Accord d'entreprise "Accord relatif au versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (loi n°2018-1213 en date du 24 décembre 2018)" chez SEYFERT PROVENCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEYFERT PROVENCE SAS et le syndicat CGT le 2019-02-05 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T08419000970
Date de signature : 2019-02-05
Nature : Accord
Raison sociale : SEYFERT PROVENCE SAS
Etablissement : 80849015500021 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-05

Accord relatif au versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
(loi n° 2018-1213 en date du 24 décembre 2018)


Entre

L’entreprise Seyfert Provence SAS représentée par M. XXXX, Directeur Général et M. XXX, Directeur des Ressources Humaines Groupe

d'une part

et

la délégation syndicale CGT, représentée par M. XXX, délégué syndical

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet

La loi n° 2018- 1213 en date du 24 décembre 2018 offre la possibilité de verser aux salariés de l’entreprise une prime exceptionnelle d’une montant maximum de 1000 € exonérée d’impôt sur le revenu et de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle pour les salariés dont la rémunération brute perçue en 2018 est inférieure à 3 fois le montant brut annuel du SMIC sur une base 35h (53 945,99 €).

Le présent accord a pour objet de définir les conditions et modalités du versement d’une telle prime dans l’entreprise Seyfert Provence.

Article 2 : Salariés bénéficiaires

Seront bénéficiaires du versement de la prime exceptionnelle les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date du 31 décembre 2018 et dont la rémunération brute perçue en 2018 est inférieure à 53 945,99 €.

Article 3 : Montant de la prime

Les salariés bénéficiaires percevront une prime exceptionnelle d’un montant de 200 €.

Les montants définis seront proratisés en fonction de la durée de présence effective pendant l’année 2018 selon les conditions suivantes :

De 0 à 5 jours d’absences, 100%

De 6 à 10 jours d’absences, 70%

De 11 à 20 jours d’absences 40%

Plus de 20 jours d’absences, 10%

Les absences considérées sont les absences maladies, accidents de travail, maladies professionnelles, congé parental, et toutes les absences non autorisées et non payées.

Article 4 : Date de versement

La prime sera versée le 28 février 2019.

Article 5 : Durée de l’accord

Le présent accord prend effet le 5 février 2019. En raison du caractère exceptionnel de son objet, il expirera en conséquence de plein droit le 28 février 2019 à la date de versement de la prime, sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 6 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 3 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Article 7: Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 8: Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Avignon.

Article 9 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 10 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Sorgues, le 5 février 2019

En 3 exemplaires originaux

Directeur des Ressources Humaines Directeur Général

Délégué syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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