Accord d'entreprise "Avenant a l'accord d'entreprise relatif a la durée du travail du 12 mars 2021" chez JARDINESSENCES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de JARDINESSENCES et les représentants des salariés le 2022-03-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01622002336
Date de signature : 2022-03-17
Nature : Avenant
Raison sociale : JARDINESSENCES
Etablissement : 80856489200012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord d'entreprise relatif à la durée du travail (2021-03-12)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-03-17

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL DU 12 MARS 2021

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société JARDINESSENCES, SARL au capital de 90 779,00 euros, dont le siège est situé au 58, Rue de Julienne – 16200 NERCILLAC, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de COGNAC sous le numéro 808 564 892,

Représentée par M.agissant en qualité de Gérant,

Ci-après dénommée "la Société" ou "l'Entreprise"

D’une part

Et

L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.

D’autre part

PREAMBULE

La Société JARDINESSENCES, relève de la Convention collective nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention collective nationale des entreprises du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société JARDINESSENCES et le personnel portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

Dans la continuité du fonctionnement de l’organisation du travail convenu par accord d’entreprise conclu entre la Société et l’ensemble du personnel le 12 mars 2021, les parties se sont à nouveau réunies afin de préciser notamment l’application de la modulation de la durée du travail à temps partiel sur une période annuelle.

Les parties sont convenues de formaliser dans le cadre du présent avenant les modifications à l’accord initial suivantes.

Le présent accord est conclu en application de L. 2232-21 du code du travail.


Article 1 : Le Sous-titre I du Titre III « GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL » est modifié comme suit :

TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Sous-titre I – Personnel itinérant non-commercial

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

- Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,

- Aux employés, positions E.1 à E.4 de la Convention collective des entreprises du Paysage,

- Aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures,

  • Ainsi qu’aux Cadres de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 7 – Modalités d’organisation

Conformément à l’article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

En application de ces dispositions, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif :

  • le temps nécessaire à la restauration et les temps consacrés aux pauses ;

  • les temps de transport et de trajet domicile / lieu de travail et lieu de travail / domicile.

Le dispositif d’annualisation doit permettre :

- de faire face à la saisonnalité des activités,

- de faire face aux aléas de l’activité et aux différentes demandes des clients,

- d’éviter le recours au chômage partiel en cas de baisse d’activité,

- de concilier la vie personnelle des salariés avec les obligations du fonctionnement des services.

L’annualisation du temps de travail est mise en place sur l’année civile pour la période du 1er janvier au 31 décembre.


Article 7-1 : Nature et époque des travaux effectués au cours de la période annuelle

Le programme indiquant la nature et l’époque des travaux qui doivent être effectués au cours de la période annuelle est le suivant étant précisé que ces travaux ne sont pas limitatifs.

NATURE DES TRAVAUX

PERIODES CORRESPONDANTES

Plantation

Octobre à juillet

Engazonnement

Février à avril et de septembre à novembre

Tonte

Avril à Octobre

Taille des haies

Toute l’année

Taille des arbustes d’ornement

Février à mai et septembre à décembre

Terrassement/Piscines

Toute l’année

Clôture/portail/pavage/sol béton

Toute l’année

Maçonnerie

Toute l’année, sauf condition de gel

Article 7-2 : Programmation de l’annualisation

Le personnel itinérant est informé par voie d’affichage du programme indicatif correspondant aux travaux réalisés pendant la période d’annualisation au moins une semaine avant son entrée en vigueur.

Il est soumis préalablement à la consultation des représentants du personnel le cas échéant.

Il est actualisé chaque année par l’employeur selon les mêmes modalités.

Sauf cas de force majeure, de circonstances exceptionnelles affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, ou en cas de survenance de circonstances justifiant la réduction de l’horaire ou l’interruption collective du travail, lorsque des heures perdues sont susceptibles d’être récupérées ou de faire l’objet d’une demande d’admission au titre du chômage partiel, les salariés doivent être prévenus des changements d’horaires 7 jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.

Vu les évolutions climatiques qui impactent l’activité, les parties conviennent que les intempéries (pluie intense, neige, gel, forte chaleur…) constituent des cas dans lesquels la programmation peut être modifiée le jour même.

Ce programme peut être modifié en cours d’annualisation selon les mêmes modalités.

Il est précisé que lorsqu’un ou plusieurs salariés au sein d’une même équipe sont conduits à travailler exceptionnellement selon un horaire différent de l’horaire programmé, il ne s’agit pas d’une modification du programme applicable à la collectivité des salariés concernés par l’annualisation. La procédure prévue au présent article n’est donc applicable que si la modification concerne la collectivité des salariés.

