Accord d'entreprise "NAO 2023" chez SUPERADOUR (CARREFOUR MARKET)

Cet accord signé entre la direction de SUPERADOUR et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2023-03-17 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T06523001419
Date de signature : 2023-03-17
Nature : Accord
Raison sociale : CARREFOUR MARKET
Etablissement : 80859772800142 CARREFOUR MARKET

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-17

PROTOCOLE D’ACCORD

SUR LES NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023

Société SUPERADOUR

Négociations Annuelles Obligatoires

Accord du 17 mars 2023

ENTRE :

La société SUPERADOUR SAS, dont le siège social est situé Zone Industrielle, Route de Paris – 14120 MONDEVILLE, représentée par, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment mandatée par le Président de la société,

Ci-après désignée « la Direction »,

D'une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives ci-dessous désignées :

La Fédération F.G.T.A - F.O, située 7 passage Tenaille - 75680 PARIS Cedex 14, représentée par, en sa qualité de délégué syndical ;

Le Syndicat SNEC CFE-CGC, situé 8 allée des Bergeronnettes - 13013 MARSEILLE, représenté par en sa qualité de déléguée syndicale ;

Ci-après désignées « les Organisations Syndicales Représentatives »,

D'autre part,

Ci-après désignées ensemble « les Parties ».

PREAMBULE

En préambule, il est rappelé que la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail a fait l’objet de trois réunions entre les délégations des Organisations Syndicales Représentatives au niveau de la Société SUPERADOUR et les représentants de la Direction de l’entreprise : les 8 février 2023, 15 février 2023 et 8 mars 2023.

Au cours de ces réunions, ont été abordés les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L. 2242-15 et L. 2242-17 du Code du travail, à savoir notamment :

  • la rémunération,

  • le temps de travail,

  • le partage de la valeur ajoutée,

  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

  • la qualité de vie et des conditions de travail, y compris la mobilité des salariés.

Il est précisé que les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Femmes et les Hommes et le suivi de leur mise en œuvre font l’objet d’un accord collectif de groupe spécifique sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, signé le 9 mars 2020, auquel les parties entendent se référer.

De la même manière, il est rappelé que le thème du partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’accords spécifiques au niveau du Groupe Carrefour portant d’une part sur l’intéressement, d’autre part sur la participation des salariés aux résultats de l’entreprise, les Plan d’Epargne Groupe (PEG) et Plan d’Epargne pour la Retraite Collective (PERCOL).

Au cours de la réunion du 8 février 2023, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, le calendrier des réunions de négociations ainsi qu’un certain nombre d’informations portant notamment sur le contexte économique général, la conjoncture du commerce et de la consommation, les évolutions dans le secteur de la grande distribution, le Groupe Carrefour dans le monde, en Europe et en France ainsi qu’un bilan pour la Société SUPERADOUR en termes notamment d’emploi, d’évolution des rémunérations et de durée du travail.

Lors de la réunion du 15 février 2023, les délégations des Organisations Syndicales Représentatives ont formulé leurs revendications respectives.

A l’occasion de la réunion du 8 mars 2023, la Direction a présenté aux Organisations Syndicales Représentatives ses propositions tenant compte de leurs revendications et a pu échanger sur celles-ci en vue d’aboutir au présent protocole d’accord.

Compte tenu du contexte économique toujours défavorable et de la période de transition et de transformation dans laquelle se trouve l’entreprise, la Direction a souhaité rappeler cette année encore l’importance du dialogue social.

Par ailleurs, la Direction, consciente de la difficulté des contextes économiques et sociaux actuels et au vu des principales revendications des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise, a centré ses propositions sur des mesures principalement axées sur la rémunération, le pouvoir d’achat, ainsi que sur des mesures sociales.

La plupart des Organisations Syndicales Représentatives ont accueilli favorablement ces mesures tout en rappelant leur attachement au pouvoir d’achat des salariés dans un contexte économique difficile.

Les négociations menées lors de ces différentes réunions ont permis d’aboutir à la signature du présent accord.

