Accord d'entreprise "Négociations annuelles obligatoires 2019" chez SUPERADOUR (CARREFOUR MARKET)

Cet accord signé entre la direction de SUPERADOUR et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC le 2019-04-23 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, le travail du dimanche, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC

Numero : T06419001498
Date de signature : 2019-04-23
Nature : Accord
Raison sociale : SUPERADOUR
Etablissement : 80859772800183 CARREFOUR MARKET

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-23

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PROTOCOLE D’ACCORD

SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019

SUPERADOUR.

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société SUPERADOUR SAS, dont le siège social est situé Zone Industrielle, Route de Paris – 14120 MONDEVILLE, représentée par Madame XX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment mandatée par le Président de la société,

D’une part,

et :

La Fédération C.G.T, Commerce, Distribution et Services, située Case 425 - 93514 MONTREUIL Cedex, représentée par Madame XX, en sa qualité de déléguée syndicale ;

La Fédération F.G.T.A - F.O, située 7 passage Tenaille - 75680 PARIS Cedex 14, représentée par Monsieur XX, en sa qualité de délégué syndical ;

Le Syndicat SNEC CFE-CGC, situé 8 allée des Bergeronnettes - 13013 MARSEILLE, représenté par Monsieur XX en sa qualité de délégué syndical ;

D’autre part,

Il a été exposé et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

En préambule, il est rappelé que la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L.2242-1 et suivants du Code du travail a fait l’objet de trois réunions entre les délégations des Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société SUPERADOUR et les représentants de la Direction de la Société SUPERADOUR : les 22 mars, 26 mars, 4 avril 2019.

Au cours de la réunion du 22 mars 2019, la Direction a présenté conformément à la réglementation, le calendrier des réunions de négociations ainsi qu’un certain nombre d’informations, concernant notamment la situation économique générale, les évolutions dans le monde de la grande distribution et un bilan complet en termes d’emploi, d’égalité entre les femmes et les hommes, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations et de durée du travail.

Au cours de la 2ème réunion du 26 mars 2019, les délégations des organisations syndicales ont fait valoir leurs revendications respectives.

Par ailleurs, dans la continuité des actions menées les années précédentes, les parties entendent également se référer à l’accord de substitution du 24 mars 2016, à l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 24 mars 2016, à l’accord intergénérationnel de la Société SUPERADOUR du 24 mars 2016.

L’ensemble de ces accords démontre la volonté de l’entreprise et de ses partenaires sociaux d’améliorer le statut social de l’ensemble des salariés.

Le présent accord s’articule autour des thèmes suivants :

  • développement du pouvoir d’achat ;

  • amélioration du statut collectif SUPERADOUR ;

A l’issue des négociations, il a été convenu ce qui suit :


Partie 1 : DEVELOPPER LE POUVOIR D’ACHAT

Article 1 : Revalorisation de la grille des salaires minima SUPERADOUR

Les parties précisent que les revalorisations de la grille des salaires minima bruts applicables ne s’appliquent, le cas échéant, qu’aux salariés présents au sein de la Société SUPERADOUR au moment de la revalorisation.

1.1. Grille de salaires minima bruts des employés

Les parties conviennent de revaloriser la grille des salaires minima bruts applicables pour les employés au sein de SUPERADOUR de la manière suivante, sur les arrêtés de paie du mois de mai 2019, avec effet rétroactif au 1er mars 2019 :

1.2. Grille de salaires minima bruts de l’encadrement

Les parties conviennent de revaloriser la grille des salaires minima bruts applicables pour les agents de maîtrise au sein de SUPERADOUR de la manière suivante, sur les arrêtés de paie du mois de mai 2019, avec effet rétroactif au 1er mars 2019 :

Les parties conviennent de la création d’un niveau 7B et 8B, pour les salariés cadre ayant plus de 3 ans d’ancienneté dans le niveau.

Les partenaires sociaux et la Direction souhaitent rappeler que les montants présentés sont les montants minima auxquels peuvent prétendre les collaborateurs. »

Article 2 : Augmentation salariale « employés & agent de maitrise »

Augmentation de salaire « employés & agents de maitrise » avec effet rétroactif au 1er mars 2019

Les employés et agents de maitrise ne bénéficiant pas d’une augmentation au titre de la revalorisation de la grille de salaires minima telle que prévue par l’article 1 ci-dessus, ou bénéficiant d’une augmentation inférieure à 1,5 %, bénéficieront d’une augmentation de salaire à hauteur de 1,5 % (incluant, le cas échéant, l’augmentation liée à la revalorisation de la grille telle que prévue à l’article 1 ci-dessus).

Cette augmentation sera appliquée sur les arrêtés de paie du mois de mai 2019, avec effet rétroactif au 1er mars 2019, sur les salaires de base mensuels bruts (base d’avril 2019).

Partie 2 : AMELIORER LE STATUT COLLECTIF SUPERADOUR

Article 1 : Prime de vacances

Les parties conviennent de revaloriser le montant de la prime de vacances.

