Accord d'entreprise "Avenant portant révision de l'accord d'entreprise relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail" chez PHILDAR (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de PHILDAR et le syndicat CFDT le 2019-09-09 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T59L19006751
Date de signature : 2019-09-09
Nature : Avenant
Raison sociale : PHILDAR
Etablissement : 80853489500616 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-09-09

AVENANT N°1 PORTANT REVISION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 20 DECEMBRE 2016

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Entre,

La société PHILDAR, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 808 534 895, dont le siège social est sis 64, rue du Chemin Vert – 59531 NEUVILLE-EN-FERRAIN CEDEX,

Représentée par XXX, en qualité de Leader R.H., dûment habilitée à cet effet,

D’une part,

Et,

L’Organisation syndicale CFDT, représentative au sein de la société PHILDAR,

Représentée par XXX, Délégué syndical,

D’autre part,

PREAMBULE________________________________________________________________________

Sans remise en cause de la durée du travail applicable au sein de la société PHILDAR, les parties au présent avenant conviennent de réviser certaines dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail issues de l’accord d’entreprise portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail du 20 décembre 2016.

L’objectif est d’adapter au mieux le fonctionnement de l’entreprise aux besoins des clients et aux attentes des salariés.

Le présent accord a, de ce fait, pour objet de réviser certaines dispositions de l’accord en substituant de nouvelles règles collectives aux anciennes dispositions conventionnelles.

A ce titre, le présent avenant se substitue en totalité aux dispositions suivantes :

  • Article 5.3 : « Aménagement du temps de travail pour le personnel des magasins » ;

  • Article 5.4 : « Modalités de contrôle du temps de travail ».

Le présent dispositif, initialement applicable à l’effectif des magasins uniquement, est généralisé au personnel à temps complet des services centraux correspondant aux catégories suivantes :

  • Services centraux : employés et agents de maîtrise, en CDI, CDD ou intérim à temps plein ;

  • Réseau : employés et agents de maîtrise, en CDI, CDD ou intérim, temps plein ou temps partiel

Les collaborateurs signataires d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions ci-après.

Le présent avenant a fait l’objet d’une consultation préalable à sa conclusion des membres du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail et des membres du Comité d’Entreprise en date du 05 septembre 2019.

TITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

5.3 AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Au vu des importantes variations du volume d’activité au cours d’une année dans les différents services de l’entreprise, la Direction de la société PHILDAR et les partenaires sociaux sont convenus de mettre en place une modulation annuelle du temps de travail et ce, afin de pouvoir adapter le volume de travail fourni par les salariés aux besoins de l’entreprise. Ce dispositif d’aménagement du temps de travail permet de faire varier la durée du travail d’une semaine sur l’autre avec des semaines de haute activité et des semaines de basse activité, en fonction de la charge de travail, avec un lissage de la rémunération.

Au sein d’une même période de référence, les semaines hautes et les semaines basses se compensent, de manière à ce que la durée hebdomadaire moyenne de travail soit celle définie contractuellement.

Les périodes de haute activité et de basse activité seront définies chaque début d’année et feront l’objet d’une information-consultation des instances représentatives du personnel.

5.3.1 DISPOSITIONS GENERALES

  • Période de référence

La période annuelle de référence est fixée, au jour de la signature du présent avenant, de juin de l’année N à mai de l’année N+1.

Néanmoins, au vu de l’intégration du dispositif d’aménagement du temps de travail en cours de période de référence pour les collaborateurs des services centraux à temps plein, exceptionnellement, la première période de référence qui leur sera applicable s’étendra de septembre 2019 à mai 2020.

Chaque salarié concerné verra son temps de travail défini sur l’année de référence, sa durée de travail hebdomadaire et/ ou mensuelle étant appelée à varier pour tenir compte de l’activité de l’entreprise, à titre individuel ou collectif.

Le nombre de jours de travail par semaine peut, dans le cadre de la répartition sur la période annuelle des horaires, aller jusqu’à six jours, lorsque les conditions d’exécution du travail liées à cette organisation le nécessitent.

La modification collective ou individuelle de la répartition de l’horaire en cours de planning se fera par tout moyen, sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles où le délai de prévenance est alors ramené à la veille.

  • Rémunération et prise en compte des absences, arrivées ou départs en cours de période

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures de temps de travail effectif ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constaté.

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail.

  1. DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL DES SERVICES CENTRAUX

  1. DISPOSITIONS RELATIVES AUX COLLABORATEURS A TEMPS COMPLET

Le présent avenant a pour objet de mettre en place un système d’aménagement du temps de travail pour le personnel des services centraux à temps complet (hors cadres forfait jour). Le recours à ce dispositif permet de faire face aux variations d’activité dans chaque service de l’entreprise, voire au sein de chaque poste de travail (y compris en cas de télétravail).

Il est convenu par les parties signataires que la base hebdomadaire du personnel des services centraux à temps complet pourra être portée jusqu’à 44 heures et être réduite jusqu’à 30 heures. La réduction de la base hebdomadaire jusqu’à 30 heures permettra de compenser les semaines de haute activité déjà travaillées voire d’anticiper de futures périodes de suractivité.