Partie 1 : MESURES SALARIALES

Article 1 : Revalorisation de la grille des salaires minima SUPERADOUR

1.1. Grille des salaires minima bruts des employés

a)- Les parties conviennent de revaloriser la grille des salaires minima bruts applicables pour les employés de la Société SUPERADOUR de la manière suivante, avec effet au 1er mars 2023 sur les arrêtés de paie du mois de mars 2023 :

Grille de salaire SUPERADOUR au 1er mars 2023
Niveaux
En cas de promotion interne, la durée de la période d'accueil est réduite de moitié
Taux
Horaire en €
TTE
Mensuel en €
(151h67)
Pause 5%
(5% de 151h67 soit 7h58)
en €
Tx Horaire en €
Pause Incluse
SMMG en €
(Salaire Mensuel Minimum Garanti)
Niveau 1          
1A ( 6 premiers mois) 11,347 1 721,00 86,05 11,914 1 807,05
1B 11,347 1 721,00 86,05 11,914 1 807,05
Niveau 2          
2A ( 6 premiers mois) 11,347 1 721,00 86,05 11,914 1 807,05
2B 11,574 1 755,43 87,77 12,153 1 843,20
Niveau 3          
3A ( 12 premiers mois) 11,347 1 721,00 86,05 11,914 1 807,05
3B 11,617 1 761,95 88,06 12,198 1 850,01
Niveau 4          
4A ( 24 premiers mois) 11,574 1 755,43 87,77 12,153 1 843,20
4B 12,273 1 861,45 93,03 12,886 1 954,48

b)- Les parties conviennent de revaloriser la grille des salaires minima bruts applicables pour les employés de la Société SUPERADOUR de la manière suivante, avec effet au 1er juillet 2023 :

Grille de salaire SUPERADOUR au 1er juillet 2023
Niveaux
En cas de promotion interne, la durée de la période d'accueil est réduite de moitié
Taux
Horaire en €
TTE
Mensuel en €
(151h67)
Pause 5%
(5% de 151h67 soit 7h58)
en €
Tx Horaire en €
Pause Incluse
SMMG en €
(Salaire Mensuel Minimum Garanti)
Niveau 1          
1A ( 6 premiers mois) 11,347 1 721,00 86,05 11,914 1 807,05
1B 11,347 1 721,00 86,05 11,914 1 807,05
Niveau 2          
2A ( 6 premiers mois) 11,347 1 721,00 86,05 11,914 1 807,05
2B 11,690 1 773,02 88,61 12,274 1 861,63
Niveau 3          
3A ( 12 premiers mois) 11,347 1 721,00 86,05 11,914 1 807,05
3B 11,733 1 779,54 88,94 12,319 1 868,48
Niveau 4          
4A ( 24 premiers mois) 11,690 1 773,02 88,61 12,274 1 861,63
4B 12,396 1 880,10 93,96 13,015 1 974,06

1.2. Grille des salaires minima bruts des agents de maitrise et cadres

a)- Les parties conviennent de revaloriser la grille des salaires minima bruts applicables pour les agents de maîtrise et les cadres (niveaux 7 et 8) de la Société SUPERADOUR de la manière suivante, avec effet au 1e mars 2023 sur les arrêtés de paie du mois de mars 2023 :

Forfait Minimun Maîtrise
Pause Incluse
(base 35 hres TTE, soit 36h75 TP)
Niveaux
En cas de promotion interne, la durée de la période d'accueil est réduite de moitié
Taux
Horaire en €
TTE
Mensuel en €
Pause 5%

en €
Tx Horaire en €
Pause Incluse
SMMG en €
(Salaire Mensuel Minimum Garanti)
Niveau 5 12,814 1 943,50 97,22 13,455 2 040,72
Niveau 5B 13,011 1 973,38 98,74 13,662 2 072,12
Niveau 6 13,792 2 091,83 104,65 14,482 2 196,48
Niveau 6B 13,990 2 121,86 106,17 14,690 2 228,03
Forfait Minimun Cadre
216 jours / an
7 2 822 €
7 B (Après 3 ans dans le niveau) 2 928,00 €
7 C 3 117,00 €
8 3 805,00 €
8 B (Après 3 ans dans le niveau) 3 952,00 €

b)- Les parties conviennent de revaloriser la grille des salaires minima bruts applicables pour les agents de maîtrise et les cadres (niveaux 7 et 8) de la Société SUPERADOUR de la manière suivante, avec effet au 1er juillet 2023 :