Article 8 – Les durées du travail des salariés à temps complet annualisés

Par accord entre les parties, la durée du travail à temps complet est annualisée sur la base de référence de 1 607 heures de travail effectif, soit une moyenne de 35 heures hebdomadaires de travail.

La durée hebdomadaire de travail de base d’un salarié à temps complet est fixée à 35 heures en moyenne conformément aux dispositions légales en vigueur soit 1607 heures annuelles.

Les 1607 heures annuelles comprennent la journée de solidarité dont la date est fixée chaque année par l'employeur.

Article 8-1 – Les durées maximum de travail

La durée de travail quotidienne est limitée à dix heures de travail effectif.

Toutefois cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants :

  • travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci,

  • travaux saisonniers,

  • travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.

Le nombre de jours consécutifs durant lesquels la durée du travail quotidienne excédera 10 heures ne pourra être supérieur à 6. Le nombre d’heures de dépassement au-delà de 10 heures par jour ne pourra être supérieur à 50 par an. La Société informera l’Inspection du travail de ce dépassement et des circonstances qui le motivent.

La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Toutefois, conformément à l’article L3121-21 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l'autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine.

Article 8-2 – Dépassement de la durée annuelle de travail – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de la moyenne annuelle fixée à l’article 7, soit 1 607 heures par année, ont la qualité d’heures supplémentaires.

Le contingent annuel maximal d’heures supplémentaires (heures hors modulation) est fixé à 350 heures.

Il est précisé que seules les heures supplémentaires éventuellement rémunérées sous forme de repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel.


Compte individuel de compensation

La Société tient pour chaque salarié un compte individuel de compensation dans lequel elle enregistre :

  • l’horaire programmé pour la semaine

  • le nombre d’heures de travail réellement effectuées par les salariés au cours de la semaine

  • le nombre d’heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées, programmées ou non programmées

L’état du compte individuel de compensation est retranscrit tous les mois sur le bulletin de paie ou dans un document annexé au bulletin de paie.

En fin de période d’annualisation, ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de période d’annualisation, la Société clôt le compte individuel de compensation et remet à chaque salarié concerné un document récapitulant l’ensemble de ses droits.

Article 8-2-1 : Compte faisant apparaître des heures de modulation

S’il apparaît en fin de période d’annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail que le nombre d’heures de « modulation » effectuées est supérieur au nombre d’heures de « compensation » prises, il s’agit d’heures hors modulation ayant la nature d’heures supplémentaires.

Ces heures seront rémunérées avec le dernier salaire mensuel de la période à raison de 1/151,67ème du salaire mensualisé lissé majoré de 25% (Après déduction des éventuelles avances mensuelles sur heures supplémentaires).

Ces heures supplémentaires peuvent être rémunérées en argent ou bien en repos sous forme de repos compensateur de remplacement.

  • Paiement en argent :

Les heures hors modulation payées en argent sont majorées de 25%.

  • Paiement sous forme de repos compensateur de remplacement :

Cependant, les heures supplémentaires pourront en tout ou en partie ne pas faire l’objet d’une rémunération à la fin de la période et être reportées sur la période annuelle suivante sous forme de repos compensateur.

En cas de paiement des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur de remplacement, l'employeur enregistre sur un document prévu à cet effet le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté au crédit de chaque salarié.

Dans cette hypothèse, chaque heure reportée ouvre droit à une heure et quart de repos compensateur payé. Chaque heure supplémentaire est alors majorée de 25%, soit 1 heure supplémentaire générant 1h15 minutes de repos compensateur de remplacement.

Une copie de ce document est remise à chaque salarié en même temps que la paye.

Les salariés pourront demander à bénéficier des journées de repos compensateur de remplacement en fonction de leur convenance personnelle sous réserve d’en faire la demande au moins 3 semaines à l’avance.

Cette demande devra être formulée par écrit, transmise à la direction et validée par le responsable hiérarchique.

La période d’acquisition de repos compensateur de remplacement s’entend sur la période d’annualisation définie à l’article 7.

En fin de période, et si le solde est positif, les heures de repos non prises pourront être, par accord entre les parties, soit rémunérées en argent en tenant compte des majorations soit reportées sur l’année civile suivante.

Les heures comptabilisées au titre du repos compensateur de remplacement pourront être utilisées en période d’intempéries dans les conditions prévues à l’article 5.

