Accord d'entreprise "Equipe de suppléance avanent n°8 de révision du 16 juillet 2019 à l'accord du 27 octobre 2016 sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail" chez AVIATUBE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de AVIATUBE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO le 2019-07-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T04419004893
Date de signature : 2019-07-16
Nature : Avenant
Raison sociale : AVIATUBE
Etablissement : 80848673200023 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail un avenant n° 4 à l'accord du 27 octobre 2016 relatif à l'aménagement et l'organisation du temps de travail - journée de solidarité (2017-12-07) Avenant n°6 de révision du 16 juillet 2019 à l'accord du 27 octobre 2016 sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail (2019-07-16)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-07-16

ENTRE

La Direction de la Société

D’une part,

ET

Les Organisations Syndicales soussignées

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule :

Dans le cadre des négociations entre la Direction et les Organisations Syndicales concernant l’aménagement et l’organisation du temps de travail, les parties se sont accordées pour assouplir les modalités d’épargne et de déblocage du compte épargne temps.

1. CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions de révision contenues dans cet avenant s’appliquent aux salariés concernés par l’annualisation du temps de travail dans l’accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail du 27 Octobre 2016 :

  • Les équipes de suppléance

2. DUREE

Le présent avenant entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

3. MODALITES D’APPLICATION

Chapitre 9 – Equipe de suppléance

Article 1 - Définition des équipes de suppléance

La mise en place en 2007 des équipes de suppléance est intervenue dans le cadre de la nécessité d'adapter l'organisation en augmentant la capacité de production et en assouplissant les plans de production.

Les équipes de suppléance sont constituées de salariés volontaires qui s'engagent pour une durée de 18 mois minimum, sauf cas de force majeur dûment justifié auprès de la société.

Article 2 – Durée et aménagement du temps de travail des équipes de suppléance

Les salariés des équipes de suppléance travaillent 1 jour en semaine, à raison de séances de 8 heures et les samedis et dimanches à raison de 2 séances de 12 heures.

Par ailleurs, les équipes de suppléance travaillent un minimum de 6 jours fériés non chômés par an à l'exclusion des :

  • 1er janvier

  • 1er mai

  • 25 décembre

Les séances de travail des jours fériés sont comprises de 8 heures lorsque le jour férié est positionné un lundi ou un jeudi et de et 12 heures dans les autres cas.

Enfin, les salariés volontaires des équipes de suppléance pourront travailler jusqu’à 5 jours en semaine par an, à raison de 8 heures par jour, à l'occasion de séances complémentaires et individuelles, définies entre le salarié et sa hiérarchie. Ces heures supplémentaires pourront être récupérées dans l’année civile, ou payées dans l’année civile ou placées dans le CET.

Ces journées de travail de semaine ont la qualité d'heures complémentaires. Elles sont mises à profit afin d'assurer, notamment, la formation, l'apprentissage, l'information et la visite médicale des équipes de suppléance.

Les sessions de formation peuvent nécessiter une présence continue sur plusieurs jours de la semaine.

Les horaires de travail des équipes de suppléance sont les suivants, en alternance si plusieurs équipes sont mobilisées :

  • 5h-13h

  • 5h-17h

  • 17h-5H

Ces horaires sont définis afin d'assurer une continuité de production avec les équipes de semaine et d'éviter la saturation des équipements utilisés.

Article 3 - Congés des équipes de suppléance

Section 1 - Congés payés

Les salariés en équipe de suppléance bénéficient de 5 semaines de congés payés comprenant obligatoirement 5 week-ends.

Section 2 - Congés divers

Les congés divers (ancienneté, événements familiaux, 3x8….) sont accordés aux équipes de suppléance à due proportion de la durée théorique du travail et exprimés en heure.

A titre d'exemple, un congé d'ancienneté d'une durée de 5 jours pour un salarié à temps plein correspond à un congé de 32 heures pour les salariés des équipes de suppléance.

