME DE TUTORAT

La prime de tutorat est revalorisée de 3% pour un montant de 242€ par jeune tutoré et par année sera versée à chaque tuteur ou maître d’apprentissage dans la limite de deux alternants suivis simultanément, ceci sous la condition d’un suivi régulier et formalisé de l’alternant via son livret de suivi.

ARTICLE 13 : MONTANT DE LA GRATIFICATION ALLOUEE LORS DE L’ATTRIBUTION DE LA MEDAILLE DU TRAVAIL

Il est convenu que le montant de la gratification allouée lors de l’attribution de la médaille du travail est revalorisé de 5.7% et est porté à 37€ par année de présence.

ARTICLE 14 : BUDGET OEUVRES SOCIALES

Le budget des Œuvres sociales du Comité Social et Economique est porté à 0.85% de la masse salariale.

ARTICLE 15 : JOURNEE DE SOLIDARITE

Les parties conviennent que la journée de solidarité 2022 est fixée, pour l’ensemble des salariés d’Eiffage Energie Systèmes INFRA Rhône Alpes, au 6 juin 2022. Sous réserve d’éventuelles contraintes d’organisation de service, il sera privilégié la retenue d’une journée de RTT employeur.

L’accomplissement de la journée de solidarité sera mentionné sur le bulletin de paie de chaque salarié.

Pour les salariés à temps partiel sans RTT, et les alternants dont l’horaire de travail hebdomadaire est inférieur ou égal à 35 heures, la journée de solidarité n’entraînera pas de déduction d’un jour de congé payé et leur salaire sera maintenu.

ARTICLE 17 : PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Les parties constatent que les dispositifs d’épargne salariale en vigueur (accords de participation, accords d’intéressement, Plan d’Epargne Groupe, PERECO), relèvent d’une politique définie et mise en œuvre au sein du Groupe Eiffage.

Le Groupe Eiffage renouvellera en 2022 une augmentation de capital réservée à ses salariés, offrant ainsi des conditions privilégiées d’accès au capital social. Chaque entité composant l’UES pourra proposer ce dispositif à ses salariés.

ARTICLE 18 : PLAN DE MOBILITE

Dans le cadre de la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019, les parties rappellent qu’elles souhaitent soutenir la politique du Groupe en matière de réduction de l’empreinte carbone en limitant les déplacements et en favorisant les moins polluants et les plus économiques, dans le cadre d’un plan de développement urbain constitué des mesures de mobilités alternatives. Cette ambition a motivé la conclusion de l’accord sur le développement de la qualité de vie au travail du 2 mai 2019, et en particulier ses dispositions 4.1 à 4.5.

Ainsi, pour encourager les salariés à opter pour le vélo pour effectuer le trajet séparant leur domicile de leur lieu de travail habituel, l’indemnité forfaitaire instaurée par l’accord UES sur le développement de la qualité de vie au travail, d’un montant réparti sur onze mois, est majorée de 100% sur les versements mensuels intervenant entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023. Le bénéfice de ce forfait mobilité est étendu aux trottinettes à assistance électrique, sans la majoration qui reste attachée à l’usage du vélo.

De même, les parties encouragent vivement le covoiturage entre les collaborateurs.

A cette fin, si les conditions sanitaires le permettent, l’application de covoiturage déjà testée en 2020 sera relancée sur les grandes agglomérations regroupant plusieurs sites de l’UES : Paris-Ile de France, Lyon, Lille-Verquin et Toulouse. Dans ce cadre, une communication adaptée sera réalisée afin de faire connaître l’outil aux collaborateurs concernés, par différents supports de communication et des événements ponctuels. Elle sera également ouverte et proposée au personnel de chantier, aux stagiaires et aux contrats en alternance.

De plus, sans préjudice des règles légales et conventionnelles d’indemnisation des trajets et des transports qui s’appliquent, les stagiaires bénéficieront pour leurs éventuels déplacements professionnels de mission d’une indemnisation kilométrique en cas d’utilisation de leur véhicule personnel, et de l’assurance mission de l’entreprise.

ARTICLE 19 : DURÉE DE L'ACCORD – PUBLICITÉ

Le présent accord, conclu à durée déterminée, pour une durée d’un an à compter de sa signature, prendra effet à la date de son dépôt.

Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt par le représentant légal de l’entreprise auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent ainsi que sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Savigny,

Le 28 février 2022

Pour la société, le Directeur

X

Pour le syndicat C.F.D.T.

X

Pour le syndicat C.G.T. Eiffage Energie

X

Pour le syndicat F.O.

X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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