Forfait Minimun Maîtrise
Pause Incluse
(base 35 hres TTE, soit 36h75 TP)
Niveaux
En cas de promotion interne, la durée de la période d'accueil est réduite de moitié
Taux
Horaire en €
TTE
Mensuel en € Pause 5%

en €
Tx Horaire en €
Pause Incluse
SMMG en €
(Salaire Mensuel Minimum Garanti)
Niveau 5 12,973 1 967,61 98,44 13,622 2 066,05
Niveau 5B 13,173 1 997,95 99,95 13,832 2 097,90
Niveau 6 13,964 2 117,92 105,87 14,662 2 223,79
Niveau 6B 14,165 2 148,41 107,38 14,873 2 255,79
Forfait Minimun Cadre
216 jours / an
7 2 858 €
7 B (Après 3 ans dans le niveau) 2 965,00 €
7 C 3 156,00 €
8 3 853,00 €
8 B (Après 3 ans dans le niveau) 4 002,00 €

Pour les cadres, les parties rappellent que les salaires bruts minima de la Société SUPERADOUR tels que définis par la grille ci-dessus sont plus favorables que les salaires minima annuels garantis par la convention collective de branche du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

En effet, la grille a été établie de façon à ce que les salaires fixes minima garantis, comprenant notamment la rémunération annuelle, la prime de fin d’année et la prime de vacances, ne puissent pas être inférieurs aux salaires minima définis par la Branche.

Les Organisations Syndicales Représentatives  et la Direction souhaitent rappeler que les montants présentés dans les grilles des salaires ci-dessus sont les montants minima bruts auxquels peuvent prétendre les collaborateurs.

Article 2 : Augmentation des salaires effectifs des « employés »

2.1. Augmentation de salaire garantie au 1er mars 2023

Les employés ne bénéficiant pas d’une augmentation au titre de la revalorisation de la grille des salaires minima, telle que prévue par l’article 1.1.a. ci-dessus, ou dont l’augmentation serait inférieure à 1,5 % au 1er mars 2023, bénéficieront de la garantie d’une revalorisation minimale de leur salaire effectif brut (base février 2023) de 1,5 % à compter du 1er mars 2023.

2.2. Augmentation de salaire garantie au 1er juillet 2023

Les employés ne bénéficiant pas d’une augmentation au titre de la revalorisation de la grille des salaires minima, telle que prévue par l’article 1.1.b. ci-dessus, ou dont l’augmentation serait inférieure à 1% au 1er juillet 2023 bénéficieront de la garantie d’une revalorisation minimale de leur salaire effectif brut (base juin 2023) de 1 % à compter du 1er juillet 2023.

Article 3 : Augmentation des salaires effectifs des « agents de maîtrise et cadres de niveaux 7 et plus »

3.1. Augmentation de salaire garantie au 1er mars 2023

Les agents de maîtrise et cadres de niveaux 7 et plus, ne bénéficiant pas d’une augmentation au titre de la revalorisation de la grille des salaires minima telle que prévue par l’article 1.2.a ci-dessus, ou dont l’augmentation de salaire serait inférieure à 1,75 % au 1er mars 2023, bénéficieront de la garantie d’une revalorisation minimale de leur salaire effectif brut (base février 2023) de 1,75 % à compter du 1er mars 2023.

3.2. Augmentation de salaire garantie au 1er juillet 2023

Les agents de maîtrise et cadres de niveaux 7 et plus, ne bénéficiant pas d’une augmentation au titre de la revalorisation de la grille des salaires minima telle que prévue par l’article 1.2.b ci-dessus, ou dont l’augmentation de salaire serait inférieure à 1,25 % au 1er juillet 2023, bénéficieront de la garantie d’une revalorisation minimale de leur salaire effectif brut (base juin 2023) de 1,25 % à compter du 1er juillet 2023.

Article 4 : Prime de vacances

Article 4.1 : Les bénéficiaires

Une prime de vacances, payable avec le bulletin de paie du mois de juin de chaque année, est attribuée à tout salarié présent dans les effectifs de l’entreprise à la date de son versement.

A compter de l’année 2021, début juin, chaque salarié potentiellement bénéficiaire de la prime de vacances percevra un acompte égal à 75 % du montant brut de la prime.

