Accord d'entreprise "AVENANT DE REVISION A L'ACCORD SPORTIFS SATISFAITS 2 - RECTIFICATION ERREUR MATERIELLE" chez SCDA (DECATHLON)

Cet avenant signé entre la direction de SCDA et le syndicat Autre le 2021-03-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T20A21000556
Date de signature : 2021-03-22
Nature : Avenant
Raison sociale : SCDA
Etablissement : 80848145100025 DECATHLON

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-03-22

AVENANT DE REVISION A L’ACCORD SPORTIFS SATISFAITS 2 RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE

ENTRE :

La Société SCDA, Société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis ZI de Baléone 20167 AFA, immatriculée au RCS d’Ajaccio sous le numéro 808 481 451, représentée par le Directeur Général du Groupe, X

D’une part,

ET :

Le STC, Syndicat des Travailleurs Corses, représenté par X, Déléguée Syndicale.

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

Le présent avenant de révision a pour objet de rectifier une erreur matérielle dans la rédaction de l’accord Sportifs Satisfaits 2, signé le 26 octobre 2016 concernant la modification de la définition et l’organisation des périodes d’activité.

ARTICLE 1 : RECTIFICATION DE LA DEFINITION DES PERIODES D’ACTIVITE 

Les périodes d’activité définies à l’article 3 de l’accord Sportifs satisfaits du 26 octobre 2016 sont modifiées comme suit :

Article 3 : DUREE DU TRAVAIL HEBDOMADAIRE

Les parties conviennent de déterminer les limites afférentes aux différentes périodes comme suit :

  1. Période forte, sur 5 jours de travail maximum, avec une durée de travail comprise entre:

    39 et 44 heures maximum par semaine.

    Le principe des 5 jours de travail peut présenter toutefois une exception dès lors que le salarié accepte, conformément à l’accord d’entreprise conclu sur ce thème, de travailler le dimanche. Pour autant, la durée totale du travail ne pourra être porté au-delà de 44 heures, peu important le nombre de jours travaillés et pourvu que les repos hebdomadaires légaux et conventionnels soient respectés.

  2. Période moyenne entre 2,5 et 5 jours de travail, avec une durée de travail comprise entre :

25 et 38h30 par semaine.

  1. Période faible entre 0 et 4 jours de travail avec une durée de travail comprise entre :

0 et 24h30 par semaine.

Remarques

Cet accord ne remet pas en cause les dispositions légales et conventionnelles, notamment :

  1. 2 jours de repos hebdomadaires. Il est rappelé que le mercredi sera donné, prioritairement et par roulement si nécessaire, aux mères ou pères de famille qui le souhaitent.

  2. Majoration de 20% des heures de nuit conformément à l’accord conclu sur ce point.

  3. Majoration à 100% des jours fériés travaillés.

  4. Une bonne répartition des matinées et après-midi de travail dans les équipes.

  5. La mise en place de cet aménagement du temps de travail ne modifie en rien les pratiques de prise des congés payés. Pour rappel, le congé principal doit être pris entre le 1er mai et le 31 octobre.

Cette disposition se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord « Sportifs Satisfaits 2 » qu’elle modifie.

Les autres dispositions de l’accord, non expressément visées par les présentes, demeurent inchangées.

ARTICLE 2 : RECTIFICATION DE L’ORGANISATION DES PERIODES D’ACTIVITE

L’organisation des périodes d’activité définies à l’article 4 de l’accord Sportifs satisfaits du 26 octobre 2016 sont modifiées comme suit :

Article 4 : ORGANISATION DES PERIODES DE TRAVAIL

Les périodes fortes seront limitées à 20 semaines sur l’année.

Toute heure effectuée au-delà de 1607 heures annuelles est une heure supplémentaire, déduction faite des heures supplémentaires déjà effectuées au-delà des limites fixées par le présent accord (par exemple au-delà de 35 heures en période moyenne).

En résumé, constituent donc des heures supplémentaires :

  • En cours d’année : les heures accomplies au-delà de la limite la plus haute fixée selon les périodes (44, 38h30 ou 24h30)

  • En fin de période d’annualisation : les heures effectuées au-delà de 1607 heures.

Par ailleurs, la durée moyenne hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne devra pas dépasser 44 heures (heures supplémentaires comprises).

Remarque :

Toutes les limites indiquées à l’article 3 doivent être considérées comme des maxima permettant de faire face à tous les cas de figure pouvant se présenter dans l’entreprise. Le reste de l’année devant être le plus équilibrant possible, afin de ne pas faire fluctuer les heures de façon trop forte. Pour certains métiers (hôtesse de caisse, magasinier, etc.), les semaines fortes devront être limitées.

Il va de soi qu’il n’est de l’intérêt, ni de l’entreprise, ni des salariés d’en faire un usage excessif : l’organisation de la vie d’un salarié comme celle d’un rayon (maintien d’un linéaire qualitatif tout au long de l’année, animation régulière, etc.) ont besoin d’un minimum de stabilité.

Compte-tenu des difficultés d’organisation qui peuvent intervenir du fait de l’annualisation pour les mères et pères de famille justifiant de contraintes familiales particulières (conduites scolaires, crèches, garderies, etc.), il est convenu que l’entreprise en tienne compte tout au long de l’année.

Les parties sont conscientes que ces personnes constituent un public nécessitant des précautions particulières dans l’établissement de leurs horaires de travail, et que la réussite économique et humaine du projet « sportifs satisfaits 2 » passe par cette prise en compte.

Cette disposition se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord « Sportifs Satisfaits 2 » qu’elle modifie.

Les autres dispositions de l’accord, non expressément visées par les présentes, demeurent inchangées.

ARTICLE 3 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’AVENANT 

Le présent avenant prend effet à compter de la date de prise d’effet de l'accord « Sportifs Satisfaits 2 » du 26 octobre 2016 conclu à durée indéterminée.

ARTICLE 4 : DEPOT ET PUBLICITE

Le présent avenant fera l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à l’information du personnel.

L’avenant fera l’objet d’un dépôt à la diligence de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il sera également adressé un exemplaire au Conseil de prud’hommes d’Ajaccio.

Fait en 4 exemplaires originaux,

A Sarrola Carcopino, le 22/03/2021

SCDA,

Représenté par X

Pour les ORGANISATIONS SYNDICALES SIGNATAIRES DE L’ACCORD INITIAL

STC

Représentée par X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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