  • Avance sur heures supplémentaires:

Par dérogation au paiement annuel des heures supplémentaires, l’employeur pourra après consultation des représentants du personnel s’ils existent, régler à titre d’avance tout ou partie des heures hors modulation estimées et prévues dans le planning annuel.

En fin de période semestrielle ou annuelle, un bilan des heures supplémentaires hors modulation sera établi et l’employeur procédera le cas échéant à la régularisation, en tenant compte des avances déjà versées. Le détail du solde des heures hors modulation sera alors communiqué au salarié.

Article 8-2-2 : Compte faisant apparaître des heures de compensation

S’il apparaît au contraire que le nombre d’heures de compensation prises est supérieur au nombre d’heures de modulation effectuées, les parties conviennent que le compteur négatif est reporté sur la période annuelle suivante pour son quantum concernant des heures déjà rémunérées.

Les heures négatives rémunérées mais non effectuées viendront alors s’ajouter, sans rémunération supplémentaire, à la durée de travail programmée pour l’année suivante.

Ne peuvent cependant pas être reportées sur la période suivante les heures non effectuées du fait d’un congé maternité, d’un congé paternité, d’un arrêt de travail pour accident du travail, pour maladie professionnelle ou non professionnelle et de congés pour évènements familiaux.

En cas de rupture du contrat de travail en cours de période d’annualisation pour un motif autre que le licenciement pour motif économique, le salarié devra restituer la rémunération perçue au titre de ces heures de compensation. Le montant à restituer sera déduit de la dernière paie.

Article 8-3– Rémunération

La rémunération mensualisée des salariés concernés par l’annualisation est indépendante de l’horaire réel de travail et est lissée sur la base de 151,67 heures par mois.

A l’expiration de la période annuelle de référence, il sera procédé à une régularisation et le solde positif des heures supplémentaires sera réglé ou reporté au choix de la société conformément à l’article 10-1 susvisé.

En cas d’absence, quelle qu’en soit la nature, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée est fonction de l’horaire hebdomadaire moyen.

La déduction est égale, par heure d’absence, à 1/151,67ème de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsque l’absence porte sur plus de 151,67 heures au titre d’un même mois, une déduction supplémentaire est effectuée sur la rémunération du mois suivant.

Article 8-4 – Décompte de la durée des absences pour maladie ou accident quelle qu’en soit l’origine dans le compte de compensation

Dans la mesure où :

  • les absences pour cause de maladie ou accident, quelle qu’en soit l’origine, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires,

  • il ne saurait être conféré aux salariés absents pour cause de maladie ou accident des avantages supérieurs à ceux qui ne sont pas absents,

  • les salariés absents ne doivent pas être privés des heures supplémentaires qu’ils ont malgré tout pu effectuer,

Les heures d’absence pour cause de maladie ou accident ne figureront pas dans le compteur des heures de travail effectuées.

En revanche, dans le compte de compensation, les absences quelle qu’en soit la nature, seront décomptés par rapport à l’horaire légal moyen.

Article 9 – Les durées du travail des salariés à temps partiel annualisés

Dans le cadre des conditions de recours à l’annualisation définies à l’article 7 ci-dessus, et conformément à l’article L 3121-44 du code du travail, les parties conviennent que le travail à temps partiel pourra être organisé par des horaires pouvant varier sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée contractuelle du travail est inférieure à la durée légale de travail.

Cet aménagement du temps de travail sur une période annuelle de douze mois permet de répartir la durée du travail, dans le respect des plages d’indisponibilité du salarié, sur une période de référence annuelle, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de l’entreprise.

Article 9-1 – Calcul de la durée du travail

Conformément à l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981, la durée minimale de travail d’un salarié à temps partiel ne peut être inférieure à 7 heures hebdomadaires ou 28 heures mensuelles.

L'horaire journalier du salarié à temps partiel ne peut être inférieur à 3 heures de travail.

Une durée minimale inférieure peut être fixée, à la demande du salarié, pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, ou pour lui permettre de cumuler plusieurs activités. Les raisons de ce choix seront impérativement écrites et motivées par le salarié qui en fait la demande.

L’horaire de travail pourra varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

  • Horaire minimal hebdomadaire fixé à 0 heure

  • Horaire maximal hebdomadaire fixé à 34 heures

La durée légale du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles, soit 1 607 heures annuelles.