Le versement du solde de la prime de vacances interviendra avec la paie du mois de juin (en retenant bien évidemment l’acompte et les cotisations afférentes). Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu auquel le salarié serait éventuellement soumis sera prélevé, le cas échéant, lors du versement du solde de la prime de vacances intervenant avec la paie du mois de juin.

La date de versement du solde (30 juin) est considérée comme la date de versement de la prime.

Si à cette date, les conditions d’attribution ne sont pas réunies, l’acompte sera retenu.

Les parties conviennent de revaloriser le montant de la prime de vacances.

Article 4.2 : Employés

Tout employé, après un an d’ancienneté continue au sein du Groupe bénéficiera du droit à la prime dite « de vacances » dont le montant évoluera selon le principe de progressivité suivant :

  • Avant la 1ere année d’ancienneté (Année d’entrée) : pas de prime

  • Année d’acquisition de la condition de 1 an d’ancienneté révolue (Année N) : calcul de la prime apprécie au 30 juin, au prorata du nombre de mois d’ancienneté au-delà de 12 mois (date anniversaire du contrat)) : maximum 100 €

  • Après 2 ans d’ancienneté (Année N+1) : 120 €

  • Après 3 ans d’ancienneté (Année N+2) : 25% d’ 1/2 mois de salaire de base

  • Après 4 ans d’ancienneté (Année N+3) : 50% d’ 1/2 mois de salaire de base,

  • Après 5 ans d’ancienneté (Année N+4) : 105% d’1/2 mois de salaire de base,

  • Après 10 ans d’ancienneté (Année N+9) : 120 % d’1/2 mois de salaire de base,

  • Après 15 ans d’ancienneté (Année N+14): 125 % de 1/2 mois de salaire de base,

  • Après 25 ans d’ancienneté (Année N+24): 130% d’1/2 mois de salaire de base.

Article 4 3 : Cadre ou agent de maîtrise 

  • 680 € pour les cadres et agents de maîtrise ayant moins de 7 ans d’ancienneté,

  • 840 € pour les cadres et agents de maîtrise ayant une ancienneté comprise entre 7 (inclus) et 12 ans.

  • 900 € pour les cadres et agents de maîtrise ayant une ancienneté comprise entre 12 (inclus) et 15 ans.

  • 920 € pour les cadres et agents de maîtrise ayant une ancienneté comprise entre 15 (inclus) et 25 ans.

  • 970 € pour les cadres et agents de maîtrise ayant une ancienneté comprise ayant 25 ans d’ancienneté et plus.

La condition d’ancienneté s’apprécie au moment du versement de la prime. 

Ces dispositions entreront en vigueur à compter du 1er juin 2023. 

Les « dispositions communes » de l’accord de substitution de SUPERADOUR du 24 mars 2016 sont inchangées. 

Partie 2 : MESURES SOCIALES

Article 1 : Revalorisation du montant de la prime tuteur

Suite aux engagements pris par le Groupe Carrefour en décembre 2020 en faveur de l’emploi des jeunes, et notamment en faveur de l’alternance, afin de reconnaître les tuteurs d’alternants (contrats d’apprentissage / contrats de professionnalisation), les parties conviennent d’augmenter le montant de la prime tuteur

Le tuteur d’un salarié engagé dans une démarche de CQP ou en alternance (contrats d’apprentissage / contrats de professionnalisation) bénéficiera d’une formation sur le tutorat. A l’issue de celle-ci, une prime de 150 euros bruts lui sera versée. Cette disposition ne se cumule pas avec d’autres dispositions de même nature.

Cette disposition s’applique à compter du 1er avril 2023 ».

Article 2 : Augmentation de la Remise sur achats à titre temporaire pour l’année 2023

Codification du présent article dans la Convention d’Entreprise SUPERADOUR : les dispositions du présent article complètent l’article 4.6 intitulé « Remise sur Achats » du Titre 4 « Rémunération et Avantages divers » de la Convention d’Entreprise SUPERADOUR.

Les parties entendent prolonger l’augmentation temporaire de la Remise Sur Achats dont ont bénéficié les collaborateurs dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2022.