A titre d’exemple, un salarié d’équipe de suppléance terminant son week-end un dimanche et ayant un avenant en équipe de suppléance arrivant à terme, pourra reprendre en 2X8 un jeudi matin. Si le salarié travaille en 2X8, il intègrera l’équipe week-end le vendredi après avoir travaillé les lundi et mardi (mercredi-jeudi repos hebdomadaire).

Article 4 - Rémunération des salariés des équipes de suppléance

La rémunération mensuelle des salariés des équipes de suppléance est lissée sur l'année. Elle est composée des éléments suivants :

  • salaire mensuel de base

  • forfait heures semaine calculé comme suit :

    • (((52 sem -5 sem CP)*8h)* taux horaire de base)/12 Mois = 31,33 arrondi à 31,5 heures

  • forfait jours férié calculé comme suit :

    • (60 heures (1) x 2) x taux horaire de base)) / 12

  • forfait "équipe de suppléance" = 8,33 % du salaire mensuel brut de base

  1. Les 60 heures correspondent à 3 séance de 12 heures + 3 séances de 8 heures

Les absences non rémunérées et celles ne correspondant pas à du temps de travail effectif donnent lieu à une retenue sur salaire tenant compte :

  • du nombre de week-end du mois sur laquelle la ou les absences sont constatées

  • du nombre d'absence à l'occasion de jours fériés travaillés

  • du nombre d'absence à l'occasion de jours complémentaires

En fonction de la nature du jour de l'absence, la retenue s'effectuera comme suit :

  • absence du week-end :

La retenue sera équivalente à une minoration du forfait équipe de suppléance à due proportion à la durée en heures de l'absence.

Par exemple : 1 journée d'absence 1 samedi normalement travaillé 12 heures

méthode de calcul de la retenue ((salaire mensuel de base / 103,92) x 12) x 8,33%)

  • absence deux jours fériés normalement travaillés dans le mois :

La retenue sera équivalente à une minoration du forfait jours fériés à due proportion à la durée en heures de l'absence.

Par exemple : 1 journée d'absence un jour férié normalement travaillé 8 heures

méthode de calcul de la retenue = ((60 heures (1) x 2) x taux horaire de base)) / 12))

Article 5 - Situation particulière des représentants du personnel

Les conditions d’exercice des différents mandants détenus par les salariés des équipes de suppléance sont identiques à celles des salariés des autres équipes.

Toutefois le temps passé en réunion pendant les jours de semaine fera l’objet d’une récupération ou d’un paiement des heures effectuées à ce titre, et ce au choix du salarié.

L’organisation en place permet à chaque représentant d’exercer ses mandats.

Article 6 - Cumul d'emplois

Le cumul d’emploi est possible dans les conditions législatives et réglementaires relatives à la durée maximale du travail en vigueur.

Afin de permettre le contrôle du temps de travail, les salariés cumulant plusieurs emplois s’engagent à en informer la société en précisant le nom des autres employeurs, la durée et la répartition du temps de travail associée à chaque contrat.

Les salariés concernés s’engagent par écrit à respecter la réglementation applicable en matière de cumul d’emplois.

4. DATE D’APPLICATION DE L’AVENANT

Le présent avenant est applicable à compter du 01 janvier 2020 ; il est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra cependant être dénoncé à tout moment par les signataires moyennant un préavis de 3 mois.

ARTICLE 5. CLAUSE DE SUIVI ET DE RENDEZ VOUS

La Direction et les Organisations Syndicales signataires ont prévu de se réunir en décembre 2019 et septembre 2020 afin de faire un état de l’utilisation du CET.

ARTICLE 6. FORMALITES

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent avenant sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du Code du Travail, le présent avenant sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Loire Atlantique et du Conseil de Prud’hommes de Nantes.

Fait à Carquefou, le 16 juillet 2019,

xx – CFDT xx – DIRECTION

xx– CFE-CGC xx – FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com