  • Employés :

    Tout employé, après un an d’ancienneté continue au sein du Groupe bénéficiera du droit à la prime dite « de vacances » dont le montant évoluera selon le principe de progressivité suivant :

  • Avant la 1ere année d’ancienneté (Année d’entrée) : pas de prime

  • Année d’acquisition de la condition de 1 an d’ancienneté révolue (Année N) : calcul de la prime apprécie au 30 juin, au prorata du nombre de mois d’ancienneté au-delà de 12 mois (date anniversaire du contrat)) : maximum 100 €

  • Apres 2 ans d’ancienneté (Année N+1) : 100 €

  • Apres 3 ans d’ancienneté (Année N+2) : 100 €

  • Apres 4 ans d’ancienneté (Année N+3) : 25% d’ 1/2 mois de salaire de base,

  • Apres 5 ans d’ancienneté (Année N+4) : 65% d’1/2 mois de salaire de base,

  • Après 10 ans d’ancienneté (Année N+9) : 75% d’1/2 mois de salaire de base,

  • Apres 15 ans d’ancienneté (Année N+14): 85% de 1/2 mois de salaire de base,

  • Apres 25 ans d’ancienneté (Année N+24): 120% d’1/2 mois de salaire de base.

  • Tout cadre ou agent de maitrise bénéficiera d’une prime dite ≪ de vacances ≫ dont le montant est de :

    • 620 € pour les cadres et agents de maitrise ayant moins de 7 ans d’ancienneté,

    • 730 € pour les cadres et agents de maitrise ayant au moins 7 ans d’ancienneté.

La condition d’ancienneté s’apprécie au moment du versement de la prime. 

Ces dispositions entreront en vigueur à compter du 1er juin 2019. 

Les « dispositions communes » de l’accord de substitution de SUPERADOUR du 24 mars 2016 sont inchangées. »

Article 2 : Congés d’ancienneté

Les parties conviennent de créer un nouveau palier. Les congés supplémentaires d’ancienneté seront accordés dans les conditions suivantes :

- 1 jour ouvré après 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise,

- 2 jours ouvrés après 15 ans d’ancienneté dans l’entreprise,

- 3 jours ouvrés après 20 ans d’ancienneté dans l’entreprise,

- 4 jours ouvrés après 25 ans d’ancienneté dans l’entreprise

- 5 jours ouvrés après 30 ans d’ancienneté dans l’entreprise

Pour l’année au cours de laquelle l’ancienneté est atteinte, les congés d’ancienneté s’ajoutent aux congés en cours d’acquisition le mois où l’ancienneté est atteinte par rapport à la date anniversaire du contrat. Pour les années suivantes, les congés d’ancienneté sont attribués en début d’année de référence (1er juin).

Article 3 : Travail régulier du dimanche

Les parties conviennent de revaloriser à compter du 1er juillet 2019 le montant de la majoration en cas de travail régulier du dimanche.

A compter du 1er juillet 2019, les employés travaillant habituellement le dimanche dans le cadre de l’article L.3132-13 du Code du travail, y compris les étudiants, auront droit à une majoration de leur salaire horaire de base de 50% pour chaque heure travaillée effectuée ce jour-là.

Article 4 : Travail régulier du dimanche agent de maitrise

Les parties conviennent qu’à compter du 1er juillet 2019, en cas de travail régulier du dimanche coïncident avec un jour férié qu’il sera appliqué la majoration la plus favorable entre la majoration jour férié (100%) et la prime pour travail régulier du dimanche, selon les accords en vigueur.

Partie 3 : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Durée et prise d’effet 

Le présent protocole d’accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt, sous réserve de sa signature par un ou plusieurs syndicats de salariés représentatifs ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise SUPERADOUR.

L’ensemble des dispositions contenues dans le présent protocole d’accord constitue un tout indivisible.

Article 2 : Révision 

L’accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la Direction et une ou plusieurs Organisations syndicales signataires ou adhérentes.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Dans l’hypothèse d’une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant l’arrêté d’extension, la parution du décret ou de la loi.

Article 3 : Adhésion 

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, une Organisation syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par l’auteur de l’adhésion selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.

Article 4 : Dénonciation 

En application des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois.

Cette dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail.

Article 5 : Dépôt et publicité 

Un exemplaire signé du présent accord sera notifié par remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative ou au délégué syndical central.

Le présent accord sera déposé, au terme d’un délai de 8 jours à compter de sa notification, par les soins et aux frais de l’entreprise auprès de la Direction Régionale des Entreprise de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) compétente pour le lieu de conclusion de l’accord (un exemplaire sur support papier et un exemplaire sur support électronique) et au Secrétariat Greffe du conseil de Prud'hommes compétent pour le lieu de conclusion de l’accord ainsi que sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail.

Fait à Bayonne, le 23 avril 2019

Pour la société SUPERADOUR Pour la Fédération C.G.T.

Madame XX Madame XX

Pour la Fédération F.G.T.A.-F.O.
Monsieur XX

Pour le Syndicat SNEC C.F.E – C.G.C.

Monsieur XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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