Aussi, à titre temporaire, pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, le personnel de la société SUPERADOUR remplissant les conditions pour bénéficier de la Remise Sur Achats, bénéficiera d’une Remise Sur Achats exceptionnelle de 12%.

Article 3 : La reconnaissance du handicap

Une aide et un accompagnement peuvent être apportés aux salariés en situation de handicap, soucieux d’engager des démarches liées à la reconnaissance de leur qualité de travailleur handicapé. Afin d’accomplir les démarches de reconnaissance ou de renouvellement de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH), une autorisation exceptionnelle d’absence rémunérée d’une journée sera accordée à tout salarié qui en fait la demande, sur présentation d’un justificatif.

Cette journée pourra être fractionnée en deux demi-journées à la demande du salarié.   

Article 4 : Mise en place des tickets restaurants

A partir du 1er mai 2023, dans le respect des règles légales et réglementaires, mise en place des tickets restaurants au sein de la société SUPERADOUR à hauteur de 5€.
- 2.50€ à la charge de la Direction SUPERADOUR soit 50%

- 2,50 € à la charge du salarié soit 50%

Les salariés ayant un an d’ancienneté peuvent bénéficier d’un titre restaurant par jour dans les conditions suivantes :

-Le bénéfice des titres restaurant est accordé au 1er jour du mois suivant la date anniversaire dès un an d’ancienneté.

Cette disposition s’applique aux salariés dont l'horaire journalier de travail comprend l'heure habituelle de prise des repas, c'est à dire :

- travailler le matin ET l'après-midi quel que soit le nombre d'heures de travail ;

- travailler le matin jusqu'à 13h30 minimum ;

- travailler l'après-midi à partir de 12h30 au plus tard ;

- travailler l'après-midi jusqu'à 20h minimum ;

- pour ceux qui travaillent le soir commencer au plus tard à 19h30 ;

- pour les salariés travaillant tôt le matin et amenés à prendre un petit déjeuner, avoir travaillé au moins 6h le matin (exemple : 5h-11h ou 6h30-12h30).

Les heures passées en délégation seront prises en compte pour l’attribution d’un titre restaurant.

Cette disposition ne s’applique pas :

- aux salariés qui bénéficient d’une participation de l’employeur aux frais de restauration (cantine d’entreprise…),

- aux salariés qui sont amenés à prendre leurs repas à l’extérieur et qui se font rembourser par le biais de notes de frais (déplacement professionnel…).

Les salariés absents de leur poste de travail, quel qu’en soit le motif (congés payés, JRTT, congé-formation, congés maladie…), ne peuvent bénéficier de l’octroi de titres restaurant pour les jours concernés.

Partie 3 : MESURES EN FAVEUR DE LA MOBILITE DES COLLABORATEURS

Article 1 : Remise Sur Achat Supplémentaire sur l’achat d’équipement de mobilité douce

Codification du présent article dans la Convention d’Entreprise SUPERADOUR : les dispositions du présent article complètent l’article 4.6 intitulé « Remise sur Achats » du Titre 4 « Rémunération et Avantages divers » de la Convention d’Entreprise SUPERADOUR.

Les parties souhaitent encourager l’usage, par les collaborateurs, de modes de transport durables pour leurs déplacements entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail et entendent, pour ce faire, aider les collaborateurs qui le désirent à financer l’achat d’une trottinette ou d’un vélo.

Il est donc convenu que les collaborateurs remplissant les conditions pour bénéficier de la Remise Sur Achats, bénéficieront d’une Remise Sur Achat Supplémentaire de 10% pour l’achat, sur une liste préétablie, d’une trottinette (mécanique ou électrique) ou d’un vélo (avec ou sans assistance électrique), vendus dans nos magasins selon les modalités prévues ci-dessous, dans la limite d’une fois par an.

Les collaborateurs concernés sont les salariés de la Société SUPERADOUR ayant trois mois consécutifs d’ancienneté et présents dans les effectifs au moment du bénéfice de l’avantage concerné.

L’achat de cet équipement doit être effectué avec une carte de paiement PASS dans un hypermarché Carrefour intégré, un supermarché Carrefour Market intégré, franchisé ou en location gérance.

