Accord d'entreprise "Un accord portant sur la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat" chez SEYFERT CHAMPAGNE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEYFERT CHAMPAGNE SAS et le syndicat CGT-FO et CGT le 2019-02-13 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T05119001531
Date de signature : 2019-02-13
Nature : Accord
Raison sociale : SEYFERT CHAMPAGNE
Etablissement : 80849008000021 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Un accord portant sur le versement d'une prime de partage de la valeur (2023-05-01)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-13

Accord relatif au versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
(loi n° 2018-11213 en date du 24 décembre 2018)


Entre

L’entreprise Seyfert Champagne SAS représentée par ,

d'une part

Et

La CGT, organisation syndicale représentative au sein de la Société Seyfert Champagne, représentée par ,

La FO, organisation syndicale représentative au sein de la Société Seyfert Champagne, représentée par ,

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet

La loi n° 2018- 1213 en date du 24 décembre 2018 offre la possibilité de verser aux salariés de l’entreprise une prime exceptionnelle d’une montant maximum de 1000 € exonérée d’impôt sur le revenu et de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle pour les salariés dont la rémunération brute perçue en 2018 est inférieure à 3 fois le montant brut annuel du SMIC sur une base 35h (53945,99 €) pour une année complète.

Le présent accord a pour objet de définir les conditions et modalités du versement d’une telle prime dans l’entreprise Seyfert Champagne sas.

Article 2 : Salariés bénéficiaires

Seront bénéficiaires du versement de la prime exceptionnelle les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date du 31 décembre 2018, ayant effectué au minimum 151.67h de travail effectif au cours de l’année et dont la rémunération brute perçue en 2018 est inférieure à 53945,99 €.

Article 3 : Montant de la prime

Les salariés bénéficiaires percevront une prime exceptionnelle d’un montant de 200€.

Article 4 : Date de versement

La prime sera versée le 28 février 2019.

Article 5 : Durée de l’accord

Le présent accord prend effet le 5 février 2019. En raison du caractère exceptionnel de son objet, il expirera en conséquence de plein droit le 28 février 2019 à la date de versement de la prime, sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 6 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 3 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Article 7: Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 8: Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Reims.

Article 9 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 10 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Reims, le 13 février 2019

En 3 exemplaires originaux

Pour la société Seyfert Champagne

Pour les Organisations Syndicales

CGT, représentée par FO, représentée par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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