Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires" chez LAURENT PONSOT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LAURENT PONSOT et les représentants des salariés le 2020-03-03 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02120002095
Date de signature : 2020-03-03
Nature : Accord
Raison sociale : LAURENT PONSOT
Etablissement : 80849907300035 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-03

Entre

La société SAS LAURENT PONSOT

Dont le siège social est situé 10 rue des Cerisiers – 21640 GILLY LES CITEAUX, immatriculée sous le numéro SIRET 808 499 073 00035

Prise en la personne de son représentant légal, , ci-après dénommé « l’employeur »,

D’une part,

Et,

Les salariés de la présente société

Consultés sur le projet d’accord, ci-après, dénommés « les salariés »

D’autre part,

PREAMBULE :

La SAS LAURENT PONSOT exerce une activité d’acquisition de raisins et moûts en vue de les transformer, d’élevage de vins, de négoce et de distribution en France et à l’étranger de vins.

La Convention collective Vins, cidres, jus de fruits, spiritueux, sirops et liqueurs de France prévoit que le contingent d’heures supplémentaires est fixé, hors pour les cas de modulation du temps de travail, à 180 heures par an et par salarié.

De par la nature de son activité, le rythme de travail de la société est fortement impacté par les pics d’activité liés aux cycles saisonniers de la vigne.

L’activité et l’organisation de la SAS LAURENT PONSOT nécessitent donc que le personnel salarié accomplisse des heures supplémentaires au-delà de ce contingent conventionnel.

Dans ce cadre, et après discussion avec l’ensemble du personnel, il a été décidé de négocier un accord d’entreprise destiné à relever le contingent annuel d’heures supplémentaires, et prenant en compte à la fois les réalités économiques, les évolutions législatives, les aspirations des salariés et les contraintes propres à la Société.

En application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la SAS LAURENT PONSOT, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, ainsi qu’en application des articles L. 2253-1 à 3 du code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche en cette matière.

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


TITRE I : Champ d’application

La modification du contingent annuel d’heures supplémentaires issu du présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel des établissements de la Société situés sur le territoire Français, engagé à temps plein, à l’exception :

  • du personnel qui aurait conclu une convention individuelle de forfait en heures ou en jours en application d’un accord collectif

  • des cadres dirigeants visés à l’article L. 3111-2 du Code du travail

Il pourra ainsi s’appliquer à tout salarié engagé à temps plein quelle que soit la nature de son contrat de travail, qu’il s’agisse notamment de salariés engagés en contrat à durée déterminée, en contrat d’apprentissage, en contrat de professionnalisation ou toute autre forme de contrat de travail à moins qu’une disposition légale ne l’interdise.

TITRE II : Modification du contingent annuel d’heures supplémentaires

Article 1 – Accomplissement d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise.

Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective Vins, cidres, jus de fruits, spiritueux, sirops et liqueurs de France, notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.

Article 2 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective Vins, cidres, jus de fruits, spiritueux, sirops et liqueurs de France est de 180 heures, hors cas de modulation du temps de travail.

En application de l’article L. 3121-33 du code du travail, les parties ont entendu écarter les dispositions de la Convention collective nationale applicable dans l’entreprise relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires afin de fixer par accord d’entreprise, un contingent supérieur.

Le présent accord porte ainsi le contingent annuel d’heures supplémentaires à 330 heures par an et par salarié, par référence au contingent fixé par le code du travail (article D. 3121-24 du Code du travail).

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Des heures supplémentaires pourront être accomplies à la demande de la direction, au-delà de ce contingent et feront l’objet d’une contrepartie en repos dans les conditions légales applicables.

Il est rappelé que les heures supplémentaires faisant l’objet d’une contrepartie sous forme de repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

TITRE III : Dispositions finales

Article 1 – Substitution de l’accord aux dispositions ayant le même objet

A la date de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue intégralement et de plein droit à tout accord, stipulation conventionnelle (notamment de branche), engagement unilatéral, usage et/ou pratique ayant pu intervenir antérieurement, par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.

Article 2 - Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des 2/3 du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du Code du travail.

Article 3 - Entrée en vigueur, durée, suivi, révision, dénonciation

  • Date d’entrée en vigueur – durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au jour du dépôt auprès de l’autorité administrative et le cas échéant, avec effet rétroactif au 1er janvier 2020.

  • Suivi de l’accord, révision, dénonciation

Les parties conviennent de se réunir une fois par an pour faire le point sur l'application du présent accord. Le présent accord peut être :

  • révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du Code du travail

  • dénoncé moyennant le respect d’un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du Code du travail.

Article 4 - Dépôt légal et publicité

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société auprès de la DIRECCTE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « Télé@ccords » : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes, éléments nécessaires à la publicité de l’accord :

  • Version intégrale du texte, signée par les parties,

  • Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

  • Bordereau de dépôt,

Il sera également envoyé un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à GILLY LES CITEAUX, le 2 mars 2020

En 2 exemplaires

Pour la Société :

Pour les salariés : Le personnel ayant approuvé le présent accord à la majorité des 2/3, selon procès-verbal annexé

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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