Les parties signataires reconnaissent que cette remise sur achat ne vient, en aucune façon, se substituer à une augmentation des salaires, même partielle, ni à quelconque autre élément de rémunération existant à la date de signature du présent accord.

Le plafond d’achats reste donc fixé à 12 000€ pour l’année 2023 et par bénéficiaire, ce plafond étant apprécié en tenant compte de la Remise sur Achat Supplémentaire.

La Remise Sur Achat Supplémentaire sera applicable à partir du 1er juillet 2023 jusqu’au 31 mars 2024, soit pour les achats effectués entre ces deux dates.

Article 2 : Prime en faveur du covoiturage

Afin d'encourager le covoiturage des collaborateurs, levier indispensable à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, les parties conviennent de doubler la prime de 100 € mise en place par le Gouvernement pour les conducteurs qui se lancent dans le covoiturage courte distance à compter du 1er  janvier 2023 via une plateforme de covoi­turage éligible au dispositif.

Ainsi, sous réserve de présenter un justificatif du versement, par le Gouvernement, de l’intégralité de la prime de 100 €, la Société SUPERADOUR versera au collaborateur une prime complémentaire de 100 € bruts.

Le covoiturage réalisé au moyen d’un véhicule de service ou de fonction ne donnera pas lieu au paiement de cette prime.

Cette disposition sera applicable pour la période du 1er avril 2023 au 31 décembre 2023.

Article 3 : Revalorisation des indemnités kilométriques

La Direction s’engage à revaloriser de 15% le barème des indemnités kilométriques applicable au sein de la Société pour les déplacements professionnels réalisés par les salariés avec leur véhicule personnel à compter du 1er juillet 2023.

Article 4 : Revalorisation de la prise en charge des titres d’abonnements aux transports publics

Pour l’année 2023 et dans le cadre des dispositions de la loi du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, les parties conviennent de revaloriser la prise en charge patronale des titres d’abonnements, souscrits par les salariés pour l’intégralité du trajet entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, accompli au moyen de services de transports publics.

Ainsi, jusqu’au 31 décembre 2023, cette prise en charge s’effectuera, sur présentation de justificatifs, à hauteur de 75 % du prix du titre d'abonnement (hebdomadaire, mensuel ou annuel), sur la base d’un tarif de 2ème classe et du trajet le plus court. 

Cette disposition sera applicable à compter du mois qui suit la date d’application de cet
accord et jusqu’au 31 décembre 2023.

Partie 4 : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés de la société SUPERADOUR.

Article 2 : Durée de l’accord et prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve de ses stipulations prévoyant une durée particulière.

Il entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt, sous réserve de sa signature par une ou plusieurs Organisations Syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’Organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires aux Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement SUPERADOUR, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.

L’ensemble des dispositions contenues dans le présent accord constitue un tout indivisible.

Article 3 : Règlement des litiges

Les litiges pouvant survenir à l'occasion de l'interprétation des dispositions du présent accord se régleront si possible à l'amiable, après entente des parties.

Article : Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Article 5 : Adhésion

Une Organisation Syndicale Représentative non signataire pourra adhérer au présent accord dans les conditions prévues à l’article L. 2261-3 du Code du travail.

Article 6 : Clause de dénonciation

En application des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois. La dénonciation de l’accord emporte celle de ses éventuels avenants.

Cette dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article D. 2231-8 du Code du travail.

Article 7 : Publicité et dépôt

Un exemplaire original signé du présent accord sera notifié à chaque Organisation Syndicale Représentative signataire.

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera :

  • déposé en ligne sur la plateforme de « télé procédure » du Ministère du travail par le représentant légal de la Direction, en deux exemplaires, dont une version signée par les parties au format PDF, et une version au format DOCX anonymisée et éventuellement partiellement occultée en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail ;

  • transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion.

En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis au Comité Social et Economique et aux délégués syndicaux.

Enfin, les termes de l’accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel des entreprises concernées par voie d’affichage ou tout autre support de communication opportun, conformément aux dispositions de l’article R. 2262-1 du Code du travail.

Fait à LANNEMEZAN, le 17 mars 2023

Pour la société SUPERADOUR

Pour la Fédération F.G.T.A. – F.O.

Pour le Syndicat SNEC C.F.E. – C.G.C.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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