Pour déterminer la durée du travail effectif annuelle, les parties conviennent d’appliquer à la base de 1607 heures (correspondant à un temps plein), le pourcentage résultant du rapport entre la durée de travail à temps partiel et durée légale du travail

Durée contractuelle : 32 heures hebdomadaires

Durée légale : 35 heures hebdomadaires

Pourcentage engagement : 32/35ème = 91,43 %

Durée de travail effectif annuelle : 1 607 x 91,43 % = 1 469 heures

La durée du travail annuelle des salariés qui débuteront en cours de période de référence sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche, sur la période de référence en cours.

Il est rappelé que les salariés à temps partiel sont soumis à la journée de solidarité à due proportion de leur temps de travail, lequel est déterminé sur la base horaire hebdomadaire moyenne contractuelle.

Article 9-2 – Organisation de la durée du travail

Article 9-2-1 – Planning prévisionnel

Un mois avant l’ouverture de la période annuelle, chaque collaborateur se verra remettre un planning annuel prévisionnel mentionnant le nombre d’heures par semaine à titre indicatif, dans les limites fixées à l’article 9-1. La durée annuelle planifiée devra correspondre à la base horaire moyenne contractuelle du collaborateur.

Ce planning sera actualisé chaque année par l’employeur selon les mêmes modalités, et sera communiqué au salarié au moins 10 jours avant le début de la période annuelle.

Un planning mensuel sera également communiqué afin de fixer les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, indiquant précisément, la durée hebdomadaire ainsi que la répartition des horaires sur les jours de la semaine.

Ce planning est remis au salarié soit en version papier soit en version dématérialisée permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.

Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning.

Article 9-2-1 – Modification des horaires de travail

Le planning mensuel de travail peut faire l'objet de modifications à l'initiative de l’employeur dans les cas de modification du programme fixé à l’article 7-2 du présent avenant, notamment en cas surcroit exceptionnel et temporaire d’activité, de missions exceptionnelles, d’impératifs liés à l’activité de la Société, de remplacement partiel d’un salarié absent, d’échéances à respecter dans les délais impartis, de nouvelles dispositions légales et/ou conventionnelles.

Les modifications pourront porter sur le nombre de jours travaillés et le choix des jours travaillés dans chaque semaine, ainsi que de la répartition de la durée du travail et des horaires de travail entre les jours de la semaine.

Le salarié est averti de cette modification dans un délai minimum de sept jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.

Toutefois, en cas d’urgence et afin de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l'activité et à la continuité de services, le délai de prévenance de la modification apportée au planning peut être réduit à trois jours.

Eu égard des évolutions climatiques qui impactent nécessairement l'activité, les parties conviennent expressément que les intempéries (pluie intense, neige, gel, forte chaleur...) constituent des cas dans lesquels la programmation peut être modifiée le jour même.

Article 9-3 – Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée du travail prévue au contrat et sans que ce recours ne puisse les amener à effectuer une durée de travail hebdomadaire et annuelle égale ou supérieure à la durée légale.

En tout état de cause, ce recours aux heures complémentaires ne pourra pas les amener à effectuer une durée de travail effectif annuelle égale ou supérieure à 1607 heures.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, déduction faite des heures complémentaires déjà payées en cours de période de référence, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Chacune des heures complémentaires effectuées au-delà de la durée annuelle contractuelle sera majorée de 10 % pour celles n’excédant pas 1/10ème de la durée contractuelle de travail et 25 % pour celle excédant cette limite dans la limite d’un tiers de la durée contractuelle de travail.

Article 9-4 – Compteur individuel de compensation

La Société tient pour chaque salarié un compte individuel de compensation dans lequel elle enregistre :

  • L’horaire programmé pour la semaine,

  • Le nombre d’heures de travail réellement effectuées par les salariés au cours de la semaine,

  • Le nombre d’heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées, programmées ou non programmées.

L’état du compte individuel de compensation est retranscrit tous les mois sur les bulletins de paie ou dans un document annexé.

En fin de période d’annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenu en cours de période, l'employeur arrête les comptes de chaque salarié et leur remet un document récapitulant l’ensemble des droits.

Article 9-4-1 – Compte faisant apparaître des heures de modulation

S’il apparaît en fin de période d’annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail que le nombre d’heures de « modulation » effectuées est supérieur au nombre d’heures de « compensation » prises dépassant la durée annuelle fixée dans le contrat et dans la limite d'un tiers de la durée contractuelle de travail, il s’agit d’heures hors modulation ayant la nature d’heures complémentaires.

Le compteur positif sera soldé le mois suivant la clôture de la période d'annualisation.