Pour rappel, sont des heures supplémentaires les heures de travail demandées par son supérieur hiérarchique ou celles autorisées préalablement par lui-même et réalisées au-delà de la durée légale du travail.

Lorsque l’activité de l’entreprise nécessite de faire des heures supplémentaires, celles-ci sont majorées à hauteur de 25%.

Le paiement des heures supplémentaires et de ses majorations pourra, sur décision de la Direction, être remplacé par un repos compensateur équivalent majoré à hauteur de 25%.

Le paiement des heures supplémentaires majorées ou leur remplacement par du repos compensateur avec majoration, sera réalisé une fois par an, en fin de période de référence.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-43 du Code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail mais un simple changement des conditions de travail. L’application de ce dispositif ne pourra faire l’objet d’un refus auprès des collaborateurs travaillant à temps complet.

  1. DISPOSITIONS RELATIVES AUX COLLABORATEURS A TEMPS PARTIEL

Les collaborateurs à temps partiel rattachés aux services centraux, tenus à un strict respect de leurs horaires de travail, ne sont pas concernés par le présent dispositif d’aménagement du temps de travail.

  1. DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL DES MAGASINS

  1. DISPOSITIONS RELATIVES AUX COLLABORATEURS A TEMPS COMPLET

Il est convenu par les parties signataires que la base hebdomadaire du personnel en magasin à temps complet pourra être portée jusqu’à 44 heures et être réduite jusqu’à 30 heures.

  1. DISPOSITIONS RELATIVES AUX COLLABORATEURS A TEMPS PARTIEL

Sont considérées comme heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail fixée dans le contrat de travail et demandées par son supérieur hiérarchique ou autorisées préalablement par lui-même.

Il est convenu par les parties signataires que l’aménagement du temps de travail répond au principe suivant : dans le cadre des règles légales, la base horaire contractuelle du salarié pourra atteindre jusqu’à 34h30 et être abaissée jusqu’à 10 heures.

En contrepartie, durant 2 semaines consécutives ou non par an, la base horaire contractuelle pourra être réduite à zéro.

De plus, les salariés pourront se prévaloir de 2 jours de repos consécutifs pendant 5 semaines par an.

Une séquence de travail devra être d’au moins 3 heures de travail effectif minimum et 6 heures maximum.

Lorsque la journée comporte deux séquences de travail, la durée d’interruption entre les deux séquences ne pourra pas être supérieure à 2 heures.

La durée et la répartition du temps de travail au titre de chaque semaine considérée donneront lieu à une information écrite du salarié au moins 7 jours ouvrés et si possible 15 jours ouvrés avant l’application du planning, sauf circonstances exceptionnelles pouvant réduire ce délai à 3 jours ouvrés.

5.4 MODALITES DE CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL

Toutes les heures de travail effectuées par les collaborateurs, avec l’accord préalable de leur supérieur hiérarchique, dans les locaux de l’entreprise ou au poste de travail, sont comptabilisées comme temps de travail effectif.

A cet effet, le report des horaires est réalisé comme suit :

  • Le report des horaires de travail des collaborateurs issus des magasins est réalisé par les Responsables de magasin,

  • Les collaborateurs rattachés aux services centraux sont tenus de reporter les horaires réalisés au sein du logiciel d’enregistrement du temps de travail.

Ces derniers sont alors tenus d’y renseigner quotidiennement –et de manière précise- leurs heures d’arrivée et de départ pour chaque séquence de travail.

A cet effet, les parties rappellent que les temps de pause susceptibles d’être pris au cours du travail (pause cigarettes, café, etc.) ne constituent pas du temps de travail effectif.

L’enregistrement du temps de travail dans le logiciel prévu à cet effet est obligatoire pour tous les collaborateurs de la société PHILDAR. Les salariés soumis à un forfait annuel en jours restent tenus de déclarer quotidiennement leurs journées ou demi-journées de présence, ainsi que leurs absences.

Pour chaque salarié concerné est alors tenu un compteur d’heures permettant de calculer chaque mois les heures en débit et en crédit autour de la base d’un temps complet ou de l’horaire contractuel en cas de travail à temps partiel. Ce dernier est accessible par le supérieur hiérarchique du collaborateur ainsi que par le service R.H.

5.5 DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent avenant prendra effet au 16 septembre 2019 et est conclu pour une durée indéterminée. Ce dernier n’ayant pas d’effet rétroactif, il ne peut pas être invoqué pour des périodes antérieures à son entrée en vigueur.

En cas de dénonciation du présent accord d’entreprise, celui-ci donnera lieu à l’application d’un préavis d’une durée de trois mois qui sera suivi de l’engagement d’une négociation d’un accord de substitution.

L’accord d’entreprise continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Il pourra être dénoncé ou révisé selon les mêmes modalités applicables à l’accord d’entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail du 20 décembre 2016.

Ce dernier fera l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE et du Conseil de Prud’hommes de Lille selon les modalités en vigueur. Il sera notifié aux parties et affiché aux emplacements réservées à la communication pour l’ensemble du personnel.

Fait en trois exemplaires, à Neuville-en-Ferrain,

Le 09 septembre 2019.

XXX XXX

Leader R.H. Délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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