Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la prise de jours de repos dans le cadre du Covid-19" chez SOWEE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOWEE et les représentants des salariés le 2020-03-31 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09220017915
Date de signature : 2020-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : SOWEE
Etablissement : 80853480400030 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise relatif au don de jours de congés pendant la crise sanitaire liée à l'épidémie du Covid-19 (2020-04-17) Avenant à l'accord d'entreprise relatif à la mise en place du forfait jours et du compte épargne temps du 15 mai 2017 (2019-06-01)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-31

ACCORD D’ENTREPRISE

Dans le cadre de la propagation du Covid-19 et afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales qui en découlent, l’entreprise souhaite se saisir des mesures mises en place par la loi du 23 mars 2020 « d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 » et ainsi mettre en application l’ordonnance publiée et entrée en vigueur le 27 mars 2020 « portant mesures d’urgence en matière de congés, de durée du travail et de jours de repos».

Le présent accord porte sur les mesures concernant la prise de congés1 par les salariés travaillant au sein de ***** sur la période déterminée par le présent accord

En application de l’ordonnance précitée, le présent accord met en place un régime dérogatoire aux dispositions habituelles du Code du travail en matière de prise congés payés et pour la durée limitée, prévue par l’article 4 du présent accord.

Préalablement à sa signature, le projet du présent accord aura été présenté au CSE.

Article 1 :

L’entreprise, eu égard à l’Ordonnance n°2020-323 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, est autorisée, de manière unilatérale, à

  • -  Imposer la prise de congés payés acquis,

  • -  Modifier les dates d’un congé déjà posé.

Ces mesures ne peuvent avoir pour effet d’imposer des congés payés ou de modifier des dates de congés payés au-delà de 6 jours ouvrables.

L’entreprise s’engage à respecter un délai de prévenance d’au moins 1 jour franc vis- à-vis des salariés qui seront concernés par ces mesures.

Article 2 :

Par dérogation aux dispositions du Code du Travail et aux stipulations conventionnelles applicables, le présent accord fixe, pour chaque salarié disposant, à la date de l’entrée en vigueur du présent accord, d’un solde positif de jours de congés payés à prendre avant le 31 mai 2020, les parties conviennent que ces salariés devront obligatoirement prendre :

1 A noter que cet accord concerne uniquement les congés payés et non les jours de repos acquis au titre du forfait cadre.

  • -  1/3 du solde des congés2 dans la limite de 5 jours sur le mois d’avril. Le solde étant celui obtenu, le cas échéant, post placement sur le Compte Epargne Temps3 ou indemnisation ( au choix du salarié) des 5 jours autorisés dans le cadre d’un dépassement forfait jour sans accord managérial.

  • -  Le solde des congés restants devra être posé jusqu’à fin juin 20204

Article 3 - Champs d’application :

Le présent accord s’applique aux salariés cadres et non cadres ***** et aux salariés mis à sa disposition.

Article 4 – Durée :

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée expirant le ****

Article 5 – Dispositif de suivi du présent accord :

Il est convenu d’un suivi hebdomadaire par le département des Ressources Humaines pour le contrôle de la prise de congés des salariés.

Article 6 – Dénonciation et révision :

Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions prévues par le Code du Travail.

Article 7 – Dépôt :

Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction procèdera aux formalités de dépôt du présent accord auprès de la DIRECCTE et du greffe du Conseil de Prud’hommes de ******.
Toutefois, en application de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, l’entrée en vigueur du présent accord n’est pas subordonnée au caractère préalable du dépôt du présent accord, qui pourra être effectué ultérieurement.

Article 8 : Publicité :

Le présent accord fera l’objet des procédures de publicité prévues par le Code du travail.

2 Le solde de congés incluant dans le cas présent les congés mais aussi les jours de repos au titre du forfait jour.
3 Pour les salariés disposant de plus d’un an d’ancienneté, les jours correspondant pourront être affectés au CET - compte épargne temps,

4 A titre exceptionnelle, l’entreprise accorde la possibilité du report d’une partie du solde jusqu’à 1 mois après l’échéance de l’exercice.

Article 9 – Entrée en vigueur :

Le présent accord entrera en vigueur à compter du ******.

Fait en trois exemplaires, à ******, le ******

Les Différentes Parties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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