  • Paiement en argent

Les heures complémentaires accomplies au-delà de ce seuil pourront donner lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions de l’article 9-3 du présent avenant, avec le dernier salaire mensuel de la période.

  • Paiement sous forme de repos compensateur de remplacement

Cependant, les heures complémentaires pourront en tout ou en partie ne pas faire l’objet d’une rémunération à la fin de la période et être reportées sur la période annuelle suivante sous forme de repos compensateur.

Dans cette hypothèse, chaque heure reportée ouvre droit à une à une majoration. Chaque heure complémentaire jusqu’au 1/10ème de la durée contractuelle est alors majorée de 10%, soit 1 heure complémentaire générant 1h06 minutes de repos compensateur de remplacement, et toute heure complémentaire au-delà dans la limite de 1/3 de la durée contractuelle est majorée de 25% soit 1 heure générant 1h15 minutes de repos compensateur de remplacement.

Les salariés pourront demander à bénéficier de journées de repos compensateur de remplacement sous réserve d’en faire la demande au moins 3 semaines à l’avance. Cette demande devra être formulée par écrit, transmise et validée par la direction.

L'employeur et le salarié fixent d'un commun accord les modalités et la date du repos convenu.

À défaut d'accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est prise à l'initiative de l'employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de deux semaines.

Article 9-4-2 – Compte faisant apparaître des heures de compensation

S’il apparaît au contraire que le nombre d’heures de compensation prises est supérieur au nombre d’heures de modulation effectuées, les parties conviennent que le compteur négatif est reporté sur la période annuelle suivante pour son quantum concernant des heures déjà rémunérées.

Les heures négatives rémunérées mais non effectuées viendront alors s’ajouter, sans rémunération supplémentaire, à la durée de travail programmée pour l’année suivante.

Ne peuvent cependant pas être reportées sur la période suivante les heures non effectuées du fait d’un congé maternité, d’un congé paternité, d’un arrêt de travail pour accident du travail ou maladie d’origine professionnelle ou non professionnelle, et de congés pour évènements familiaux.

En cas de rupture du contrat de travail en cours de période d’annualisation pour un motif autre que le licenciement pour motif économique, le salarié devra restituer la rémunération perçue au titre de ces heures de compensation, sauf dans les cas visés à l’alinéa précédent. Le montant à restituer sera déduit de la dernière paie.

Article 9-5 – Rémunération

La rémunération mensualisée des salariés à temps partiel concernés par l'annualisation est indépendante de l'horaire réel de travail.

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen prévu au contrat au taux horaire de base, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d'absences non légalement rémunérées.

A l’expiration de la période annuelle de référence, il sera procédé à une régularisation et le solde positif des heures complémentaires sera réglé ou reporté au choix de la société conformément à l’article 9-4 susvisé.

En cas d’absence quelle qu’en soit la nature, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée est calculée en fonction de l’horaire moyen.

Lorsque l’absence porte sur plus de la durée mensuelle de base contractuelle en heures au titre d’un même mois, une déduction supplémentaire est effectuée sur la rémunération du mois suivant.

Article 9-6 – Décompte de la durée des absences pour maladie ou accident quelle qu’en soit l’origine dans le compte de compensation

Dans la mesure où :

  • les absences pour cause de maladie ou accident, quelle qu’en soit l’origine, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul du seuil de déclenchement des heures complémentaires ;

  • il ne saurait être conféré aux salariés absents pour cause de maladie ou accident des avantages supérieurs à ceux qui ne sont pas absents ;

  • les salariés absents ne doivent pas être privés des heures complémentaires qu’ils ont malgré tout pu effectuer.

Les heures d’absence pour cause de maladie ou accident ne figureront pas dans le compteur des heures de travail effectuées.

En revanche, dans le compte de compensation, les absences quelle qu’en soit la nature, seront décomptés par rapport à l’horaire légal moyen.

Article 9-7 – Contreparties

Les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein, et à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent avenant, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.


Article 2 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232-21 du code du travail.

Article 3 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet, de manière rétroactive, à compter du 1er janvier 2022.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 5 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org.

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Place Francis Louvel - CS 40296 16007 ANGOULEME CEDEX

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à NERCILLAC

Le

En 4 originaux dont 1 pour le dépôt

Pour la Société JARDINESSENCES

Pour les membres du bureau de vote (*)

- …………………………………………..

- ………………………………………….

(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».

Toutes les pages du présent contrat devront être paraphées par les deux parties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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